PolitiqueArrêt N°2018-03/CC-EP du 08 AOÛT 2018 portant proclamation des résultas définitifs du premier tour de élection présidentielle de la République (Scrutin du 29 juillet 2018)
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE DU MALI
---------------- Un Peuple - Un But - Une Foi
---------------
ARRET N°2018-03/CC-EP
DU 08 AOÛT 2018 PORTANT PROCLAMATION DES
RESULTATS DEFINITIFS DU PREMIER TOUR DE
L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(Scrutin du 29 juillet 2018)
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du
5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi
que la procédure suivie devant elle ;
Vu la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi n°2018-
014 du 23 avril 2018 portant loi électorale ;
Vu le Décret n°2018-0398/P-RM du 27 avril 2018 portant convocation
du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à
l’occasion de l’élection du Président de la République ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28
août 2002 ;
Vu l’Arrêt n°2018-02/CC-EP du 4 juillet 2018 portant liste définitive des
candidats à l’élection du Président de la République (scrutin du 29
juillet 2018) ;
Vu la Décision n°2018-00103/MATD-SG du 06 juillet 2018 fixant le
modèle et les libellés du bulletin de vote à l’occasion de l’élection du
Président de la République ;
Vu le Bordereau d’envoi n°000964/MATD-SG du 27 juillet 2018 du
Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
transmettant les décisions des Préfets et du Gouverneur du district
de Bamako fixant le nombre, l’emplacement et le ressort territorial
des bureaux de vote à l’occasion de l’élection présidentielle de 2018 ;
Vu la Décision n°2018-000137/MATD-SG du 27 juillet 2018 portant
création de la Commission Nationale de Centralisation des résultats à
l’occasion de l’élection du Président de la République (scrutin du 29
juillet 2018) ;
Vu le Procès-verbal du déroulement des opérations de vote auquel ont
été annexés le cas échéant les bulletins nuls, la copie de la feuille de
dépouillement et le récépissé des résultats dans chacun des bureaux
de vote opérationnels ;
Vu la liste des bureaux où les électeurs n’ont pas pu voter pour diverses
raisons ;
Vu le Bordereau d’envoi n°0113/MATD-SG transmettant :
- le procès-verbal de la Commission nationale de centralisation des
résultats provisoires de l’élection du Président de la République
(scrutin du 29 juillet 2018) ;
- les résultats provisoires de l’élection du Président de la République
(scrutin du 29 juillet 2018) ;
Vu les rapports des Membres de la Cour constitutionnelle ;
Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle ;
Vu la lettre n°00048/DNTCP-DN du 28 juin 2018 de Monsieur le
Directeur national du Trésor et de la comptabilité publique relative à
la verification des reçus de versement du cautionnement fourni par
les candidats à l’élection du Président de la République (Scrutin du
29 juillet 2018) ;
Considérant que l’article 30 alinéa 1 de la Constitution énonce que
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours » ;
Que l’article 33 précise en ses alinéas 1, 2 et 3 : « la loi détermine la
procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des
candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du
scrutin, de dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle
prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections
soient libres et régulières.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obténue au premier tour
de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche
suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats
ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si l’un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au
candidat venant après dans l’ordre des suffrages exprimés » ;
Considérant qu’aux fins d’application du texte ci-dessus, le collège
électoral a été convoqué par Décret n°2018-0398/P-RM du 27 avril 2018
pour procéder à l’élection du Président de la République ;
Considérant que par proclamation en date du 4 juillet 2018, la Cour a
arrêté la liste des candidats à ladite élection (scrutin du 29 juillet 2018)
ainsi qu’il suit :
1. Ibrahim Boubacar KEITA ;
2. Aliou DIALLO ;
3. Choguel Kokalla MAÏGA;
4. Harouna SANKARE ;
5. Housseini Amion GUINDO ;
6. Mamadou Oumar SIDIBE ;
7. Soumaïla CISSE ;
8. Dramane DEMBELE ;
9. Moussa Sinko COULIBALY ;
10.Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ;
11.Niankoro Yeah SAMAKE ;
12.Modibo KONE ;
13.Daba DIAWARA ;
14.Mamadou DIARRA ;
15.Mohamed Ali BATHILY ;
16.Mamadou TRAORE ;
17.Modibo SIDIBE ;
18.Hamadoun TOURE ;
19.Modibo KADJOKE ;
20.Adama KANE ;
21.Kalfa SANOGO ;
22.Madame Djénéba N’DIAYE ;
23.Oumar MARIKO ;
24.Mountaga TALL ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la Constitution, la Cour
constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité de l’élection du
Président de la République dont elle proclame les résultats ;
Considérant que le scrutin pour l’élection du Président de la
République a eu lieu le 29 juillet 2018 ;
Considérant que l’article 32 de la Loi organique n°97-010 du 11 février
1997 modifiée par la Loi n°011 du 5 mars 2002 sur la Cour
constitutionnelle dispose :
« La Cour constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin peut être saisie de toute contestation sur l’élection du Président de la République ou des Députés.
Dans les quarante huit-heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premier et deuxième tours de l’élection du Président de la République ou des Députés, tout candidat, tout parti politique peut contester la validité de l’élection d’un candidat devant la Cour constitutionnelle » ; Que le Règlement Intérieur dans son article 16, paragraphe 1er énonce que « La Cour constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote du Président de la République… » ;
Considerant qu’en application de ces dispositions la Courconstitutionnelle a été saisie des réquêtes ci après :
1- Par lettre datée du 30 juillet 2018, reçue et enregistrée au Greffe le 1er août 2018 sous le n°62, Adama Traoré, domicilié à Niamakoro, délégué du parti CODEM dans le bureau de vote n°032 lors de l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), a adressé au Président de la Cour constitutionnelle une lettre intitulée « lettre de déclaration » par laquelle il déclare avoir fait un enregistrement d’un dénommé Chaka, un des organisateurs des élections présidentielles à la mairie de la Commune
VI du District de Bamako portant sur la création de bureaux de vote à part ; qu’il soupçonne ainsi le parti RPM au pouvoir d’avoir corrompu Chaka et sollicite soit le report de toutes les voix obtenues par ce parti au profit du parti CODEM afin de lui permettre d’aller au second tour, soit l’annulation de toute l’élection présidentielle ;
2- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 15h25mn et enregistrée sous le n°138 au Greffe de la Cour, Cheick Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, candidat à l’élection présidentielle, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de son Conseil, Maître Mamadou TRAORE, avocat à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de « contestation des résultats provisoires (scrutin du 29 juillet 2018) relatif à l’élection du Président de la République du Mali proclamés le 02 Août2018 » ;
Au soutien de sa requête, il allègue la non-répartition entre les candidats de vingt quatre mille cent neuf (24.109) suffrages exprimés dans le cercle de Kati, l’existence de bureaux de vote fictifs dans les circonscriptions électorales de Ber (Région de Toumbouctou), Talataye (Cercle d’Ansongo), Alata, Tarkint, Achawaji, des bourrages d’urnes à San, Tin Essa, Tessalit, Kidal, Achibogo, Tinsaden, Aguel hoc, Bambara Maoudé, déplacement illégal de bureau de vote de Salam (Toumbouctou), signatures irrégulières de procès-verbaux de dépouillement de bureaux de vote à Gargando,
Tilwat, Tilemsi, Ras-El-Mâ, Aljounoub, la non-opérationnalisation des bureaux de vote n°09, 10 et 11 du centre de vote du groupe scolaire Foulasso (Sikasso) ;
3- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 16 h et enregistrée sous le n°139 au Greffe de la Cour, Mamadou TRAORE, candidat à l’élection présidentielle, scrutin du 29 juillet 2018, sous les écritures du cabinet d’avocats « la Ficelle SCP », a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de « contestation et de rectification des résultats du 1er tour de l’élection du Président de la République » ;
Au soutien de sa requête, il allègue que l’écart de dix neuf mille quarante (19.040) voix, représentant la différence entre les suffrages réellement exprimés et le total des voix attribuées aux candidats d’une part, et la sous-évaluation du taux des bulletins nuls d’autre part, entame la sincérité du scrutin ;
4- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à 18 h 55 mn et enregistrée sous le n°140 au Greffe de la Cour, Mamadou DIARRA, candidat à l’élection du Président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, sous la plume de son Conseil, Maitre Drissa DOUMBIA, avocat inscrit au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de « contestation des résultats provisoires du premier tour proclamés le 2 août 2018 par le ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation du scrutin de l’élection du Président de la République du
29 juillet 2018 » ;
Au soutien de sa requête, il allègue l’absence de signature, sans autres précisions, de plusieurs procès-verbaux de déroulement du vote dans de multiples bureaux et l’incohérence entre le total de voix recueillies par ses délégués dans la région de Kayes présents dans les bureaux, soit deux mille cent soixante-dix sept (2177) voix et celui des suffrages, à lui, accordés par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, soit mille vingt (1020) voix ;
5- Par requête conjointe en date du 03 août 2018, enregistrée à la Cour sous le numéro 141 le 04 août 2018 à 19 h 35 mn, les candidats à l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) dont les noms suivent :
Soumaila CISSE, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres
Magatte Assane SEYE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Abdourahamane Ben Mamata TOURE et Mohamed
Abdoul Malick DIALLO, tous avocats au barreau du Mali ;
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Aliou DIALLO, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres
Famoussa KEITA, Bôh CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki Zana
KONE, tous avocats au Barreau du Mali ;
Mamadou DIARRA, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres
Drissa DOUMBIA et Abdrahamane KANOUTE, tous avocats au
Barreau du Mali ;
Moussa Sinko COULIBALY, agissant par l’organe de ses conseils :
Maîtres Famoussa KEITA, Bôh CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki
Zana KONE, tous avocats au Barreau du Mali ;
Mohamed Aly BATHILY, agissant par l’organe de ses conseils :
Maîtres Famoussa KEITA, Boh CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki
Zana KONE, tous avocats au Barreau du Mali ;
Kalfa SANOGO, agissant par l’organe de ses conseils : Maîtres
Magatte Assane SEYE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA et Abdourahamane Ben Mamata TOURE tous
avocats au barreau du Mali, sollicitent de la Cour constitutionnelle la
récusation de ses membres suivants :
1. Madame Manassa DANIOKO
2. Mpèrè DIARRA
3. Fatoumata DIALL
4. Mahamadou BOIRE
5. Zoumana Moussa CISSE
6. Seydou Nourou KEITA,
aux motifs qu’aux termes des articles 336 et suivants du Code de
Procédure Civile, Commerciale et Sociale et en l’absence de dispositions
sur la récusation ressortant du règlement intérieur de la Cour
Constitutionnelle du Mali : « Tout juge peut être récusé pour les
causes ci-après :
1. Quand il aura intérêt personnel à la contestation ;
2. S’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur,
tuteur ou pupille de l’une des parties ;
3. Si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès
pénal entre lui et une des parties ou son conjoint ;
4. S’il y a procès civil existant entre lui et une des parties ou
son conjoint ;
5. S’il a donné un avis écrit dans l’affaire » ;
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Qu’en dépit de ces dispositions, Madame Manassa DANIOKO, en sa qualité
de membre de la Cour constitutionnelle et Président de ladite Cour aurait
précédemment, par une correspondance n°082/P-CCM du 26 juillet 2018
donné un avis écrit pour des opérations de vote dont la Cour devait être
saisie au ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
sur le fondement duquel celui-ci aurait pris une Lettre-circulaire visant à
déterminer les modalités d’utilisation des procurations ;
Que même si celle-ci a été par la suite retirée par le Gouvernement, cela
n’enlève rien à l’avis donné par Manassa DANIOKO membre et président
de la Cour constitutionnelle dans une affaire qui doit être soumise à celleci
;
Que partant, l’intéressée a dérogé à son obligation statutaire de réserve
découlant des articles 1
er alinéa 7 « in fine », 2 et 8 de la loi organique
n°97-010 du 11 février 1997 déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle ;
Que par ailleurs, Madame Manassa DANIOKO et les autres membres de la
Cour ont violé l’article 149 alinéa 2 de la loi électorale qui stipule :
« chaque déclaration de candidature doit recueillir la signature
légalisée d’au moins dix (10) députés ou cinq (5) conseillers
communaux dans chacune des régions et du District de
Bamako » en se fondant sur une Lettre circulaire n°00309/MATD-SG du
24 avril 2018 du Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation dans l’arrêt n°2018-02/CC-EP du 04 juillet 2018 portant
liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République
(scrutin du 29 juillet 2018), valider la candidature de Cheick Mohamed
Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ;
Que cette validation vaille que vaille prend sens aujourd’hui quand on sait
que ce même candidat qui, après avoir fait corps avec les partis de
l’opposition pendant toute la campagne du premier tour, se désolidarise
brusquement de ses camarades pour « jouer sa partition » ;
Qu’il est évident qu’en le repechant en violation de la loi, Madame
Manassa DANIOKO, et ses collègues n’ont pas respecté l’impartialité que
leur imposent les charges de leur fonction, car à l’évidence, Madame le
Président savait parfaitement qu’il existait au sein de l’opposition un
trublion qui devait coute que coute jouer son rôle le moment venu ;
Page 9
Que Manassa DANIOKO n’en est pas à son premier acte de partialité ;
Qu’en effet, ils se souviennent que dans un avis n°2017-01/CCM/REF du
06 juin 2017 rendu alors qu’elle présidait la même Cour sous la présidence
d’un des candidats à la présente élection, elle et les autres membres de la
Cour avaient affirmé que le référendum pouvait se tenir au Mali et qu’il n’y
avait « qu’une insécurité résiduelle » par zone ;
Que nonobstant la tournure élégante de la phrase, cette position sera
décriée par l’ensemble des partis politiques et la société civile, au point
que le chef de l’Etat a abandonné, en tout cas pour le moment, toute idée
de référendum, désavouant, lui aussi, la position de la Cour
constitutionnelle ;
Que les membres de la Cour constitutionnelle que sont M’Pèrè DIARRA,
Fatoumata DIALL, Mahamadou BOIRE, Zoumana Moussa CISSE font aussi
l’objet de reproches de l’intégralité des griefs ci-dessus invoqués à
l’encontre de Madame Manassa Danioko ;
Que s’agissant particulièrement de Seydou Nourou KEITA, autre membre
de la Cour constitutionnelle, il est membre fondateur du parti RPM dont
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA est le candidat, mais qu’en plus il a été
un proche collaborateur de celui-ci ;
Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la Déclaration des
Droits de l’homme du 10 décembre 1948, « toute personne a droit, en
pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » et de
l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui
dispose : « toute Personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
…d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et par une
juridiction impartiale » ;
Que les dispositions ci-dessus visées et contenues dans le préambule de la
Constitution posent les principes sacro-saints d’indépendance et
d’impartialité consubstantielle à la fonction même du juge et dont le
respect s’impose à toute juridiction ;
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Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de recevoir leur requête en
la forme et, au fond, y faisant droit, prononcer la récusation de Manassa
DANIOKO, M’Pèrè DIARRA, Fatoumata DIALL, Mahamadou BOIRE,
Zoumana Moussa CISSE et Seydou Nourou KEITA ;
6- Par requête, en date du 04 août 2018, reçue le même jour à 19 h 35
mn et enregistrée sous le n°142 au Greffe de la Cour, Soumaïla CISSE,
candidat à l’élection du Président de la République, scrutin du 29 juillet
2018, sous la plume de ses Conseils, Maîtres Magatte A. SEYE, Amidou
DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou MAIGA,
Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata TOURE, Mohamed
Abdoul Malick DIALLO, Aliou Abdoulaye TOURE, tous avocats à la Cour, a
saisi la Cour constitutionnelle « aux fins d’annulation des résultats du
scrutin du 29 juillet 2018 dans le bureau de vote n°9 du centre de Medina
Coura » ;
Au soutien de sa requête, il explique que dans ledit bureau de vote, des
« assesseurs » ont été empêchés d’émarger sur la fiche d’émargement,
comme en atteste le constat de l’huissier, Maître Mamadou CAMARA ;
7- Par requête en date du 03 août 2018, enregistrée au greffe sous le
n°143 le 04 août 2018 à 19h35mn, Soumaila CISSE, candidat à l’élection
du Président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, ayant pour
conseil le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE ; Maîtres
Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou
MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata TOURE
Mohamed abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous avocats
au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de constater la
violation des articles 86, 96, 80 et 123 de la loi électorale et en
conséquence prononcer l’annulation pure et simple des opérations de vote
du centre de vote de Bamako-Coura Bolibana, Badialan III, Kodabougou
(groupe scolaire près du Pont Richard) et Ouolofobougou Bolibana ;
A l’appui de sa requête, il expose que s’agissant de la violation :
1) De l’article 96 de la loi électorale : Au centre de vote de Bamako
Coura Bolibana (école fondamentale de l’ex base aérienne), la
présidente dudit centre a expulsé le mandataire de l’URD Soumaila
Togola après la clôture des opérations de vote quand bien même
l’article sus-visé précise que « tout candidat a le droit de
contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement
des bulletins et de décompte des voix dans tous les
bureaux… » ;
Page 11
Que cette violation constatée suivant procès-verbal en date du 29
juillet 2018 de Maître Harouna SOW, huissier commissaire de justice
entraine l’annulation pure et simple des votes dudit centre ;
2) De l’article 80 de la loi électorale : Au centre de vote de Badialan III
et de Kodabougou (groupe scolaire près du Pont Richard), à 11
heures, il n’y avait pas de bulletins de vote dans les bureaux à
l’exception d’un seul ;
Qu’or, l’article 80 exige dans chaque bureau un bulletin de vote par
électeur inscrit ;
Qu’il s’en suit qu’il y a lieu d’annuler les votes dudit centre ;
3) De l’article 123 de la loi électorale : Au centre de Ouolofobougou
Bolibana, aux environs de 15 heures, Hamalla SIDIBE, fils de l’actuel
Président de l’Assemblée nationale a distribué de fortes sommes
d’argent influençant du coup le vote en faveur du candidat du RPM,
ce qui constitue la corruption d’électeurs, pratique interdite par
l’article ci-dessus visé ;
Qu’il y a donc lieu d’annuler les votes dudit centre ;
8- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro
144 le 04 août 2018 à 19 heures 35 mn, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseil le Cabinet Sèye, représenté par Maître Magatte A. SEYE;
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de constater la
violation de l’article 96 de la loi électorale ;
Il expose au fondement de sa requête qu’au centre de vote de
Magnambougou, lycée Sékotra, dans les bureaux de vote n°5, 6, 7, 8 et
11, il n’y avait pas de bulletins de vote ; qu’or, l’article 80 exige dans
chaque bureau un bulletin de vote par électeur inscrit, ce qui exclut
légalement toute insuffisance de bulletins ;
Qu’il y a donc lieu de constater la violation de l’article 80 de la loi
électorale et de prononcer l’annulation totale des votes dudit centre ;
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9- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le numéro
145 le 04 août 2018 à 19 heures 35 mn, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats à la Cour, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de constater la
violation de l’article 96 de la loi électorale ;
Il allègue au soutien de sa requête qu’au centre de vote Hamadi Bori à
Yirimadio, Commune VI du District de Bamako, dans les seize (16)
bureaux dudit centre, il n’y avait pas de bulletins de vote en violation de
l’article 80 qui exige dans chaque bureau un bulletin de vote par électeur
inscrit ;
Qu’aux termes de l’article 163 de la loi électorale, dans tous les cas où la
Cour constate l’existence d’irrégularités, elle prononce l’annulation totale
ou partielle des résultats ;
Qu’il conclut à l’annulation totale des opérations de vote dudit centre ;
10- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 146 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseil le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE ;
Maitres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de
constater la violation de l’article 62 de la loi électorale ;
Il expose au soutien de sa requête qu’au centre de vote du cercle de San
(Région de Ségou) dans les bureaux de vote n°1 du centre de Missira et
des bureaux n°01 à 06 du centre de Bagadadji, les cartes d’électeur non
enlevées n’ont pas été déposées dans le bureau de vote, empêchant du
coup le vote des électeurs ; que ces faits constituent une violation
flagrante de la loi électorale, violation qui devra entrainer l’annulation pure
et simple des opérations de vote des centres de Missira et de Bagadadji ;
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11- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 147 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maitres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle à
l’effet de constater la violation de l’article 88 de la loi électorale ;
Il expose à l’appui de sa requête que dans les centres de vote des villages
de Gouini Habe, Gouini Foulbé et Diamnati dans la commune rurale de
Timiniri (Région de Mopti), des bandits armés ont fait irruption dans les
dits centres et ont chassé les électeurs et les membres des bureaux de
vote en emportant avec eux tout le matériel de vote ;
Qu’en dépit des dispositions de l’article 88 de la loi électorale, exigeant
l’organisation des élections dans les 24 heures, rien n’a été fait jusqu’ici ;
Que ces faits constituent une violation flagrante desdites dispositions
entrainant l’annulation pure et simple des votes dans ladite commune
rurale ;
12- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 148 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats inscrits au Barreau a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de
constater la violation des articles 83 et 80 de la loi électorale ;
A l’appui de sa requête, il expose que dans le centre de
Souleymanebougou composé de 5 bureaux de vote, la composition dudit
bureau était irrégulière en ce qu’il n’y avait pas de président ; qu’or,
l’article 83 fait de la présence du président une condition obligatoire de la
composition régulière du bureau de vote ; qu’aux termes de l’article 163
de la loi électorale, dans tous les cas où la Cour constate l’existence
d’irrégularités, elle prononce l’annulation totale ou partielle des résultats ;
Page 14
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête ;
13- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 149 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats inscrits au Barreau du Mali a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet
de constater la violation de l’article 88 de la loi électorale ;
A l’appui de sa requête, il expose que dans la commune de Pignari Bana,
plus précisément dans les villages de Wouroufero, Boudou et Wéligara,
des bandits armés ont attaqué les centres de vote desdits villages et ont
saccagé l’ensemble du matériel de vote ;
Qu’en dépit des dispositions de l’article 88 de la loi électorale, exigeant
l’organisation des élections dans les 24 heures, rien n’a été fait jusqu’ici ;
Que ces faits constituent une violation flagrante des dispositions susvisées
et entrainent l’annulation pure et simple des votes dans ladite commune ;
Que dans la commune de Lowel-guéou, l’ensemble des bureaux sont
restés fermés toute la journée du scrutin ;
Qu’en dépit des dispositions de l’article 88 de la loi électorale exigeant
l’organisation des élections dans les vingt et quatre heures, rien n’a été fait
jusqu’ici en violation donc dudit article ;
Qu’aux termes de l’article 163 de la loi électorale, dans tous les cas où la
Cour constate l’existence d’irrégularités, elle prononce l’annulation totale
ou partielle des résultats ;
Qu’il y a lieu de faire droit à sa requête ;
14- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 150 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Page 15
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle aux
fins d’annulation des résultats des bureaux de vote des centres de Kayes
Khasso I et Kayes Khasso II ;
Il expose au fondement de sa requête qu’à l’occasion du scrutin
présidentiel tenu le 29 juillet 2018, de graves irrégularités relatives aux
onze bureaux de vote du centre de vote de Kayes Khasso I, et aux treize
(13) bureaux de vote de Kayes Khasso II ont été constatées ;
Qu’en effet, dans ces vingt quatre bureaux, il a été constaté que les cartes
d’électeur non retirées ne s’y trouvaient pas ;
Que par ailleurs, les bulletins de vote qui sont sensés se trouver dans les
bureaux de vote le jour du scrutin se sont retrouvés avec des individus en
dehors des bureaux de vote ;
Que ces irrégularités ont été constatées par Maître Seydou SISSOKO,
huissier commissaire près le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Kayes
(cf pièces n° 1 et n°2) ;
Que l’article 62 de la loi électorale dispose : « le jour du vote, les
cartes d’électeur biométriques non retirées sont mises à la
disposition de leurs titulaires au bureau de vote indiqué. Ils
peuvent les retirer sur justification de leur identité », tandis que
l’article 80 de la loi électorale dispose : « … ce bulletin à souches
numéroté est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du
représentant de l’Etat dans l’arrondissement ou dans le District,
de l’ambassade ou du consulat… » ;
Qu’en ne déposant pas les cartes d’électeur non retirées dans le bureau de
vote y correspodant, en l’occurrence les bureaux des centres de vote de
Kayes Khasso I et Kayes Khasso II et en laissant des bulletins de vote
entre les mains de personnes étrangères aux bureaux de vote et en
dehors de ceux-ci, l’Administration chargée de l’organisation dudit scrutin a
violé les dispositions susvisées ;
Qu’en conséquence, il sied de purement et simplement annuler les
résultats de ces bureaux ;
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15- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 151 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle de ce
qu’il a été constaté l’absence des assesseurs de l’opposition dans les
bureaux de vote n°09 et n°05 de Tabakoto (cercle de Kéniéba) ;
Qu’informée de cette situation, l’opposition a pris les dispositions afin de
se faire représenter dans lesdits bureaux ; que cependant, elle s’est vu
opposer un refus catégorique par les présidents desdits bureaux (cf
pièces) ; qu’ainsi, ces bureaux ont fonctionné hors la présence des
assesseurs de l’opposition en violation de l’article 83 de la loi électorale qui
exige leur présence dans les bureaux de vote ;
Que cela a eu pour conséquence la non signature par les assesseurs de
l’opposition des bulletins de vote dans les mêmes bureaux conformément
à l’article 80 de la dite loi ;
Que ces violations ont sans nul doute entaché la sincérité du vote dans
ces bureaux ; qu’il y a donc lieu d’annuler les résultats qui en sont sortis ;
16- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 152 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle aux
fins d’annulation des résultats des bureaux de vote du centre de l’école
Abdrahamane Guèye de Kayes N’Di ;
Il expose à l’appui de sa requête que non loin de cet établissement
scolaire, les militants du Rassemblement Pour le Mali (RPM) parti politique
soutenant la candidature de Ibrahim Boubacar KEITA avaient fait installer
un hangar devant lequel ils approchaient systématiquement tout électeur
qui venait à passer et de proposer de l’argent afin qu’il vote pour leur
candidat ;
Page 17
Que cette situation a fait l’objet d’un constat par Maître Seydou Sissoko,
huissier commissaire de justice près le ressort judiciaire de la Cour d’appel
de Kayes (cf pièces jointes notamment photos) ;
Qu’en se comportant de la sorte, les militants du RPM ont continué la
campagne le jour même du vote et procédé à l’achat de consciences ;
Qu’il sollicite en conséquence l’annulation des résultats des bureaux du
centre de l’école Abdrahamane Guèye de Kayes N’Di ;
17- Par requête écrite en date du 03 août 2018 enregistrée sous le
numéro 153 le 04 août 2018 à 19 heures 35, Soumaila CISSE, candidat à
l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet 2018), ayant
pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte A. SEYE,
Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM,
Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata
TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye TOURE, tous
avocats inscrits au Barreau du Mali, a saisi la Cour constitutionnelle aux
fins d’annulation des résultats du scrutin du 29 juillet 2018 relatif à
l’élection du Président de la République ;
A l’appui de sa requête, il invoque plusieurs irrégularités qui ont émaillé le
déroulement du scrutin du 29 juillet 2018, influençant fortement les
résultats obtenus par lui, notamment dans certaines circonscriptions du
nord et du centre ainsi que dans certaines localités du sud du pays ; il
expose à ce sujet qu’à Rharous, le matériel électoral de 17 villages a été
enlevé ; qu’à Sikasso, dans le centre de vote du groupe scolaire Flasso, les
bureaux de vote N°9, 10 et 11 n’ont pas été retrouvés dans ledit centre et
que les électeurs devant exercer leur droit de vote dans ces bureaux en
ont été privés ;
Que par ailleurs, la non disponibilité des cartes d’électeur dans la plupart
des centres de vote, le jour du scrutin, a causé la démotivation de
nombreux électeurs ; il soulève en outre la violation de l’article 88 de la loi
électorale en ce qu’à Niono, une attaque s’est soldée par un mort et que
treize (13) localités, par lui citées, ont été privées de vote ; qu’à Fatoma
Kounary et Manako les matériels électoraux ont été brulés, des urnes
détruites à la veille de l’élection à Diamakourou non loin de Konna ; que
dans la commune de Haïré (cercle de Douentza) huit (8) villages ont été
privés de vote faute d’acheminement du matériel électoral ; que dans le
cercle de Tenenkou, le vote n’a pu se faire normalement dans beaucoup
de bureaux ;
Page 18
Qu’en définitive plus de deux cents bureaux de vote n’ont pas été ouverts
dans le cercle de Tenenkou, le matériel électoral n’ayant pas été envoyé
par l’Administration et le personnel électoral dissuadé de se rendre dans
les localités concernées ;
Que le refus d’organiser et de sécuriser les élections dans ces localités est
la résultante d’une volonté délibérée de l’Administration électorale de
l’affaiblir ;
Que cette injustice orchestrée a été initiée et maintenue, de sorte qu’à ce
jour, aucune autorité administrative ne s’est donnée la peine de
déclencher les mécanismes prévus par la loi électorale en son article 88
qui dispose « in fine » : « en cas de force majeure, empêchant le
déroulement du scrutin, le vote est reporté de vingt-quatre (24) heures
par arrêté du Ministre chargé de l’Administration Territoriale sur
proposition du représentant de l’Etat dans le cercle et dans le District, de
l’Ambassadeur ou du Consul au niveau des Ambassades et Consulats » ;
Que cette défaillance s’analyse en une violation de la loi qui doit être
sanctionnée par l’annulation des résultats du scrutin ;
Que dans la commune rurale de Mondoro, les électeurs de cinquante-six
(56) bureaux n’ont pas voté à cause de l’absence du matériel électoral ;
qu’il s’agit là encore d’une violation de l’article 88 susvisé ;
Par ailleurs, il fait cas de l’existence de bureaux fictifs équivalant à
l’absence totale de vote ;
Que sur ce chapitre, il cite Ber, les communes de Talataye et de Alata
(cercle de Ansongo), la ville de Ménaka, où le candidat Ibrahim Boubacar
KEITA est arrivé largement en tête ;
Que dans le cercle de Gourma Rharous, contrairement à ce qui avait été
convenu, aucun élément des forces armées maliennes n’était présent pour
sécuriser les opérations de vote ;
Qu’à la veille du scrutin, les urnes destinées à l’ouest ont été interceptées
et n’ont pu atteindre leur destination ;
Page 19
Que dans le même ordre d’idée, il dénombre vingt-cinq bureaux de vote
qui n’ont pu fonctionner à cause de l’absence de leur président qui ont
disparu après avoir pris possession du matériel pour ne réapparaitre qu’à
la clôture du scrutin ;
Que cette situation est sous-tendue par les déclarations du sieur
Younoussa TOURE, reçue par Maître Mariam DIARRA huissier commissaire
de justice à Gao ;
Qu’il invoque par ailleurs les chiffres anormalement bas qui lui sont
affectés par rapport au candidat Ibrahim Boubacar KEITA à Tarkint,
Commune de Salam et Commune d’Anchawaji (cercle de Tombouctou) ;
Qu’à Tombouctou, certains délégués de candidats ont été molestés pour
avoir resisté aux opérations de bourrage des urnes en cours au proft du
candidat Ibrahim Boubacar KEITA ;
Qu’il fait observer que dans la plupart des bureaux où les résultats ont été
mis en cause, les listes d’émargement par bureau de vote devant être
jointes aux procès-verbaux destinés à la Cour n’ayant pas été transmises,
la comptabilisation des voix sorties de ces bureaux doit être annulée par la
Cour ;
Que dans les localités de Kidal, Tin Essako, Abeïbara, Achibogo, Tessouk,
Tinsaden, Aguel Hock et Tessalit, le scrutin a également été émaillé par
des irrégularités notamment des bourrages d’urnes ; que pour le cas précis
de Tessalit, le scrutin s’est déroulé entre 08 heures et 11 heures du fait
que cinq obus de mortier ont été tirés dont deux dans l’ancien camp
militaire, deux sur le terrain de football et un sur la résidence du souspréfet
;
Que là aussi, il y a eu bourrage d’urnes au profit du seul candidat Ibrahim
Boubacar Keita et que puisque les listes d’émargement devant être jointes
aux procès-verbaux destinés à la Cour n’ont pas été transmises, la
comptabilisation des voix issues des bureaux de cette localité doit être
aussi annulée par la cour ;
Que dans les bureaux de vote n°1, 4 et 6 de Tessalit, 12, 13, 30, 36, 38
et 40 de Kidal, le nombre de votants est supérieur au nombre d’inscrits ;
Page 20
Que dans toutes ces localités, les listes d’émargement par bureau de vote
devant être jointes aux procès-verbaux destinés à la Cour n’ayant pas été
transmises, ici aussi la comptabilisation des voix doit être annulée par la
Cour ;
Qu’à Bambara Maoudé, aucun vote n’a eu lieu ; cependant le Maire a pris
80% des bulletins pour Ibrahim Boubacar KEITA et laissé 20% pour lui le
requérant ;
Que de même à Gargando, Tilwat, Tilemsi, Ras-El Mâ, Aljounoub, Lerneb,
les mêmes irrégularités ou bourrages d’urnes ont prévalu ;
Que les listes d’émargement par bureau de vote devant être jointes aux
procès-verbaux destinés à la Cour n’ayant pas été transmises, la
comptabilisation des voix issues des bureaux de ces localités doit être
annulée ;
Qu’il y a eu également des votes au moyen de procurations dans des
conditions illégales, notamment dans la commune de Sonni Aliber où le
Maire exhibant une lettre circulaire qui serait signée du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation avait demandé aux
présidents des bureaux de laisser voter tous ceux qui détiendrait une
procuration visée par ses soins ou tout détenteur de cartes Nina ;
Qu’il sollicite l’annulation de toutes les voix du fait de l’usage irrégulier des
procurations dans les bureaux de ladite commune ; que pendant la
campagne électorale et le jour du vote, le Ministre de l’énergie et de l’eau
Malick A. Maiga se déplaçait dans les localités de Tacharan, Bagoundjié,
Ansongo et Bourem escorté d’agents de la sécurité nationale ; que cette
situation était de nature à influencer le vote ; qu’il sollicite l’application de
l’article 213 de la loi électorale ; que dans la juridiction consulaire
d’Abidjan, il existe une incohérence entre les chiffres communiqués par la
CENI et ceux de la commission de centralisation de ladite juridiction ;
Que la CENI a communiqué 147.260 inscrits, 50.215 votants, 3.622
bulletins nuls, 46.593 suffrages exprimés, alors que la commission
consulaire de centralisation a communiqué 147.260 inscrits, 65.519
votants, 4.367 bulletins nuls, 61.152 suffrages exprimés, 44,49% de taux
de participation ;
Qu’il se déduit un écart de 19.477 votants ;
Page 21
Qu’il sollicite alors le recomptage des voix de la juridiction consulaire
d’Abidjan ;
Que dans le cercle de Kangaba, l’enveloppe contenant les documents de
la centralisation des résultats du scrutin n’était pas scellée, ce qui constitue
une légèreté blâmable affectant la sincérité du scrutin et partant, les
résultats y afférents (C.F. procès-verbal de centralisation des résultats) ;
Qu’il reprend à son compte toutes les observations du procès-verbal de
centralisation des résultats ; que de tout ce qui précède, il sollicite de la
Cour de recevoir sa requête en la forme et au fond annuler les résultats du
scrutin du 29 juillet 2018 relatifs à l’élection du Président de la République
dans les bureaux de vote incriminés avec toutes les conséquences de
droit ;
18- Par requête, en date du 04 août 2018, reçue le même jour à dix neuf
heures et trente cinq minutes (19h35) et enregistrée sous le n°154 au
Greffe de la Cour, Soumaila CISSE a saisi la Cour « pour l’annulation des
opérations électorales du scrutin du 29 juillet 2018 » aux motifs que le
bureau de vote de Dégué a été déplacé de son site initial pour Has de
Dégué par la seule volonté de son président ;
Qu’au dépouillement, les candidats Ibrahim Boubacar KEITA et Djénébou
N’Diaye ont recueilli, respectivement, 167 et 50 voix ;
Que des urnes ont été bourrées à Kangaba, Misila, Rharous, Tenenkou,
Tombouctou, Bourem, Kadiolo, Tominian, Yorosso, Menaka et Bla ;
19- Par requête, en date du 04 août 2018, reçue le même jour à 19 h
35mn et enregistrée sous le n°155 au Greffe de la Cour, Soumaila CISSE,
candidat à l’élection du Président de la République, (scrutin du 29 juillet
2018), ayant pour conseils le Cabinet SEYE, représenté par Maître Magatte
A. SEYE, Maîtres Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki
IBRAHIM, Hamidou MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben
Mamata TOURE, Mohamed Abdoul Malick DIALLO et Aliou Abdoulaye
TOURE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, sollicite de la Cour «
l’annulation des résultats du scrutin du 29 juillet 2018 » dans les
communes rurales de Aljounoub, Gargando, Adarmalane, Doukounia et
Tilemsi ;
Page 22
Au soutien de ladite requête, il argue la violation des articles 98 et 99 de la
loi électorale en ce que, malgré son insistance pour obtenir copie de la
feuille de dépouillement, une fin de non recevoir a été opposée à son
assesseur par le sous-préfet de Tilemsi ;
Que des urnes ont été enlevées par des bandits armés dans les
circonscriptions électorales de Ras-El Mâ, Tilemsi, Aljounoub, Gargando,
Adarmalane, et Doukounia et bourrées au profit du candidat Ibrahim
Boubacar KEITA ;
20- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à
19h35mn et enregistrée sous le n°156 au Greffe de la Cour, Soumaïla
CISSE, candidat à l’élection du Président de la République, scrutin du 29
juillet 2018, sous la plume de ses Conseils, Maîtres Magatte A. SEYE,
Amidou DIABATE, Souleymane COULIBALY, Maliki IBRAHIM, Hamidou
MAIGA, Oumar Abacar SIDIBE, Abdourahamane Ben Mamata TOURE,
Mohamed Abdoul Malick DIALLO, Aliou Abdoulaye TOURE, tous avocats
inscrits au Barreau du Mali, sollicite de la Cour l’annulation des résultats
des bureaux de vote de Segoubougouni, Saint Felix, Doumbacoura,
Darsalam gare, Niafala, Samédougou, Kofoulabe, Mansala, Horongo,
Kofeba, Kamaro, Sebekoro et Badinko aux motifs que dans les localités
précitées, les centres de vote ont été transformés en théatre d’achat des
voix en faveur du candidat Ibrahim Boubacar KEITA au mépris des
dispositions légales ;
Que les irrégularités évoquées ont été constatées par Maître Abdoulaye
Nimaga, huissier commissaire de justice près le ressort judiciaire de la
Cour d’appel de Kayes démeurant à Kita ;
21- Le même candidat a, par une requête reçue et enregistrée au Greffe
sous le n°157 sollicité « le recomptage des résultats du scrutin présidentiel
du 29 juillet 2018 dans les 28 communes du cercle de Kayes » ;
Qu’au soutien de cette requête, il allègue qu’au soir du scrutin présidentiel
du 29 juillet 2018, les résultats des 28 communes du cerle de Kayes
communiqués aux états-majors des partis politiques étaient les suivants :
- Ibrahim Boubacar KEITA : 40.413 voix
- Aliou DIALLO : 17.174 voix
- Soumaïla CISSE : 15.343 voix ;
Page 23
Que de la compilation faite par la section URD de Kayes, il ressort les
résultats ci-après :
- Ibrahim Boubacar KEITA : 40.412
- Aliou DIALLO : 17.174 voix
- Soumaïla CISSE : 18.348 ;
Qu’ainsi, il existe un écart, à son détriment, de trois mille (3.000) voix
entre les chiffres de la Commission de centralisation et ceux de la section
de son parti dans ladite circonscription ;
Que pour asseoir ce moyen, il produit en annexe vingt sept photocopies
de récépissés de résultats ;
22- Par requête en date du 04 août 2018, enregistrée au greffe sous le
n°158 le 04 août 2018 à 19h50 mn, Aliou DIALLO, candidat à l’élection du
Président de la République, scrutin du 29 juillet 2018, agissant par l’organe
de ses conseils Maîtres Famoussa KEITA, Bôh CISSE, Mahamadou TRAORE
et Siriki Zana KONE, tous avocats inscrits au Barreau du Mali, ont saisi la
Cour constitutionnelle aux fins de l’annulation des opérations de vote dans
certaines circonscriptions électorales de Kidal, Kangaba et Kayes N’Di (I) et
de la réformation des résultats provisoires proclamés le 02 août 2018 (II) ;
I. Sur l’annulation des opérations de vote dans certaines
localités :
Le réquerant expose au soutien de sa requête qu’au regard de l’examen
des documents qui lui sont parvenus à la suite de cette élection, les
résultats provisoires proclamés ne reflètent pas la réalité des urnes ; que
des irrégularités ayant entaché les opérations électorales ont été constatés
dans diverses localités du territoire dont la liste figure en annexe du
présent arrêt ;
II. Sur la réformation des résultats provisoires
Il expose qu’au terme de l’article 86 de la Constitution du Mali, La Cour
constitutionnelle statue sur la régularité des élections présidentielles,
législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les
résultats ... » ;
Page 24
Que de même, l’article 40 de la loi n°97-010 du 11 février 1997
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, énonce «
Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut selon le cas,
annuler l’élection contestée ou réformer les résultats et
proclamer le candidat qui a été régulièrement élu » ;
Que l’examen des résultats provisoires proclamés fait ressortir que dans
les localités comme Nara, Banamba, Nioro et Niono, qui sont toutes des
localités où l’électorat lui est favorable, le taux de bulletins nuls est
étonnamment élevé, toute chose résultant d’un recours abusif à la
procédure d’annulation des votes ; que cela se confirme à la lecture des
résultats des localités dont la liste est également jointe en annexe au
présent arrêt ;
23- Par requête, en date du 04 août 2018, parvenue le même jour à
21h27mn et enregistrée sous le n°159 au Greffe de la Cour, Oumar
MARIKO, candidat à l’élection présidentielle, scrutin du 29 juillet 2018,
sous les écritures de ses Conseils, Maîtres Mariam DIAWARA, Issaka
COULIBALY et Saïdou TOGOLA, tous avocats inscrits au Barreau du Mali,
sollicite de la Cour constitutionnelle « l’annulation de l’élection
présidentielle du 29 juillet 2018 et la récusation des membres de
la Cour constitutionnelle » ;
Au soutien de sa requête, il allègue que la loi n°2018-014 du 23 avril 2018
a modifié la loi électorale n°2016-048 du 17 octobre 2016 à moins de trois
(3) mois du scrutin au mépris de l’article 2(1) du Protocole A/SP1/12/01
sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose qu’«aucune
reforme substentielle de la loi électorale ne doit intervenir dans
les six mois précédant les élections, sans le consentement d’une
large majorité des acteurs politiques » ;
Qu’en raison de sérieuses difficultés financières consécutives au nonversement
par l’Etat, au profit de son parti, de la subvention annuelle
prévues par les articles 29, 32 et suivants de la loi n°05-047 du 18 août
2005 portant Charte des partis politiques, celui-ci n’a pu mener
convenablement la campagne électorale et couvrir la majorité des bureaux
de vote en délégués afin de surveiller les dépouillements ;
Que les difficultés susévoquées ont été exacerbées par le non-paiement
injustifié de ses indemnités parlementaires depuis deux (2) mois ;
Page 25
Que de sérieux doutes ont été émis sur la fiabilité du fichier électoral et
l’impartialité des membres de la Cour constitutionnelle du Mali dont il
sollicite la récusation ;
Que subsidiairement à ce dernier chef, il sollicite l’annulation des
consultations électorales du 29 juillet 2018 pour irrégularités tirées de la
violation des droits électoraux du candidat et de la fraude manifeste ;
Par mémoire en defense, en date du 5 août 2018 de son mandataire
Maître Mamadou Gaoussou DIARRA ayant pour conseils Maîtres,
Moustapha S.M. CISSE, Mamadou TOUNKARA, Moussa DOUMBIA,
Mamadou G. DIARRA, Harouna KEITA, Mohamed DIOP, Lassana
DIAWARA, Allimam Babaddjié ABDOULAYE, Gaoussou DIAKITE, Kalifa
YARO et Maxime POMA, tous avocats à la Cour agissant au nom de
Ibrahim Boubacar KEITA, candidat à l’élection du Président de la
République, (scrutin du 29 juillet 2018) et enregistrée au greffe de la Cour
le 6 août 2018 à 03h45mn sous le n°161, sollicite qu’il plaise à la Cour
statuer sur ce que de droit quant à la recevabilité des requêtes reçues à
son greffe sous les n°034, 141 et 159 du 04 août 2018, déclarer
irrecevables pour forclusion celles reçues à la même date à 19h35mn sous
les n°138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157 et 158 et pour défaut de qualité la requête de
Adama TRAORE reçue au Greffe de la Cour le 1er août 2018 à 08h06mn
sous le n°62 ;
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’aux termes de l’article 32
nouveau, paragraphe 1er de la loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant
modification de la loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle : « La Cour
constitutionnelle, durant les cinq (5) jours qui suivent la date du
scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l’élection du
Président de la République ou des Députés » ;
Que l’article 16, paragraphe 1er du Règlement Intérieur de la Cour
constitutionnelle du 28 août 2002 dispose que « La Cour
constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui suivent la date du
scrutin du premier tour ou du deuxième tour peut être saisie de
toute contestation sur les opérations de vote du Président de la
République… » ;
Page 26
Que le scrutin s’étant déroulé le dimanche 29 juillet 2018, les dates et
heures limites de recevabilité des recours contre les opérations de vote
lors du déroulement dudit scrutin arrivaient à expiration le vendredi 3 août
2018 à 00h00mn ;
Que les requêtes sus énumérées ayant été reçues le 04 août 2018 au
Greffe de la Cour à 19h35mn soit près de vingt heures (20h) après
l’expiration du délai légal, sont irrecevables pour cause de forclusion,
conformément à une jurisprudence constante de la Cour (Arrêt n°07-
175/CC-EP du 12 mai 2007 portant proclamation des résultats
définitifs de l’élection du Président de la République, scrutin du
29 avril 2007) ;
Qu’il est aisé de constater que la requête, en date du 04 août 2018,
enregistrée le même jour à 19h50mn au Greffe de céans sous le n°158,
malgré son intitulé, porte sur l’Annulation des opérations de vote dans
certaines circonscriptions électorales de Kidal, Kangaba et Kayes N’Di ;
Que, comme telle, elle relève des dispositions des articles 32 et 16 sus
énumérés ;
Que son second moyen libellé ainsi « de la reformation des résultats
provisoires…» procède également de la remise en cause des opérations
de vote (mise sous scellé des procès-verbaux depuis les bureaux de vote,
transmission de procès-verbaux avec enveloppes contenant les bulletins
nuls, taux anormalement élévé par endroits…) ;
Qu’en ce qui concerne la requête n°2 enregistrée, le 04 août 2018 à
12h25mn, au nom du candidat Cheick Abdoulaye Souad dit Modibo
DIARRA, elle porte sur les articles 88 alinéa 6, 94 et 95 de la loi électorale
tous contenus dans le Chapitre XI relatif aux opérations de vote et de
dépouillement ;
Qu’enfin, la requête intitulée « lettre de déclaration » émanant de
Adama TRAORE, citoyen malien domicilié à Niamakoro, reçue au Greffe de
la Cour le 1er août 2018 à 08h06mn sous le n°62, doit être déclarée
irrecevable pour défaut de qualité car le susnommé ne justifie d’aucune
qualité l’habilitant à saisir la Cour ;
Page 27
Que s’agissant de la demande de récusation formulée par les requérants,
elle ne repose sur aucun support juridique en ce que dans leurs
démarches, ils soutiennent eux-mêmes que « conformément aux
articles 336 et suivants du code de procédure civile, commerciale
et sociale, et en l’absence de dispositions sur la récusation
ressortant du Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle du
Mali : ils récusent formellement les membres de la Cour
constitutionnelle dont les noms…» ;
Que le candidat Oumar Mariko, dans son recours reçu le 04 août 2018 à
19h35mn au Greffe de céans et enrigistré sous le n°159, pour soutenir la
même demande, précise lui-même que : « sur la question de la
récusation, il n’est pas contesté que les textes qui régissent la
haute Cour ne prévoient pas l’hypothèse d’une récusation de
membres de la Cour constitutionnelle… » et conclut en ces termes :
« on peut dire que cette juridiction repose sur la bonne foi des
juges. C’est en leur for intérieur que ces derniers devaient decider
s’ils sont ou non en mesure de trancher car un juge partial n’est
pas un juge » ;
Qu’il est constant que ladite demande ne se fonde sur aucune disposition
constitutionnelle ou législative ;
Qu’il ne saurait en être autrement car les membres de la Cour
constitutionnelle sont désignés conformément à l’article 91 de la
Constitution du 25 février 1992 en raison de leur probité et de leur
honorabilité ;
Qu’ainsi leur provenance ou leurs liens avérés ou supposés ne sauraient
servir de prétexte pour porter atteinte à la dignité et à l’honorabilité de ces
hauts serviteurs de l’Etat ;
Que d’ailleurs, l’histoire récente de cette Cour, notamment lors du scrutin
présidentiel de 2013, a vu un très proche collaborateur de plus 10 ans du
candidat Soumaïla CISSE présider la Cour au moment de l’élection
présidentielle, et la Cour a constaté la défaite de celui-ci au suffrage,
preuve si besoin en était qu’au Mali, il y a des hommes et des femmes de
valeur qui peuvent se mettre à la hauteur de la mission, à eux, confiée
sans tomber dans des considérations subjectives ;
Page 28
En réplique aux requêtes remettant en cause la sincérité des voix
obtenues par Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, ses
conseils, Maîtres Waly DIAWARA et Mamadou TRAORE, tous avocats à la
Cour, sollicitent auprès de la Cour constitutionnelle l’entier bénéfice des
arguments développés par les candidats Soumaïla CISSE et Aliou DIALLO
tendant à l’annulation des suffrages exprimés dans plusieurs bureaux des
régions du Nord, de Kayes, des juridictions consulaires d’Abidjan et du
Gabon ;
Que s’agissant de la Commune rurale de Moribabougou, ils réfutent les
allégations d’une irrégularité résultant de l’absence de Président de bureau
de vote, les procès-verbaux des cinq (5) bureaux ayant été signés par
chacun des cinq (5) présidents présents dans les bureaux composant le
centre de vote de la Commune de Moribabougou ;
Qu’au demeurant, une irrégularité dans un bureau de vote, quoique
constatée, ne peut fonder l’annulation des suffrages obtenus dans
l’ensemble du centre de vote ;
Que de tout ce qui précède, ils sollicitent le rejet de toutes les prétentions
des candidats Soumaïla CISSE et Aliou DIALLO relatives à la Commune de
Moribabougou
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
De la récusation
Considérant qu’en ce qui concerne la récusation, elle « est la décision
par laquelle le juge renonce à siéger lorsque son impartialité est en
cause » ;
Qu’elle est une procédure exceptionnelle qui affecte la composition d’une
juridiction, généralement de droit commun ;
Que s’agissant de la Cour constitutionnelle du Mali, les règles la régissant
dérogent au droit commun et se trouvent définies dans la Constitution et
la loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n°02-011 du 05 mars
2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle ;
Page 29
Que comme tel, le contentieux relevant de son ressort est régi, non pas,
par le code de procédure civile, commerciale et sociale, mais par la
Constitution ou les normes juridiques de rang hiérarchiquement inférieures
auxquelles elle renvoie de façon explicite ;
Qu’au demeurant, l’absence de dispositions constitutionnelles prévoyant
une procédure en récusation d’un membre de la Cour, plutôt que d’être un
privilège pour le Juge constitutionnel en général et Malien en particulier,
tend à le préserver contre toute turbulence pouvant naître à la faveur d’un
contentieux électoral, comme dans le cas présent ;
Que les obligations essentielles incombant aux juges constitutionnels pour
garantir son impartialité et assurer un procès équitable résident dans leur
serment prévu par l’article 93 alinéa 3 de la Constitution et complété par
des engagements internationaux du Mali, notamment l’article 7 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples citée à l’alinéa 7 du
Préambule de la Constitution ;
Qu’à la suite des précédentes dispositions, les obligations sont édictées
par l’article 8 de la loi organique relative à la Cour en ces termes « Les
membres de la Cour constitutionnelle ont pour obligation
générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre
l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont
l’obligation, en particulier pendant la durée de leurs fonctions, de
n’occuper au sein des partis politiques aucun poste de
responsabilité et de direction même à titre honorifique, de garder
le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune
position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de
faire l’objet de décision de la part de la Cour, de ne donner
aucune consultation sur les questions relevant de la compétence
de la Cour constitutionnelle », et leurs manquements sanctionnés par
l’article 10 alinéa 1 de la même loi qui dispose : « La Cour
constitutionnelle constate, le cas échéant, la démission d’office
de celui de ses membres qui aurait exercé une activité, une
fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de
membre de la Cour, qui n’aurait plus la jouissance de ses droits
civils et politiques ou qui aurait méconnu les obligations
générales et particulières visées aux articles 3 et 8 ci-dessus » ;
Page 30
Qu’en tout état de cause, l’article 10 de la loi organique instaure un
contrôle interne de l’obligation des membres de la Cour et une possibilité
de sanction dont l’initiative et la procédure relèvent de leurs seules
compétences ;
Qu’il est généralement admis que la possibilité reconnue à un requérant
de récuser un membre d’une juridiction constitutionnelle concerne,
notamment, le cas de figure où le membre de ladite juridiction se retrouve
à examiner le contentieux relatif à une loi dont il a activement participé à
l’élaboration précédemment à son accès à cette juridiction, dans les États
où le contrôle du juge constitutionnel est possible a posteriori, ce qui n’est
pas le cas en République du Mali ;
Qu’au regard de tout ce qui procède, les moyens aux fins de récusation
contenus dans les requêtes n°05 et 23 ne sauraient être retenus ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
Considérant que l’article 32 de la Loi organique n°97-010 du 11 février
1997 modifiée par la Loi n°011 du 5 mars 2002 sur la Cour
constitutionnelle dispose : « La Cour constitutionnelle durant les cinq
(5) jours qui suivent la date du scrutin peut être saisie de toute
contestation sur l’élection du Président de la République ou des
Députés.
Dans les quarante huit-heures qui suivent la proclamation des
résultats provisoires des premier et deuxième tours de l’élection
du Président de la République ou des Députés, tout candidat, tout
parti politique peut contester la validité de l’élection d’un
candidat devant la Cour constitutionnelle » ;
Que le Règlement Intérieur dans son article 16, paragraphe 1er énonce
que « La Cour constitutionnelle durant les cinq (5) jours qui
suivent la date du scrutin du premier tour ou du deuxième tour
peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote
du Président de la République… » ;
Que les opérations de vote, aux termes des articles 86 à 114 contenus
dans le Chapitre XI de la loi électorale s’entendent de l’organisation
matérielle (la disponibilité du matériel et des documents électoraux), la
composition des bureaux de vote, le respect de la procédure de vote,
Page 31
l’ouverture et la fermeture de bureaux de vote, le dépouillement et la
proclamation des résultats du bureau de vote ainsi que la transmission des
procès verbaux ;
Qu’il est constant dans la jurisprudence de la Cour (Arrêt n°07-175/CCEP
du 12 mai 2007 portant proclamation des résultats définitifs
de l’élection du Président de la République, scrutin du 29 avril
2007) que les requêtes relatives à l’annulation des opérations électorales
introduites après expiration du délai légal (vendredi 03 août 2018 à
minuit) ne peuvent qu’être déclarées irrecevables en la forme pour cause
de forclusion ;
Considérant que la proclamation des résultats provisoires de l’élection du
Président de la République, premier tour, a eu lieu le 02 août 2018 à
vingt deux heures et quinze minutes (22h15mn) ;
Considérant que de l’article 31 de la loi n°97-010 du 11 février 1997
modifiée par la loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, in fine, il ressort
que « Le droit de faire des réclamations appartient à tout
candidat, tout parti politique ou représentant de l’Etat dans la
circonscription administrative » ;
Que le nommé Adama TRAORE ne remplissant pas les exigences sus
consignées, il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ;
Considérant que les requêtes n°1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ont été reçues et enregistrées au Greffe
de la Cour le 04 août 2018, après examen, portent toutes sur les
opérations de vote et de dépouillement et ont été introduites après
expiration du délai légal (vendredi 03 août 2018 à minuit) ;
Qu’il échet de les déclarer irrecevables pour forclusion ;
Considérant par contre, que les requêtes, n°17, 22 et 23 en leurs
moyens portant sur la contestation des résultats, ont été reçues et
enregistrées au Greffe dans le délai légal, qu’il convient de les déclarer
recevables, en la forme ;
Page 32
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de la violation du Protocole A/SP1/12/01 sur la
démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole
relatif au mécanisme de prévention de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité
Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article 2 dudit Protocole
qu’« aucune reforme substantielle de la loi électorale ne doit
intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le
consentement d’une large majorité des acteurs politiques » ;
Que ces dispositions, d’un caractère explicite, n’ont point pour effet une
prohibition absolue de tout amendement des règles électorales à
l’approche du scrutin ;
Qu’elles visent simplement à encadrer les modalités d’adoption ou de
modification des règles régissant une élection en exigeant la participation
d’une large majorité ;
Qu’à cet effet et contrairement à ce que prétend le requérant, l’article
susvisé, loin d’exiger le consensus ou l’unanimité, prévoit simplement une
large majorité ;
Qu’il ressort de l’adoption de la loi électorale contestée, à la lumière des
travaux préparatoires, que celle-ci a été initiée d’un commun accord entre
la majorité politique et l’opposition parlementaire ;
Que plus de la moitié des modifications qu’elle apporte à la loi précédente
ont été proposées par l’opposition et acceptées par la majorité ;
Que le seul article contesté de ladite loi par l’opposition parlementaire est
le suivant :
« Article 210 : En cas de non disponibilité des cartes d’électeur
biométriques pour cause de force majeure, la carte NINA tiendra
lieu de carte d’électeur, pour les élections générales de 2018 et
uniquement dans les centres de vote concernés et déterminés par
décision du ministre en charge de l’Administration Territoriale » ;
Page 33
Qu’en raison de cette contestation, le Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation a, de concert avec l’ensemble des
acteurs de l’élection présidentielle, décidé de partager l’initiative de
l’application de cet article avec l’ensemble des représentants des candidats
à cette même élection ;
Qu’en tout état de cause, le seul article non unanime de la loi n’a guère
été appliqué lors du scrutin du 29 juillet 2018 contesté devant la Cour ;
Qu’ainsi la loi électorale a été élaborée avec le consentement d’une très
large majorité des acteurs politiques ;
Que, par conséquent, le moyen ne saurait prospérer ;
Considérant qu’il résulte de l’article 93 de la loi électorale que « …si le
nombre des enveloppes ou le cas échéant des bulletins uniques
est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait
mention au procès-verbal… », que l’article 96 alinéa 1 ajoute «Tout
candidat ou son mandataire a le droit de contrôler toutes les
opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
décompte des voix dans tous les bureaux où s’effectuent ces
opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de
toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites
opérations » ;
Que dès lors, toutes contestations portant sur les résultats d’un bureau de
vote doivent être invoquées en amont par le candidat ou son mandataire
dans le procès-verbal dudit bureau ;
Que les seuls documents produits pour soutenir les demandes de
reformation ou de recomptage des voix l’ont été par le candidat Soumaila
CISSE, qui, pour asseoir ses prétentions tendant à la récupération de trois
mille (3.000) voix prétendues déduites du total des suffrages qu’auraient
recueillis son état-major dans les vingt huit (28) communes composant la
circonscription électorale du cercle de Kayes, a produit des photocopies de
récépissés de vingt et sept (27) communes sur les vingt et huit (28), qui
ne sont ni signées, ni datées, ni certifiées et dont celles de la Commune de
Liberté Dembaya qui portent le chiffre de « 652 852 » voix obtenues sur
un total de suffrages exprimés de trois mille deux cent soixante dix huit
(3.278) dans ladite circonscription ;
Page 34
Que l’invraisemblance excessive de ces données n’autorise pas la Cour à
accéder à sa demande ;
Qu’en ce qui concerne les autres réclamations, il convient de noter qu’en
la matière, le seul constat d’huissier relayant le témoignage d’agents
électoraux, en l’absence de tout autre moyen de preuve ne saurait
prospérer, le constat d’huissier étant un « acte purement matériel,
exclusif de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui
peuvent en résulter », au sens de l’article 2 de la loi n°2016-053/ du 20
décembre 2016 portant statut des Huissiers-Commissaires de justice ;
Qu’il échet, au regard de tout ce qui précède, de rejeter les requêtes
n°17, 22 et 23 formulées respectivement par Soumaila CISSE, Aliou
DIALLO et Oumar MARIKO ;
Que l’article 157 (nouveau) de la loi électorale dispose que : « La Cour
constitutionnelle procède au recensement général des votes.
A cet effet, le Ministre chargé de l’Administration Territoriale lui
transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin
accompagnés des pièces qui doivent y être annexées
conformément à la loi.
Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats
définitifs » ;
Considérant qu’en ce qui concerne le recensement général des votes,
la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau
de vote tant sur le territoire national qu’au niveau des ambassades et
consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, procédé aux
redressements qu’elle a jugé nécessaires ;
Considérant que, dans le cadre de l’élection soumise à l’appréciation
de la Cour, le vote est l’acte par lequel l’électeur exprime son choix pour
un candidat déterminé ;
Que cet acte participe, d’une part, à l’expression de la citoyenneté, tout
en étant, d’autre part, indéniablement, un droit constitutionnel acquis à
tout citoyen remplissant les conditions prévues par la loi ;
Que, comme telle, l’intégrité de ce choix doit être préservée par une
interprétation téléologique, à travers l’intention de l’électeur et de façon
univoque ;
Page 35
Qu’après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le
territoire national qu’au niveau des Ambassades et Consulats, la Cour a
examiné deux cent vingt quatre mille soixante neuf (224.069) bulletins
déclarés nuls pour les motifs suivants : bulletins blancs, désignation
insuffisante du candidat, bulletins ou enveloppes portant des signes autres
que ceux prévus par la loi électorale ;
Qu’après examen desdits bulletins sur la base des critères définis à l’article
95 de la loi électorale, il est apparu que certains d’entre eux ont été
annulés quand bien même que le choix de l’électeur ne pretait à aucune
équivoque ; cas de l’empreinte posée sur la photo du candidat ;
Qu’ainsi la Cour a eu à valider mille cent soixante seize (1.176) bulletins
qui avaient été annulés lors du dépouillement ;
Qu’à la suite de la même opération, la Cour a constaté que le restant, soit
deux cent vingt deux mille huit cent quatre treize (222.893) l’ont été à
juste titre en ce qu’ils étaient surchargés, blancs ou portaient des signes
autres que ceux prévus par la loi électorale ;
Qu’au regard de ce qui précède, la Cour a procédé aux rectifications qui
s’imposaient ainsi qu’aux redressements nécessaires ;
Qu’ainsi, mille cent soixante seize (1.176) bulletins déclarés nuls ont été
récupérés et repartis comme suit entre les candidats ;
PRENOM ET NOM VOIX OBTENUES
PAR CANDIDAT
1. Ibrahim Boubacar KEITA 536
2. Aliou DIALLO 71
3. Choguel Kokalla MAÏGA 47
4. Harouna SANKARE 22
5. Housseini Amion GUINDO 37
6. Mamadou Oumar SIDIBE 23
7. Soumaïla CISSE 193
8. Dramane DEMBELE 21
9. Moussa Sinko COULIBALY 19
10.Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA 47
11.Niankoro Yeah SAMAKE 5
12.Modibo KONE 27
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PRENOM ET NOM VOIX OBTENUES
PAR CANDIDAT
13.Daba DIAWARA 13
14.Mamadou DIARRA 17
15.Mohamed Ali BATHILY 14
16.Mamadou TRAORE 11
17.Modibo SIDIBE 17
18.Hamadoun TOURE 8
19.Modibo KADJOKE 6
20.Adama KANE 8
21.Kalfa SANOGO 7
22.Madame Djénéba N’DIAYE 6
23.Oumar MARIKO 17
24.Mountaga TALL 4
TOTAL 1.176
Considérant qu’à la suite de tout ce qui précède, l’élection du Président
de la République a donné les résultats suivants :
Électeurs inscrits : 8 000 462
Votants : 3 416 218
Bulletins nuls : 224 069
Suffrages exprimés : 3 192 149
Majorité absolue : 1 596 075
Taux de participation : 42,70%
Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :
LISTES VOIX %
1. Ibrahim Boubacar KEITA 1.331.132 41,70
2. Aliou DIALLO 256.404 8,03
3. Choguel Kokalla MAÏGA 68.970 2,16
4. Harouna SANKARE 67.406 1,80
5. Housseini Amion GUINDO 124.506 3,90
6. Mamadou Oumar SIDIBE 54.274 1,70
7. Soumaïla CISSE 567.679 17,78
8. Dramane DEMBELE 18.737 0,59
9. Moussa Sinko COULIBALY 30.232 0,95
Page 37
LISTES VOIX %
10.Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA 236.025 7,39
11.Niankoro Yeah SAMAKE 16.632 0,52
12.Modibo KONE 72.941 2,29
13.Daba DIAWARA 22.991 0,72
14.Mamadou DIARRA 36.124 1,13
15.Mohamed Ali BATHILY 17.712 0,55
16.Mamadou TRAORE 15.502 0,49
17.Modibo SIDIBE 45.453 1,42
18.Hamadoun TOURE 17.087 0,54
19.Modibo KADJOKE 30.479 0,95
20.Adama KANE 26.084 0,82
21.Kalfa SANOGO 38.892 1,22
22.Madame Djénéba N’DIAYE 12.275 0,38
23.Oumar MARIKO 74.300 2,33
24.Mountaga TALL 20.312 0,64
TOTAL 3.192.149 100,00
Considérant qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour du scrutin, qu’un deuxième tour aura
lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour ;
Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar KEITA a obtenu
1.331.132 voix et le candidat Soumaila CISSE 567.679 voix ;
Qu’il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12
août 2018 de l’élection du Président de la République ;
Considérant qu’il ressort de l’article 150 nouveau de la loi électorale
que : « Dans les deux jours qui suivent la déclaration de
candidature, le candidat devra payer auprès du Trésorier-Payeur
ou Percepteur du Trésor qui transmettra au Trésorier-Payeur un
cautionnement de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs
remboursables à cinquante pour cent (50%) pour les candidats
ayant obtenu cinq pour cent (5%) au moins des suffrages
exprimés lors du premier tour de l’élection du Président de la
République » ;
Page 38
Considérant qu’au vu des suffrages valablement exprimés, le taux
minimal légal de cinq pour cent (5%) nécessaire au remboursement de la
moitié de la caution correspond à 159.607 voix ;
Qu’au regard des suffrages obtenus par chaque candidat, il convient de
déclarer les candidats Ibrahim Boubacar KEITA, Soumaïla CISSE, Aliou
DIALLO, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, seuls
bénéficaires du droit au remboursement de la moitié de la caution de
vingt-cinq millions (25.000.000) de francs qu’ils ont respectivement
déposée ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 : Déclare irrecevables les requêtes enregistrées au Greffe de la
Cour constitutionnelle sous les n° 62, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157 et 158 ;
Article 2 : Déclare recevables en la forme les requêtes enregistrées au
Greffe de la Cour constitutionnelle sous les n° 153, 158, 159 ; au fond, les
rejette comme mal fondées ;
Article 3 : Dit qu’aucun des candidats n’a obtenu au premier tour de
l’élection du Président la République la majorité absolue des suffrages
exprimés ;
Article 4 : Dit que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour sont : Ibrahim Boubacar KEITA et
Soumaila CISSE ;
Article 5 : Dit que seuls les candidats Ibrahim Boubacar KEITA et
Soumaila CISSE peuvent se présenter au deuxième tour de l’élection du
Président de la République le 12 août 2018 sous reserve des dispositions
de l’alinéa 3 de l’article 33 de la Constitution ;
Article 6 : Ordonne le remboursement d’office par le Trésor Public des
cinquante pour cent (50%) du cautionnement de vingt-cinq millions
(25.000.000) de francs payés par chacun des candidats suivants : Ibrahim
Boubacar KEITA, Soumaila CISSE, Aliou DIALLO, Cheick Mohamed
Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ayant obtenu chacun cinq pour cent
(5%) au moins des voix ;
Page 39
Article 7 : Ordonne la notification du présent arrêt aux candidats sans
délai par les soins du Gouvernement et aux représentants de l’Etat dans
les circonscriptions administratives ainsi qu’aux Chefs des Missions
Diplomatiques et Consulaires du Mali et la publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le huit août deux mil dix huit
Madame Manassa DANIOKO Président
Madame Fatoumata DIALL Conseiller
Monsieur Mahamoudou BOIRE Conseiller
Monsieur Seydou Nourou KEITA Conseiller
Monsieur Modibo GUINDO Conseiller
Monsieur Zoumana Moussa CISSE Conseiller
Monsieur M’Pèrè DIARRA Conseiller
Monsieur Baya BERTHE Conseiller
Monsieur Bamassa SISSOKO Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./.
Suivent les signatures illisibles
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement
Bamako, le 8 août 2018
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National