Il peut être mis fin aux fonctions des conseils des communes, cercles, régions ou du District de Bamako. Ou de ceux qui dirigent les organes des collectivités territoriales (maires, présidents de conseil de cercle ou de région). Cette sanction obéit à des règles qui découlent du code des collectivités ou du statut particulier du District.
Les organes élus des collectivités territoriales peuvent être suspendus ou dissous. Les premiers responsables aussi peuvent être suspendus ou révoqués, selon la nature de la faute. Le ministre en charge des collectivités territoriales peut suspendre et informer le gouvernement lors de la session prochaine de son conseil, seul le conseil des ministres peut dissoudre ou révoquer un maire ou le président de l’organe d’une collectivité territoriale. La démission d’office du maire aussi est autorisée, le représentant de l’Etat le déclare, soit à son initiative ou à la demande de tout citoyen de la commune.
Pour ce faire, l’autorité de tutelle doit prouver qu’il a refusé de remplir des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur, (Art 52 et 53 du code des collectivités). Ces sanctions sont prises lorsqu’il y a violation manifeste et répétée des règles de conduite dans la gestion des collectivités. Sanction suprême de la gestion d’un élu de collectivité, la révocation reste du domaine du conseil des ministres qui doit motiver sa décision. Fournir des explications qui doivent rassurer les électeurs, c’est-à-dire que le conseil des ministres doit avoir une raison suffisante de destituer le maire ou le président de conseil (régions ou cercles).
Avant toutes sanctions, le maire est admis d’abord à fournir des explications ou sa version des faits. Ce qui limite les abus en matière de sanctions contre les édiles. L’élu mis en cause ou sanctionné a aussi le droit d’attaquer la décision devant les juridictions, lorsqu’il estime que la sanction est injuste. D’ailleurs, la majorité des décisions de révocation ou de suspension ne prospère pas devant les tribunaux. Une fois installé, sauf fautes graves, la destitution des maires reste très difficile, il est exigé une motivation, une raison pour les cas extrêmes.
D’ailleurs, à l’exception notable des conflits, ou vieilles querelles, c’est la défaillance de la tutelle ou des juridictions qui peuvent réveiller ces vieux démons. Dans tous les cas, le code des collectivités balise le terrain et permet aux acteurs de savoir leurs limites. Ainsi, la sanction mineure qui est la suspension peut être prononcée par l’autorité de tutelle pour une période n’excédant pas trois mois. Il est exigé à la tutelle qui a le pouvoir de décider de cette sanction de justifier ou de motiver sa décision et surtout de demander des explications au maire ou au président de conseil mis en cause.
Le code des collectivités territoriales a mis des barrières à franchir afin de destituer le maire ou le président des organes des communes, cercles, régions ou du District de Bamako. A moins d’un abus, les mouvements de foule ou les contestations ne remettent pas en cause la légitimité des responsables des collectivités locales. Toutefois, en plus d’une décision de justice qui remet en cause la qualité ou une cause entrainant une incompatibilité (élection par exemple en qualité de député), le maire ou le président de l’organe (du cercle, de la région ou du District) est révocable à la suite de la démission, écrite, adressée à la tutelle.
Acte volontaire et très rares, la démission n’est pas pour le moment une pratique de la gouvernance locale. Pour être élus, l’effort exigé nous empêche de démissionner, à moins que l’on y soit obligé.Malgré la gratuité de la charge, la législation protège bien le mandat, ce qui est à l’avantage des élus des collectivités territoriales.
Issa Camara