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Procès en diffamation : Karim Kéïta contre Adama Dramé et Mamadou Diadié Sacko : Le tribunal annule la procédure pour violation de la loi sur la presse !
Publié le vendredi 19 juillet 2019  |  Le challenger
Arrivée
© aBamako.com par DR
Arrivée à Ménaka de la Commission Défense de l`Assemblée Nationale
Une délégation de la Commission Défense de l`Assemblée Nationale du Mali conduite par l`honorable Karim Keita est arrivée à Ménaka le Mercredi 6 Avril 2016. Photo: Arrivée au camp militaire
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Le Tribunal de Grande instance de la commune III du district de Bamako a annulé, hier mercredi 17 juillet, la procédure de diffamation engagée par Karim Kéïta contre Adama Dramé et Mamadou Diadié Sacko dit Saxe pour violation de l’article 61 de la Loi N°00-046/AN-RM du 7 Juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse au Mali. Compte- rendu de l’audience.

9h 44 mn, l’huissier audiencier annonce «Le Tribunal !». Toute la salle se lève. Le juge Zoumana Bouaré pénètre dans la salle d’audience, accompagné de deux autres magistrats au siège, de la greffière, du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune III, Mamadou Bandiougou Diawara.

«Veuillez vous asseoir ! L’audience est reprise ! », déclare –t-il d’un ton ferme, avant de poursuivre : ‘’Affaire Karim Kéïta et Ministère Public contre les prévenus Adama Dramé et Mamadou Diadié Sacko dit Saxe, respectivement directeur de publication de l’hebdomadaire Le Sphinx et patron du RFM’’.

Me Sidibé : « Nous sommes satisfaits parce que la loi a été dite »

Le patron du Groupe RFM, Mamadou Diadié Sacko dit Saxe, se lève et se tient débout à la barre à côte de deux des quatre avocats de la défense, Me Mohamed Ali Bathily et Adama Sidibé ayant effectué le déplacement ce jour. Le juge Zoumana Bouaré annonce que le tribunal ‘’statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des prévenus reçoit l’exception relative à l’article 61 de la loi n°00-046/AN-RM du 7 Juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse en République du Mali.’’ Par la même occasion, il prononce la nullité de la poursuite.

L’annonce de ce verdict est suivie par un tonnerre d’applaudissements dans la salle. L’audience a duré moins de quatre minutes. Pour Me Adama Sidibé, l’un des avocats de la défense, le droit a été dit. « Le droit a été simplement dit. Nous sommes en matière pénale. C’est une matière dont les interprétations sont strictes. L’article 61 de la loi sur la presse dit que la citation directe doit être servie au prévenu. Dans le cas d’espèce, ça a été servi au directeur de la radio de Saxe. Donc la citation directe n’a pas été servie au prévenu. C’est ce que le juge a retenu. Et il a annulé toute la poursuite. Nous sommes satisfaits parce que la loi a été dite », a déclaré Me Sidibé.

Me Diarra : « Nous sommes surpris, mais c’est la justice »

Me Mamadou Gaoussou Diarra, le chef de file du pool d’avocats de la partie civile nous a fait part de sa surprise après ce verdict. « Écoutez ! C’est une décision de justice. Nous sommes surpris, mais c’est la justice. On va apprécier au vu de la décision rédigée », a souligné Me Diarra.Selon lui, la suite sera décidée en commun accord avec leur client à savoir l’honorable Karim Kéïta. Après échanges, a-t-il précisé, le Pool d’avocats décidera s’il faut poursuivre en appel ou pas.

Chiaka Doumbia

Eclairage !

Parmi les exceptions soulevées au cours de l’audience du 10 juillet par les avocats de la défense, le tribunal a retenu une seule qui est relative à l’article 61 de la loi n°00-046/AN-RM du 7 Juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse. Que dit cet article ?

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est la requête du plaignant, elle contiendra élection du domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au Ministère Public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

Cette disposition de nature itérative fait partie de la Section 2 consacrée à la procédure concernant la poursuite des personnes responsables de crimes et délits commis par voie de presse (Chapitre 7 : poursuites et répressions).

Le tribunal a estimé que l’huissier de justice a remis la citation directe à Sidiki Kouyaté, directeur de RFM et non au prévenu à Mamadou Dadié Sacko dit Saxe.

Il importe de savoir en toute circonstance que la forme prime toujours sur le fond en matière de droit. La notion de “forme” des actes, des jugements et des arrêts se réfère à leur conformité aux dispositions légales qui fixent les règles devant être suivies pour la validité de leur établissement et de leur rédaction (validité externe).

En revanche, les questions qui touchent à la recevabilité comme à la compétence ou à la forclusion, constituent des questions de fond. Les exceptions relatives aux nullités de forme doivent, à peine d’irrecevabilité, être opposées avant tout moyen de fond.

Le fond de l’affaire n’a donc pas été abordé. En effet, aucun prévenu n’a pris la parole pour s’expliquer sur les propos jugés diffamatoires par l’honorable Karim Kéïta. Les avocats de la défense ont réussi à éviter à leurs clients d’apporter la preuve des faits diffamatoires ayant motivé la poursuite de la part de l’honorable Karim Kéïta qui estime être atteint dans son honneur et sa dignité.
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