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AVIS N° 2018-02/CCM du 12 octobre 2018
Publié le mercredi 17 octobre 2018  |  Info Matin
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© aBamako.com par fousseyni
Journée nationale des Communes du Mali
Bamako, le 22 décembre 2017 le président IBK a présidé la Journée nationale des Communes du Mali au palais des sports. Photo: Manassa Dagnoko. Président de la Cour Constitutionnelle du Mali
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Objet : Demande d’avis de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale sur la prorogation de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019

La Cour constitutionnelle
Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 97-010 du11février1997modifiéepar la Loi N° 02-011du05mars2002portantloiorganique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Vu la Loi organique n° 02-010 du 05 mars 2002 modifiée par les Lois Organiques n° 03-001 du 7 février 2003 et n° 05-003 du 25 janvier 2005 fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote ;
Vu le décret n° 94-421/P-RM du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat général et du greffe de la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret n° 2018 -0722/P-RM du 14 septembre 2018 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (Vème législature 2014-2018) en date du 13 octobre 2016 ;
Vu l’arrêt n° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 15 décembre 2013) ;
Vu l’avis n° 2018-01/CCM du 12 septembre 2018 ;
Vu la demande d’avis n° 026/P-AN du 10 octobre 2018 de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’AVIS :
Considérant que le Président de l’Assemblée nationale a, par la demande d’avis susvisée, saisi la Cour constitutionnelle sur la prorogation de la législature en cours jusqu’à la fin du premier semestre 2019 ; Considérant qu’en application des dispositions de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution, la Cour est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des Pouvoirs publics ; Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ou légale ne détermine expressément les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle aux fins de statuer en matière de régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs publics ; Considérant cependant qu’une jurisprudence de la Cour (Arrêt n° 00-120 du 27 juillet 2000 ; Arrêt n° 06173 du 15 septembre 2006) précise que ce vide juridique ne saurait bloquer le fonctionnement des institutions de la République ; Considérant dès lors que le Président de l’Assemblée nationale est habilité à saisir la Cour constitutionnelle ; Qu’il s’ensuit que la demande d’avis est recevable ;

SUR L’OBJET DELASAISINE :
Considérant que le Président de l’Assemblée nationale fonde sa demande d’avis sur des difficultés sérieuses, consécutives à une situation exceptionnelle, qui compromettent le respect des dispositions de l’article 167 de la Loi électorale qui énonce que : « sauf cas de dissolution prévue et réglée par la Constitution, les élections législatives ont lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. » Considérant qu’aux termes de l’Arrêt n° 2013-12/CCEL du 31 décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 15 décembre 2013), le mandat en cours des députés à l’Assemblée nationale a pris effet pour compter du 1er janvier 2014 et prendra fin le 31 décembre 2018 ; Considérant que la Constitution dispose :
« ARTICLE 27 : Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la Loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques.
ARTICLE61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.
ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ». Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs publics. Que la loi n° 2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi n° 2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale dispose :
« Article 29 : Sont électeurs, les citoyens maliens des deux sexes âgés de dix-huit ans (18 ans) au moins, jouissant de leurs droits civiques et politiques, ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge et inscrits sur la liste électorale.
Article 30 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la prescription légale de la peine : -les personnes condamnées pour crime ; -celles condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat aux mœurs, à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, supérieure à un (1) mois ; -celles condamnées à plus de trois (3) mois d’emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit autre que ceux énumérés ci-dessus ; -celles qui sont en état de contumace ; -les faillis non réhabilités. Ne sont pas inscrits sur la liste électorale, les personnes privées du droit de vote par une décision de justice et les incapables majeurs. Article 32 : Ne peuvent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote.
Article 68 (nouveau) : […] les déclarations de candidature doivent indiquer : […] Les nom, prénom, date, sexe et lieu de naissance, profession et domicile dans l’ordre de présentation des candidats ;
Les déclarations de candidature pour toutes les élections doivent être accompagnées du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de trois mois au plus…
Article 86 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des ministres et publiée au Journal Officiel soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin.
Article 162 : La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou le mandataire du parti, du groupement de partis ou du candidat indépendant au niveau du représentant de l’État dans le Cercle ou dans le District au plus tard le quarante-cinquième (45ème) jour précédant le scrutin. Le représentant de l’État délivre immédiatement un récépissé de ce dépôt. La déclaration doit parvenir au ministère chargé de l’Administration territoriale au plus tard le quarantième (40ème) jour précédant le scrutin…
Article 166 : La durée du mandat de député est de cinq (5) ans. L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat. Les députés sortants sont rééligibles ». Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la Loi n° 02010 du 05 mars 2002 modifiée par les Loisn° 03001du7février2003et n° 05-003 du 25 janvier 2005 portant Loi organique, fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote, reproduisant les dispositions des articles 63, 64 et 65 de la loi électorale disposent :
« Article 2 : Est éligible comme député à l’Assemblée nationale, tout citoyen de l’un ou l’autre sexe ressortissant de la République du Mali, inscrit sur les listes électorales ou justifiantes qu’il devrait l’être, âgé de 21 ans accomplis, sous réserve des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la présente Loi. Article 3 : Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce droit est temporaire restent inéligibles pendant une période double de celle pendant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur la liste électorale.
Article 4 : Sont en outre inéligibles : -les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ; -les condamnés pour fait de corruption électorale pendant une durée de deux années ; -les fonctionnaires auxquels leurs statuts particuliers enlèvent le droit d’éligibilité. »

Considérant que de tout ce qui précède, la Cour, nonobstant son avis n° 2018-01/CCM du12 septembre 2018 et le décret n° 2018-0722/P-RM du 14 septembre 2018 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale constate :
-le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales sus référencées ;
-la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale.
Par conséquent, elle donne un avis favorable à la demande de prorogation de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 en application de l’article 85 de la Constitution.
Dit cependant, que ladite prorogation doit intervenir au moyen d’une loi organique.

Ont siégé à Bamako, le douze octobre deux mille dix-huit
Madame Manassa DANIOKO, présidente
Madame Fatoumata DIALL, Conseiller
Monsieur Mahamoudou BOIRE, conseiller
Monsieur Seydou Nourou KEITA, Conseiller Conseiller
Monsieur Modibo Tounty GUINDO, Conseiller
Monsieur Zoumana Moussa CISSE, Conseiller
Monsieur M’Pèrè, Conseiller
Monsieur Baya BERTHE, Conseiller
Monsieur Bamassa SISSOKO, Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./. Suivent les signatures illisibles
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement.

Bamako, le 12 octobre 2018
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National
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