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Attribution de la 3e licence de télécommunication au Mali : La Justice saisie d’un recours en annulation
Publié le jeudi 25 avril 2013  |  Le Prétoire


© Autre presse par DR
Apollinaire Compaoré, PDG du groupe Planor Afrique, PCA de Telecel Faso


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Dans un Mali pays de droit et qui a aussi ratifié les textes de l’Uemoa dont le respect des normes légales en matière de passation, d’exécution et de règlement de marchés publics, le scandale de l’attribution de la 3è licence de télécommunication par entente directe, en violation flagrante de la loi, comme nous l’avons toujours dénoncé, ne pouvait passer comme lettre à la poste, même si le ministre des Postes reste impliqué dans cette bourde. Comme on s’y attendait, la justice a été saisie, à travers un recours introduit par Me Waly Diawara et dont nous vous livrons la teneur.

A Monsieur le Président de la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali
Requête aux fins d’annulation des décrets n°137 et n°138/P-RM du 06 février 2013, portant approbation de la convention de concession de la licence de téléphonie globale au Groupement Planor-Monaco Telecom International et du cahier des charges pour excès de pouvoir :
Monsieur le Président,
-Le Réseau Hondi Actions Développement et Perspective (RHADP) Bamako Mali siège Maison solidarité Bakaribougou (Commune II) représenté par Djadja TRAORE né le 26 Mars 1963 à Djenné, domicilié à Boulkassoumbougou Bamako, gestionnaire, de nationalité malienne.
-Le Mouvement Patriotique pour le Mali (MPM) siège Bamako- Coura Rue 352 Porte 434 représentés par Aboubacrine Assadek Ag Hamahady né le 14 Février 1959 à Tine-Aten Tombouctou, Professeur à la FAST Université du Mali Bamako, de nationalité malienne,
-Ousmane TRAORE né le 01 Février L979 à Man (Côte d’Ivoire) Malien, domicilié à Fadjiguila près la Mairie secondaire, professeur Anglais.
-Association des Jeunes pour la Démocratie et le Développement représentée par Oumou N’DIAYE, née le 28 Mars 1965 à Mopti, ménagère, de nationalité malienne, domiciliée à Komoguel, Mopti, tous ayant pour Conseil Maître Waly M. DIAWARA, avocat à la Cour.
Imm Massigara Djicoroni ACI 5ha Tél : (00 223) 20 29 14 98 Fax : (00223) 20 29 20 11.
Que dans le cadre de son programme de réformes du secteur des télécommunications, le Gouvernement de la République du Mali (le Gouvernement), a décidé de lancer un Avis d’Appel d’Offres International Ouvert en vue de procéder à l’attribution de la troisième licence de télécommunications globale et 3G la «Licence» , à un opérateur international de télécommunication la «Transaction».
LE GROUPEMENT CESSE KOME – GROUPE PLANOR AFRIQUE SA/MONACO TELECOM INTERNATIONAL a régulièrement soumis une offre en tant que Groupement (Pièce N°1).
A la suite du processus d’analyse des offres reçues, c’est l’offre technique du Groupement qui a été déclarée conforme et une lettre de qualification lui a été notifiée dans ce sens par le Cabinet LINSTONECAPITAL (Pièce N°2).
Suite à l’ouverture des offres financières qui s’est tenue le lundi 05 décembre 2011, le Groupement a été déclaré adjudicataire provisoire de la licence par le Gouvernement de la République du Mali à travers Monsieur le Ministre en charge de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies suivant sa Lettre de notification d’attribution provisoire
N°0022/MPNT-SG en date du 08 décembre 2011 et repris par celle N°0004/MPNT-SG en date du 04 janvier 2o12 (Pièces N°3 et 4).
Les parties ont convenu que la licence sera portée et exploitée par une société de droit malien, dénommée «ALPHA TELECOM MALI» créée en la forme d’une société anonyme, à l’initiative des deux principaux membres du Groupement et dans laquelle, la société «APLHA TELECOM LTD», société de droit mauricien, constituée sous la forme d’une «private Company limited by shares , dont le siège social est situé au Sth Floor, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port-Louis, Ile Maurice, représentée par Monsieur Apollinaire COMPAORE détenant 60% d’actions et la société «KOIRA TEKNOTELECOM», autre société de droit mauricien, constituée sous la forme d’une «private company limited by shares» , dont le siège social, près la société Premier Financial Services Limited, suite 612, 6ème Etage, St Jarnes Court, St Denis Street à Port-Louis, Ile Maurice représentée par Monsieur Cesse KOME avec 4O% d’actions.
Les multiples négociations menées dans le cadre de la finalisation de la transaction ont même permis d’amender et de parapher le cahier des charges par toutes ies parties au cours de la réunion ténue à cet effet dans ies locaux du ministère en charge des télécommunications le 16 juillet 2012 et mandat a été donné à Monsieur Apollinaire COMPAORE, à l’effet de poursuivre, au nom du Groupement, les démarches auprès de la BOAD reiativement à la levée des fonds (Pièces N°5 et 6).
Alors que le Groupement s’attelait à la mobilisation et à la levée des fonds auprès de ses partenaires financiers, le Ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies a, contre toute attente et sans aucun motif, notifié au Groupement la décision prise par le Gouvernement du Mali d’annuler purement et simplement le processus d’attribution suivant sa correspondance N°0636/MCPNT-SG en date du 16 aofit 2012 (Pièce N°7).
Toute en prenant acte de cette décision, KOIRA TEKNOTELECOM a, par l’entremise de son mandataire et conseil, adressé au Ministre de la Communication, Poste et des Nouvelles Technologies, une correspondance en date du 23 août 2012, invitant ce dernier à bien vouloir
communiquer au Groupement les motivations exactes qui ont pu déterminer le Gouvernement de la République du Mali à mettre subitement un terme au processus d’attribution (Pièce N°8).
Suite à cette lettre, le Gouvernement du Mali est revenu sur sa décision d’annulation et a invité les parties à poursuivre les négociations pour parvenir à la finalisation de la transaction.
Pour ce faire, le Ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies a invité le Groupement à reprendre et à proroger les offres techniques et financières dans les termes définis et à lui faire retourner dans un délai de soixante douze heures à travers sa correspondance N’0582/MCPNT-SG en date du 03 août 2012 (Pièce N°9).
Pour satisfaire cette demande, KOIRA TEKNOTELECOM a transmis ses offres technique et financière en date du 07 août 2012 à travers lesquelles il a réitéré son engagement et sa disponibilité à satisfaire et à respecter les obligations mises à sa charge telles que rappelées dans le cahier des charges relativement à 1a levée des fonds nécessaires au financement de ladite licence ainsi qu’aux modalités de règlement du prix de Ia licence (Pièces N° 1O).
Cependant, nonobstant les engagements pris par la société KOIRA TEKNOTELECOM et la régularité du processus en cours, le Gouvernement du Mali, tirant argument d’une prétendue défaillance du Groupement, a pris la décision d’annuler le processus d’octroi audit Groupement auquel elle appartient suivant lettre N’0020/MPNT-SG du 11 janvier 2013 et a attribué immédiatement ladite licence au GROUPEMENT PLANOR AFRIQUE SA/ MONACO TELECOM INTERNATIONAL par voie d’entente directe.
Sur les rapports du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget et du ministre de la Poste et des Nouvelles technologies, le Conseil des Ministres a pris respectivement les décrets N° 137 et N° 138 précités pour approuver, d’une part, la convention de concession de cette licence au Groupement Planor-Monaco Telecom International et d’autre part, du cahier des charges de la licence d’établissement et d’exploitation de réseaux et services de télécommunication et de transmission de données attribuée à la société Alpha Télécommunication Mali-sa, pour excès de pouvoir.
Par sa correspondance en date du 21 janvier 2013 adressée à Monsieur le Ministre des Postes et des Nouvelles technologie et en ampliation à Monsieur le président de la République, à Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances et à Madame le Secrétaire Général du gouvernement, le conseil et mandataire de la société KOIRA TEKNOTELECOM avait déjà non seulement relevé ces multiples irrégularités et violations des règles de la procédure de passation de marché public mais également exprimé la détermination de son client à faire respecter la légalité en la matière (Pièce N° 13);
Les requérants relèvent que ces décrets sont entachés d’illégalité en ce qu’ils ont été respectivement pris pour approuver une convention de concession et un cahier des charges qui sont eux-mêmes intervenus en violation flagrante des dispositions des articles 3 , 19, 49, 49.1, 49.2 et 49.3 du Décret n°08-485/P-RP du 11 août 2008 portant Procédures de Passation, d’Exécution et de Règlement des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;
Outre l’illégalité tirée des dispositions ci-dessus invoquées, les demandeurs tiennent à faire observer que la procédure de passation des marchés publics doit également respecter les standards internationaux mais également les principes généraux du droit s’appliquant aux saines pratiques en matière de passation desdits marchés.
Dans le souci d’harmoniser la procédure de passation des marchés publics dans l’espace communautaire et d’assurer la parfaite transparence en matière de mise en concurrence, les autorités de l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine ont adopté la Directive N° 04/2005/ CM/UEMOA portant Procédure de Passation, d’Exécution et de Règlement de Marchés Publics ;
L’article 38 de ladite Directive qui définit également les conditions de recours à la procédure de passation de marché public par entente directe précise que le marché est passé par entente directe dans les cas suivants :
Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une Prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un Prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ;
Dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux fournitures ou services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
Dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence.
Or, dans le cas d’espèce, aucune des conditions ci-dessus exigées par la loi ne se trouvent réunies pour justifier le recours à un tel mode de passation du marché ;
Que les décrets d’approbation d’untel marché ne peuvent être entachés que d’illégalité ;
En matière de marché public, il est de règle généra1e que les actes détachables du contrat qui consacrent sa mise en vigueur sont directement déférés devant le juge de l’excès du pouvoir ;
Dans ces conditions, les requérants qui justifient d’un intérêt légitime en qualité de citoyens sont bien fondées à solliciter de la juridiction de céans leur annulation ainsi que tous les actes s’y rapportant pour excès de pouvoir ;
C’est pourquoi, les demandeurs qui sont bien fondés à recourir auprès de la juridiction compétente entendent saisir la section administrative de céans en vue d’obtenir l’annulation pure et simple des décrets N° 137 et N° 138 précités et tous les actes s’y rapportant pour excès de pouvoir ;
Sous toutes réserves, le Conseil
Waly Diawara, Avocat à la Cour

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