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Abandon par les magistrats de leurs postes pour cause d’insécurité : Violation du Statut et du Code déontologique de la Magistrature !
Publié le jeudi 21 fevrier 2019  |  Le challenger
Conférence
© aBamako.com par Momo
Conférence de presse du syndicat des magistrats du SAM-SYLIMA
Bamako, le 10 octobre 2018 le syndicat des magistrats du SAM-SYLIMA a tenu une Conference de presse sur leur réquisition par le gouvernement
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Dans cette abondante contribution où il fait beaucoup référence à la loi Fondamentale du Mali, Somita KEITA pour qui la justice est l’ultime recours du citoyen livre son point de vue sur la grève des magistrats, la récente décision de leurs syndicats les invitant à abandonner leurs postes pour cause d’insécurité…

Le pouvoir judiciaire occupe une place de choix dans notre dispositif constitutionnel. Si l’on jette un regard sur les anciennes constitutions maliennes, celle de 1960 lui consacrait son Titre VII appelé le pouvoir judiciaire et l’article 42 qui dispose que « La République du Mali assure et garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et chargée d’appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois de la République.»

La Constitution de 1974 lui consacrait le Titre VIII sous la dénomination « De l’autorité judiciaire » et l’article 65 : « La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple malien ».

L’autorité judiciaire est indépendante. Elle assure le respect des droits et libertés définis par la Constitution et par la loi. Une loi porte statut de la magistrature. »

La Constitution de 1992 lui consacre le Titre VII qu’elle appelle « Le pouvoir judiciaire » et lui réserve deux articles : 81 et 82.

Article 81/– Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Il est chargé d’appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.

Article 82/–Les Magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les magistrats. Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Que faut-il entendre par ces dispositions constitutionnelles : « Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif » et « Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. » La séparation des pouvoirs ne peut se concevoir que dans le pouvoir d’arbitrage du Président de la République. C’est le lieu de se référer aux travaux du Professeur Maurice Duverger, très éclairants sur la question de la séparation des pouvoirs : « Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, sont trois ressorts qui doivent coopérer, chacun dans sa partie, au mouvement général. Mais quand ces ressorts dérangés se croisent, s’entrechoquent et s’entravent, il faut une force qui les remette à leur place. Cette force ne peut pas être dans l’un des ressorts, car elle servirait à détruire les autres. Il faut qu’elle soit en dehors, qu’elle soit neutre, en quelque sorte, pour que son action s’applique nécessairement partout où il est nécessaire qu’elle soit appliquée et, pour qu’elle soit préservatrice, réparatrice, sans être hostile. La monarchie constitutionnelle crée ce pouvoir neutre dans la personne du chef de l’Etat. L’intérêt véritable de ce chef n’est aucunement que l’un des pouvoirs renverse l’autre, mais que tous s’appuient et agissent de concert. » (Maurice Duverger, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris. Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, PP 545 et 546. Presses Universitaires de France. 108, Boulevard Saint-Germain, Paris).

Michel Jéol, paraphrasé ici par Gilbert Mangin, nous aide à comprendre cette indépendance de la justice. En effet, pour Michel Jéol : « Si la justice doit être pleinement indépendante dans l’Etat, elle ne doit pas fonctionner pour autant de manière isolée et il faut que le gouvernement qui a la responsabilité de définir et de conclure la politique de la nation, puisse faire entendre son opinion lors de l’application des lois par ses porte-parole naturels. »

L’article 53 de la Constitution : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dispose de l’administration et de la force armée. » Cette disposition de notre Constitution n’est-elle pas analysée et commentée ici par Gilbert Mangin ? Si oui, alors l’indépendance entière et totale que revendiquent les syndicats de la magistrature leur permettra de s’évader de la tutelle du pouvoir politique.

Qu’entend-on par indépendance de la magistrature ?

C’est le lieu de se référer, encore une fois, aux travaux du Conseiller Gilbert Mangin : « L’indépendance de la magistrature est une notion empreinte d’ambiguïté, dont tout le monde ressent l’importance et l’absolue nécessité sans être tout à fait sûr de ce qu’elle recouvre exactement et non sans manifester à son égard un certain scepticisme. C’est la liberté que doit avoir tout magistrat vis-à-vis de qui que ce soit, quand il dit le droit, sa décision doit intervenir avec une liberté totale dans l’appréciation des faits qui lui sont soumis et dans l’application de la loi. Il devrait pouvoir se dégager de tout ce qui risquerait d’influer sur cette décision : pouvoirs politique, exécutif et législatif, puissances économiques et financières, opinion publique, écoles philosophiques, pouvoirs spirituels, classes sociales, idées et sentiments personnels ».

« On a l’habitude de dire que l’indépendance est avant tout une question de caractère, qui dépend plus du magistrat que des lois édictées pour le protéger ; il est certain que les qualités de cœur et d’esprit, la volonté et la clairvoyance, en un mot la valeur de l’homme, est le principal. »

Les pouvoirs que la Constitution donne au Président de la République sur les juridictions et sur les magistrats.

Les pouvoirs vis-à-vis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 45/– Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président de la République peut user de son droit de faire grâce sans référence au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les pouvoirs vis-à-vis des magistrats.

Article 84/ – La Cour Suprême est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour Suprême est assisté d’un Vice-président nommé dans les mêmes conditions.

Les pouvoirs que le Statut de la Magistrature donne au Président de la République sur les magistrats.

Pouvoir de nomination des magistrats

Article 28 : Toutes nominations aux fonctions judiciaires sont faites par décret du Président de la République en réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 35 dernier alinéa : Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le plan de carrière déterminant les conditions de nomination dans les différentes fonctions.

Article 85 alinéa 2 : Un décret du Président de la République détermine les autorités investies du pouvoir de notation ainsi que les modalités et la période de service prise en compte pour la notation. La notation est susceptible de recours devant la commission d’avancement.

Article 99 : L’avancement au titre de la formation est constaté par Arrêté du ministre chargé de la Justice lorsqu’il ne donne pas lieu à un changement de grade, auquel cas il fait l’objet d’un décret du Président de la République.

L’inamovibilité des magistrats du siège

Le Statut de la Magistrature reprend ici en son article 3, une disposition de l’article 82 de la Constitution.

Article 3 : Les magistrats du siège sont inamovibles.

Par rapport à cette disposition, nous vous proposons quelques observations pertinentes, judicieuses, appropriées des hommes d’Etat pour juger le principe d’inamovibilité des magistrats.

Michel Debré, étant Garde des Sceaux, déclarait à l’époque de l’élaboration de la Constitution française de 1958 : « L’inamovibilité n’est qu’un mythe depuis qu’on a organisé la carrière des fonctionnaires et qu’on leur a accordé le bénéfice d’un statut. C’est cette organisation de leur carrière qui a rendu inutile l’inamovibilité des membres du Conseil d’Etat.
Le principe avait autrefois suscité des craintes : « Son excellence dépend de la bonté des choix ; si ceux-ci sont mauvais, disait Château Briand, l’inamovibilité devient le plus grand danger de tous les maux. »

On connait la fameuse phrase de Tocqueville : « L’inamovibilité, qui a été créée pour la garantie des justiciables, ne profite qu’au juge contre les justiciables et, l’inamovibilité qui permet au juge de monter sans pouvoir descendre est une inamovibilité dangereuse. »

Dupin s’écriait : « Un juge qui craint pour sa place ne rend plus de justice. » (Gilbert Mangin, Conseiller à la Cour de Cassation. La Constitution de la République française. Page 1144. Editions Economica, 1979 Paris).

Alinéa 3 : Toutefois, lorsque des nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Pour clore ce chapitre de l’inamovibilité des magistrats du siège, en nous appuyant sur l’article 45 de la Constitution et les articles 3 alinéa 3, article 28, article 35 dernier alinéa, article 99 du Statut de la Magistrature, nous disons que l’inamovibilité des magistrats du siège dépend de la volonté de l’autorité de nomination : le Président de la République.

Que faut-il penser de la grève des magistrats ?

Le droit de grève est reconnu par l’article 21 de la Constitution. Le Statut de la Magistrature garde curieusement le silence à son sujet.

Les deux syndicats des magistrats ont informé de leur décision de ne pas observer le service minimum. A propos de ce droit de grève, Gilbert Mangin nous donne ici son éclairage : « Quant au droit de grève, la commission d’études sur la réforme du Statut de la Magistrature et du Conseil Supérieur de la Magistrature propose qu’il doit être reconnu aux magistrats du siège et du parquet, malgré la mission particulière qui leur incombe : Une certaine continuité du service public doit cependant être assurée pour traiter des affaires touchant aux libertés et aux matières présentant un caractère d’urgence. Deux points ont été retenus :

Le droit de grève ne doit pas interrompre les délais de procédure, afin que ce droit nouveau accordé aux magistrats ne le soit pas au détriment des justiciables ;

Un service minimum doit être précisé.

Le droit de grève, le principe du service minimum et l’autorité compétente pour l’organiser seraient prévus par la loi organique relative au Statut de la Magistrature, le contenu du service minimum serait défini par décret. »

Jean Laborde aussi nous donne son expérience : « La justice est un service public. Sa permanence doit être assurée. Rassurons-nous, elle l’est, elle le sera toujours. »

En plus, les deux syndicats de la Magistrature ont informé que faute d’accord, ils « inviteront leurs militants qui ne se sentiront pas en sécurité à quitter leurs juridictions pour regagner immédiatement Bamako ».

Cette décision des deux syndicats de la Magistrature, sans référence aux chefs hiérarchiques, au ministre de la Justice Garde des Sceaux et au Conseil Supérieur de la Magistrature, n’est-elle pas une violation, et du Statut de la Magistrature et du Code de déontologie de la Magistrature ?

Tout comme l’article 14 du Statut de la Magistrature, le Code de déontologie des Magistrats en son article 22 déclare : « Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. »

L’article 155 de la section IV du chapitre XII du Code pénal déclare : « Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs hiérarchiques, sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus et de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans au maximum».

Conclusion

Nous finissons par cette analyse générale. La décision des syndicats de la Magistrature en période de crise rappelle ce que Jean-Raynal a vu pendant l’exode de 1940 en France : « Les tribunaux cessent de siéger et le trouble et l’insécurité, les vols et les pillages se multiplient.»

Face à une pareille situation, le recours à la réquisition devient une obligation à l’Etat. S’il ne le fait pas, il aura décidé de laisser le Mali à son triste sort, la population carcérale dans le désespoir total. Un désespoir pouvant conduire à la révolte dans les maisons d’arrêt. Nous devons retenir que lorsque les tribunaux cessent de siéger, il n’y a plus de policier de la légalité, il n’y a plus de défenseur de l’ordre établi, plus de gardien des libertés, plus de gardien de la loi. Surtout que notre Constitution en son article 82 déclare que les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.

Quand les tribunaux cessent de siéger, le problème le plus délicat n’est pas celui des rapports du juge avec l’exécutif mais celui des rapports du juge avec ses concitoyens. La justice est une vertu morale qui reconnait à chacun ce qui lui est dû. C’est la justice qui définit les institutions privées et politiques dans lesquelles le régime démocratique se concrétise.

En dernière ligne, il convient de retenir que parmi les services que l’Etat doit fournir, la justice occupe une place importante, raison pour laquelle, dès le premier gouvernement de son premier quinquennat, le Président IBK fit du ministre de la Justice garde des Sceaux le deuxième après le Premier ministre en termes de préséance (Gouvernement Tatam Ly). Aujourd’hui encore, dès le premier gouvernement de son deuxième quinquennat, le Président IBK a fait du ministre de la Justice garde des Sceaux le deuxième membre après le Premier ministre (Gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga).

Le temps use le mensonge et polit la vérité (Goethe)

Somita KEITA

Dravela rue 364 porte n°150

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