Le dernier Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat a cherché sciemment à entretenir la confusion sur le statut du mariage religieux dans notre pays. Dans une quête frénétique de l’électorat musulman, le gouvernement malien tente de mettre au compte de IBK une conquête qui remonte aux années ATT, en 2011 très précisément. Le projet de décret examiné en Conseil ne peut avoir qu’une ambition technique pour la bonne application d’une loi qui est mise en œuvre par les religieux. Le gouvernement ne dit rien mais en sous-main encourage ses relais à avancer des contre-vérités au profit de Boua. Faut-il leur rappeler qu’Allah n’aime pas le mensonge !
Page intérieure
Extraits de la LOI N°2011-087/ du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille
Les lignes qui suivent enlèvent toute ambiguïté sur une prétendue autorisation par le pouvoir actuel du mariage religieux. Le terme « ministre du culte » contenu dans la Loi désigne tout dignitaire religieux (Imam, Cadi, Prêtre…) autorisé à célébrer le mariage selon le rite religieux concerné.
Section II : De la célébration devant le ministre du Culte
Article 300 : Le mariage est célébré publiquement par le ministre du culte sous réserve du respect des conditions de fond du mariage et des prohibitions édictées dans le présent titre.
Article 301 : Publication est faite de la célébration du mariage, quinze (15) jours avant, au lieu de culte de la célébration.
L’affiche de publication énonce les noms, prénoms, profession, âge ; domicile et résidence des futurs époux, ainsi que la date prévue pour la célébration du mariage. Elle est datée et signée du ministre du culte.
Article 302 : Le mariage ainsi célébré sera constaté par un imprimé-type devant composer :
– les sceaux de l’Etat ;
– les signes du ministère du culte ;
– les énonciations prévues à l’article 306 du présent Code.
Article 303 : Le ministre du culte établit quatre (4) originaux de l’imprimé-type et devra :
– remettre aux époux le premier original dûment rempli et signé ;
– transmettre à l’officier de l’état civil du lieu de la célébration le deuxième original dans un délai de 15 jours ;
– transmettre le troisième original au greffe du tribunal civil du ressort ;
– conserver le quatrième original dans les archives du lieu de culte.
Article 304 : Dès réception de l’original qui lui est destiné, l’officier de l’état civil enregistre le mariage dans le registre ouvert à cet effet et établit un livret de famille pour les époux.
Article 305 : Les droits et devoirs des époux ainsi que la dissolution du mariage célébré devant le ministre du culte sont soumis aux dispositions du Titre IV du présent Livre.