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Report des législatives: la cour défendable ou pendable ?
Publié le mercredi 17 octobre 2018  |  Info Matin
Proclamation
© aBamako.com par DR
Proclamation des résultats du premier tour par la cour constitutionnelle
Mercredi 8 Août 2018. Bamako. La cour constitutionnelle a procédé à la proclamation des résultats du premier tour des elections présidentielles
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«Pour raison de force majeure», la Cour constitutionnelle a donné son avis favorable pour la prorogation «, jusqu’à la fin du premier semestre de 2019, du mandat des députés», suite à un avis de l’Assemblée nationale. Cependant, il y a un mois, les Sages émettaient un avis défavorable sur la saisine du Gouvernement portant sur le même objet. La Cour se dédie-t-elle ? Il y a-t-il une République à deux vitesses ?

A la demande de l’Assemblée nationale les élections législatives prévues en novembre-décembre sont de fait reportées à 2019, sur avis de la Cour constitutionnelle, prorogeant de six mois le mandat des députés.
Raisons avancées : outre la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale, le caractère de force majeure des difficultés évoquées par l’Assemblée nationale entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales sus référencées ; notamment l’article 68 (nouveau) du Code électoral qui exige: ‘’ […] les déclarations de candidature doivent indiquer :
[…] Les nom, prénom, date, sexe et lieu de naissance, profession et domicile dans l’ordre de présentation des candidats ;
Les déclarations de candidature pour toutes les élections doivent être accompagnées du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de trois mois au plus’’.
Au grand soulagement de la classe politique ?
Cet avis des neuf Sages qui avaient, il y a un mois, émis un avis défavorable à la demande du Gouvernement est incompréhensible pour le commun des Maliens et suscite plusieurs controverses notamment au sein de la classe politique. En effet, la Cour Constitutionnelle avait dit ‘’non’’ au gouvernement sur le même sujet, avant de dire ‘’oui’’ à l’Assemblée nationale.

Deux démarches, un objet
Le Gouvernement a saisi la Cour, le 10 septembre 2018, pour un report des législatives en raison des ‘’difficultés contextuelles d’ordre administratif et politique consécutives à l’opérationnalisation des nouvelles régions administratives, notamment leur représentation à l’Assemblée nationale et la nécessité de conduire les reformes qui s’imposent désormais. A savoir :
a) la relecture de la Loi portant création des collectivités territoriales au Mali;
b) la relecture de la Loi portant organisation territoriale au Mali ;
c) la relecture de la Loi organique portant nombre, conditions d’éligibilité, le régime d’inéligibilité et indemnités des députés à l’Assemblée nationale’’.
A cette demande de report du Gouvernement, la Cour constitutionnelle a opposé le une fin de non-recevoir. Son avis (n°2018-01/CCM du 12 septembre 2018 ) fermait toutes les portes à un possible report des législatives : ‘’la prorogation du mandat de député n’étant prévue par aucune disposition constitutionnelle ou législative, il y a lieu de s’en tenir aux dispositions sus référencées’’.
Un mois, jour pour jour après, l’Assemblée nationale saisit à son tour la Cour constitutionnelle pour une demande d’avis sur des difficultés sérieuses, consécutives à une situation exceptionnelle qui compromettent le respect des dispositions légales notamment celles du Code électoral, non pour un report mais en vue de la prolongation du mandat de la législature en cours.
Par Avis N°2018-02/CCM du 12 octobre 2018, la Cour constitutionnelle donne son feu vert, sous condition : ‘’la Cour, nonobstant son avis n°2018-01 /CCM du 12 septembre 2018 et le décret n°2018-0722/P-RM du 14 septembre 2018 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale constate :
-le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales sus référencées ;
-la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale.
Par conséquent, elle donne un avis favorable à la demande de prorogation de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 en application de l’article 85 de la Constitution.
Dit cependant, que ladite prorogation doit intervenir au moyen d’une loi organique’’.
Pour justifier cette récente décision tombée comme un couperet, vendredi dernier, la Cour avance : ‘’le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales sus référencées’’ ; ‘’la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale’’.

République à deux vitesses ?
A priori, on peut se demander dans quelle République sommes-nous. Une haute juridiction qui fait dans le ‘’Tchou-Tcha’’ (la chose et son contraire), qui se dédie au bout d’un mois. L’organe régulateur des institutions qui émet des avis à la tête du client. Voilà les jugements qui rendent blanc ou noir selon que vous soyez dans telle ou telle institution… L’argumentaire est attrayant, sensationnel et dans le Mali de la grève illimitée des magistrats, voilà un casus belli, en tout cas des munitions pour tous ceux qui brandissent la caporalisation de la justice, une politisation outrancière de la Cour constitutionnelle aux ordres du régime, etc.
Mais la Cour s’est-elle vraiment dédite ? Il y a-t-il eu revirement jurisprudentiel ?
À travers notre prisme de profane, nous ne voyons pas d’incohérence. Plutôt, une précision supplémentaire que la Cour apporte à sa jurisprudence relative au report des législatives.

Sur le ‘’Tchou-Tcha’’
Une lecture lucide permet de se rendre compte que l’objet n’était le même. En effet, les raisons avancées pour le report par le Gouvernement n’étaient pas les mêmes que celles que l’Assemblée nationale a soumises à la Cour. Au fait, le Gouvernement voulait le report pour mettre en œuvre ses réformes : (la relecture de la Loi portant création des collectivités territoriales au Mali; la relecture de la Loi portant organisation territoriale au Mali ; la relecture de la Loi organique portant nombre, conditions d’éligibilité, le régime d’inéligibilité et indemnités des députés à l’Assemblée nationale), alors que l’Assemblée a allégué des difficultés sérieuses non imputables aux candidats (impossibilité d’avoir des casiers judiciaires).
La Cour a estimé que les ‘’difficultés contextuelles d’ordre administratif et politique consécutives à l’opérationnalisation des nouvelles régions administratives, notamment leur représentation à l’Assemblée nationale et la nécessité de « conduire les réformes qui s’imposent désormais » ne relevaient pas d’un cas force majeur (le retard pris), le gouvernement étant maître de son agenda politique et administratif’’. Donc, elle a refusé le report.
Par contre, pour les députés ou candidats, la grève des magistrats est bien un cas de force majeur qui ne leur permet pas d’être en règle avec la loi. Accorder le report pour ce motif est juste et légitime, si on ne veut pas voir l’Hémicycle rempli de repris de justice ou de COULIBALY.

Sur la Contradiction
En lisant dans son avis n° 2018-01/CCM du 12 septembre 2018, la Cour constitutionnelle avait soutenu : ‘’la prorogation du mandat de député n’étant prévue par aucune disposition constitutionnelle ou législative, il y a lieu de s’en tenir aux dispositions sus référencées’’. La Cour se dédie-t-elle ? Au contraire, pour plusieurs observateurs, sa décision est très cohérente. Elle dit, puisque ‘’la prorogation du mandat de député n’étant prévue par aucune disposition constitutionnelle ou législative’’, si vous voulez proroger le mandat des députés en raison de la force majeure, cette ‘’prorogation doit intervenir au moyen d’une loi organique’’.
L’avis favorable ainsi donné ne manquera pas de soulever un tollé, tant les avis divergent au sein de classe politique sur la question. Certains Partis politiques ont déjà crié au scandale et à la violation de la Constitution. Mais c’est au sein du Parti majoritaire, le RPM que la décision de la Cour qui fait plus de mécontents au regard de la saignée provoquée par les investitures dans ses structures de base. ‘’Si on savait que l’élection allait être reportée pourquoi faire tant de mystère et nous laisser nous entre-déchirer de la sorte’’, se plaint un responsable des Tisserands qui, la mort dans l’âme, soupire : « ou yé an tognon dè, an ma a yafa ».
Ailleurs beaucoup d’observateurs s’interrogent en effet sur la différence entre ‘’difficultés’’ évoquées par le Gouvernement et par l’Assemblée nationale. Nombre d’entre eux estiment que le recours à ‘’la force majeure’’ par la Cour constitutionnelle n’est qu’un prétexte pour justifier les petits arrangements institutionnels, pour ne pas dire clairement le généreux cadeau fait au régime qui peine à gérer son problème avec les magistrats et qui n’est pas du tout prêt pour organiser les législatives.

Comment en effet, se demandent-ils, la Cour peut-elle rendre deux avis contradictoires en l’espace d’un mois prenant alibi d’une prétendue ‘’force majeure’’? Ne savait-elle pas qu’il y avait force majeure en septembre, lorsqu’elle a été saisie par le Gouvernement ? Parce qu’en ce moment aussi, la grève des magistrats était belle bien en cours ; donc les candidats ne pouvaient pas avoir de casier judiciaire.

Débat judiciaire
In fine, notons que la demande du Gouvernement avait pour objet le report. Or celle de l’Assemblée avait pour objet la prolongation du mandat des députés.
Sauf que le Gouvernement n’a pas saisi la Cour constitutionnelle pour des difficultés qui pouvaient être assimilées à la force majeure, mais des difficultés d’ordre administratif et politique. Or, un des principes juridictionnels d’ordre public commande que le débat judiciaire se limite à ce qui est demandé. Le juge ne peut statuer ‘’ultra petita’’, c’est-à-dire au-delà de ce qui lui est demandé. En effet, lorsqu’un procès est engagé la partie qui saisit le juge formule une ou un ensemble de «prétentions». Cette demande détermine un cadre, constituant une limite au-delà de laquelle le magistrat qui a compétence pour statuer sur le différend dont il se trouve saisi, excéderait ses pouvoirs. C’est dire que s’il rendait un jugement sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise, ou encore s’il excédait le montant de la demande, le juge statuerait alors «ultra petita» (on dit aussi «extra petita»).
La Cour constitutionnelle a-t-elle dit qu’on pouvait légalement reporter les élections ou proroger le mandat des députés en l’état ? Une lecture attentive, sans passion permet d’acter qu’elle ne s’est en fait prononcée que sur le moyen invoqué par le demandeur. Sa réponse, pure de passion, est pourtant claire et ne peut souffrir de polémique :
‘’La Cour (…) constate :
-le caractère de force majeure des difficultés entravant le respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales sus référencées ;
-la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale’’.
A-t-elle donné son feu vert au report ? Elle maintient sa jurisprudence par le rappel de l’avis précédent (pour ce qui est du report). Nulle part dans l’arrêt le mot ‘’report’’ n’apparaît. Même si la prolongation du mandat de la législature actuelle équivaut à un report des élections. La Cour a dit textuellement : ‘’elle donne un avis favorable à la demande de prorogation de la Vème législature jusqu’à la fin du premier semestre 2019 en application de l’article 85 de la Constitution’’.
Dit cependant que ladite prorogation doit intervenir au moyen d’une loi organique. Et cela doit se faire conformément à ses indications.
Si tel n’est pas le cas, puisque la loi organique passe devant elle, elle se donnera le pouvoir de censurer. Donc balle à terre.
Au lieu d’un scandale, à notre avis de profane, par cet avis, Manassa et ses collègues rendent honneur à Thémis, fille d’Ouranos et de Gaïa, épouse et conseillère de Zeus, déesse de la Justice immanente, du droit et l’ordre établi par sa clairvoyance, sa sagesse et son équité.
Par Sidi DAO

LA FORCE MAJEURE C’EST QUOI ?

La «force majeure» est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’ empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l’événement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu’il ne pouvait y résister.
La survenance de la force majeure est une cause d’irresponsabilité, c’est un principe général du droit français qui est applicable au domaine de la responsabilité et ce, qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. On cite le cas de la tempête d’une exceptionnelle intensité, de celui de l’accident de la circulation produit par le dérèglement du système de signalisation ou du cas encore, où une voiture en a heurté une autre en raison de la présence d’huile répandue sur la chaussée qui n’a pas permis à l’un des conducteurs de maîtriser sa direction.
La force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est obligé et encore à condition que les faits évoqués constituent un fait BICC) imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat (1ère CIV. – 18 octobre 2005. BICC n°633 du 1er février 2006).
On assimile à la force majeure, le «cas fortuit « duquel il est impossible de la détacher et qui est la circonstance imprévisible qui a empêché le débiteur d’exécuter son obligation, par exemple la survenance d’une grève générale ou d’une guerre qui a privé le débiteur de la source de ses approvisionnements.

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