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Les tee-shirts en période électorale : Que dit la loi ?
Publié le lundi 9 juillet 2018  |  L’aube
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La loi n° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale modifiée par la loi n°2018-014 du 23 avril 2018 contient une disposition dont nous nous faisons le devoir de mettre sur la place publique à la connaissance de tous. Cette disposition impose des obligations qui doivent peser de tout leur poids contraignant en cette période de pré campagne électorale de la pésidentielle du 29 juillet 2018.

On la retrouve à l’alinéa 1er de l’article 72 de la loi électorale ainsi libellé : « Les pratiques publicitaires à caractère politique et commercial (offre de tissu, de tee-shirts, d’ustensiles de cuisine, de stylos, de porte-clefs, de calendrier), ainsi que leur port et leur usage, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits dès la convocation du collège électoral ».

Comme on peut le lire, les interdictions en question sont effectives à compter de la convocation du collège électoral intervenue le 27 avril 2018 avec le Décret illégal N°2018-0398. Ainsi par exemple, dans aucun rassemblement politique futur lié à la présidentielle de 2018, personne n’a le droit porter de tee-shirt à l’effigie d’un parti politique ou d’un candidat.

Comment la CENI va-t-elle se donner les moyens de faire respecter cette obligation légale ? Qu’en pense la Cour constitutionnelle qui, il n’y a pas longtemps, s’agitait et gesticulait dans tous les sens sur la question ?

La question se pose avec d’autant plus de gravité qu’il s’agit d’une obligation dont la violation est sanctionnée d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs. C’est ce qui résulte de l’article 128 de la loi électorale qui dispose ainsi qu’il suit : « Quiconque par des pratiques publicitaires à caractère politique et commercial (offre de tissus, de tee-shirts, ustensiles de cuisine, de stylos, de porte-clefs, de calendrier) ainsi que leur port et leur usage, dons ou libéralités en argent ou en nature… aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs… sera puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs… ».

La Rédaction

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