le ministre de l’Administration Territoriale Tiéma HUBERT, en violation grave et flagrante de la loi électorale, s’est permis de proposer au gouvernement qui les ont adoptés au Conseil des ministres du 5 octobre 2017, les quatre (04) projets de décret de convocation de collèges pour le même dimanche 17 décembre 2017, des élections de conseillers communaux, de conseillers de cercle, de conseillers régionaux et de conseillers du District de Bamako ?
Pourquoi le Conseil des ministres présidé par le Président IBK lui-même, a-t-il osé entériner une cascade de décrets totalement illégaux et de surcroît entachés de nombreuses autres irrégularités indignes d’un Etat de droit et qui ne sauraient aucunement servir de fondement juridique régulier à une élection démocratique.
Ces graves irrégularités qui, sans doute par pur opportunisme, ne semblent pourtant guère émouvoir outre mesure la classe politique, constituent une véritable négation de la démocratie. Face à cette situation de déni d’Etat de droit, toute la question maintenant est de savoir quelle va être l’attitude exacte de la CENI dans laquelle sont injectées de faramineuses ressources publiques… Analyse.
Si tant est que nous restons encore dans un Etat de droit régi par le principe de légalité républicaine, aucun gouvernement du Mali ne doit s’arroger le droit de poser un acte juridique qui ne soit conforme à la loi dont nul n’est au-dessus. Au sacro-saint principe de légalité, nul ne peut, sous aucun prétexte, déroger. Nul n’est au-dessus de la loi, y compris le Président de la République et son gouvernement.
Pourquoi donc, et en vertu de quel principe républicain, le ministre de l’Administration Territoriale Tiéma HUBERT, en violation grave et flagrante de la loi électorale, s’est permis de proposer au gouvernement qui les ont adoptés au Conseil des ministres du 5 octobre 2017, les quatre (04) projets de décret de convocation de collèges pour le même dimanche 17 décembre 2017, des élections de conseillers communaux, de conseillers de cercle, de conseillers régionaux et de conseillers du District de Bamako ?
Pourquoi le Conseil des ministres présidé par le Président IBK lui-même, a-t-il osé entériner une cascade de décrets totalement illégaux et de surcroît entachés de nombreuses autres irrégularités indignes d’un Etat de droit et qui ne sauraient aucunement servir de fondement juridique régulier à une élection démocratique.
Ces graves irrégularités qui, sans doute par pur opportunisme, ne semblent pourtant guère émouvoir outre mesure la classe politique, constituent une véritable négation de la démocratie. Face à cette situation de déni d’Etat de droit, toute la question maintenant est de savoir quelle va être l’attitude exacte de la CENI dans laquelle sont injectées de faramineuses ressources publiques afin qu’elle puisse assurer la régularité des élections à travers leur supervision et leur suivi.
Que pense la CENI de la cascade des décrets du 5 octobre 2017 totalement illégaux et de surcroît entachés de nombreuses autres irrégularités ?
Qu’attend la CENI, ne serait-ce que pour justifier un tant soit peu les deniers publics exposés aux dilapidations mis à sa disposition, pour amener le Premier Abdoulaye Idrissa MAIGA à répondre aux quatre (04) questions qui mettent en cause la régularité des élections couplées du 17 décembre 2017 :
– A quelle date le vote des électeurs membres des Forces Armées et de Sécurité va-t-il se dérouler ?
– Sur la base de quelles listes électorales, quelles listes d’émargement et dans quels bureaux de vote spécifiques les membres des Forces Armées et de Sécurité vont-ils voter ?
– Selon quelles modalités le vote des électeurs membres des Forces armées et de Sécurité va-t-il se dérouler ?
– Quelle est la base juridique du couplage des élections de conseillers communaux, de conseillers de cercle, de conseillers de région et du district de Bamako ?
A quelle date de vote des électeurs membres des forces armées et de sécurité va-t-il se dérouler ?
Le dernier alinéa de l’article 87 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale dispose : « Dans tous les cas, le scrutin est ouvert le dimanche précédent pour les membres des Forces Armées et de Sécurité ».
En d’autres termes, le collège électoral en ce qui concerne les membres des Forces Armées et de Sécurité n’est pas convoqué le dimanche 17 décembre 2017 du fait du décalage légal du vote des membres des Forces Armées et de Sécurité qui précède d’une semaine celui du reste du corps électoral. Il aurait fallu, en application de l’alinéa 2 de l’article 87 de la loi électorale, annoncer dans les décrets de convocation des collèges électoraux, la date anticipée d’une semaine en ce qui concerne le vote des membres des Forces Armées et de Sécurité.
Le Président IBK et le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA peuvent-ils nous dire pourquoi cela n’a-t-il pas été le cas ?
Sur la vase de quelles listes électorales, quelles listes d’émargement et dans quels bureaux de vote spécifiques les membres des forces armées et de sécurité vont-ils voter ?
Le dernier alinéa de l’article 87 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale a comme implication logique et naturelle à la charge du gouvernement, la mise en œuvre obligatoire des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 39 relatifs à la révision exceptionnelle des listes électorales, afin d’identifier dans le fichier électoral et les en extraire, les électeurs membres des Forces Armées et de Sécurité. Il faut savoir qu’en introduisant le vote « intuitu personae » par anticipation des seuls électeurs membres des Forces Armées et de Sécurité, le législateur a de ce fait, indirectement condamné le gouvernement à une révision exceptionnelle des listes électorale qui aurait dû intervenir depuis le 17 octobre 2016.
Faute d’une telle opération qui n’a jamais eu lieu, il n’existe pas de listes électorales ni de listes d’émargement pour les membres des Forces Armées et de Sécurité qui ne peuvent en conséquence voter par anticipation. IL est impossible d’envisager dans ces conditions la création de bureaux de vote devant recevoir leur vote anticipé.
Les conditions légales du vote par anticipation des membres des Forces Armées et de Sécurité ne sont donc pas réunies et le gouvernement ne peut aucunement organiser un quelconque scrutin au Mali sans priver de leur droit constitutionnel de vote, les électeurs membres des Forces Armées et de Sécurité.
En convoquant un collège électoral dans ces conditions, le gouvernement aurait-il l’intention de priver de leur droit de vote les membres Forces Armées et de Sécurité ? La question se pose de toute évidence et il urge que le Président IBK et son premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA y répondent.
Selon quelles modalités le vote des électeurs membres des forces armées et de sécurité va-t-il se dérouler ?
L’article 114 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale, dispose : « Les modalités d’organisation du vote par anticipation des membres des Forces Armées et de Sécurité sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Le dépouillement a lieu en même temps que celui du scrutin général et dans les mêmes conditions ».
Jusqu’à ce jour, il se trouve qu’aucun décret relatif à ce vote par anticipation des membres des Forces Armées et de Sécurité n’a été adopté par le gouvernement. Comment se fait-il que le collège d’un scrutin soit convoqué alors que des électeurs ignorent tout des modalités d’organisation de leur vote ? Le Président IBK et le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA peuvent-ils en fournir les raisons ?
Quelle est la base juridique du couplage des électeurs de conseillers communaux, de conseillers de cercle, de conseillers de région et du District de Bamako ?
Le couplage de scrutins est régi par le dernier alinéa de l’article 88 de la loi électorale qui dispose ainsi qu’il suit : « En cas de couplage de scrutins, les modalités du déroulement des opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Administration Territoriales ». A titre de rappel, il faut signaler qu’un décret avait été pris dans ce sens en juillet 2015 dans la perspective d’une première programmation ratée de couplage des élections des conseillers communaux, régionaux et du District de Bamako. Il s’agit du « Décret n°2015-050/P-RM du 27 juillet 2015 déterminant les modalités du déroulement des opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats en cas de couplage de scrutins à l’occasion des élections des conseillers communaux, régionaux et du District de Bamako ». Il est clair que ce décret relatif aux élections couplées de conseillers communaux, régionaux et du District de Bamako ne peut nullement s’appliquer à la nouvelle configuration de couplage qui nous est proposée qui cumule cette fois-ci les quatre scrutins des conseillers communaux, des conseillers de cercles, des conseillers régionaux et du District de Bamako. Un nouveau décret s’avère indispensable au risque de violer l’article 88 de la loi électorale. Or jusqu’à ce jour, ce décret n’a pas été adopté. QU’en pensent le Président IBK et son premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA ?
La CENI doit contraindre le gouvernement à annuler les élections illégales du 17 décembre 2017
Au regard de ces nombreuses irrégularité qui confirment une fois de plus la tendance lourde d’élections bâclées devenue l’ADN de ce régime du Président IBK, qu’attend donc la CENI chargée de veiller à la régularité des élections des conseillers des collectivités territoriales à travers la supervision et le suivi des opérations ?
De manière spécifique, nous attendons de la CENI qu’elle se réfère à l’article 16 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale ainsi libellé : « La C.E.N.I. veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs. En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la C.E.N.I. l’invite à prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.I. saisit le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, les juridictions compétentes qui statuent sans délai ».
Dr Brahima FOMBA
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako(USJP)