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Procès pour diffamation contre nos confrères Mamadou Diadié Sacko dit Saxe et Adama Dramé : L’honorable Karim Kéïta mord de nouveau la poussière
Publié le samedi 20 juillet 2019  |  Aujourd`hui
Contrôle
© aBamako.com par Androuicha
Contrôle démocratique du secteur de la sécurité
Bamako, le 23 juin 2015 à l`hôtel Salam. Sur initiative de l`Institut National Démocratique (NDI), les parlementaires venus du Burkina-Faso et du Niger ont échangé avec leurs homologues maliens sur la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. (Photo honorable Karim Keita, pdt de la commission defense à l`AN)
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Le procès opposant l’honorable Karim Kéïta à nos confrères Mamadou Diadié Sacko dit Saxe et Adama Dramé, poursuivis pour “diffamation” et “complicité de diffamation” dans l’affaire de la disparition du journaliste Birama Touré, a connu son épilogue. En effet, le Tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako a rendu son verdict, le mercredi 17 juillet dernier, en annulant purement et simplement la citation du plaignant en vertu de l’article 61 de la loi portant régime de presse et délit de presse.

Les hommes de média et les sympathisants des journalistes Mamadou Diadié Sacko dit Saxe et Adama Dramé ont pris d’assaut les locaux du Tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako pour assister à la délibération des juges sur les exceptions soulevées par les avocats de la défense lors de l’audience du 10 juillet dernier.

A l’analyse des exceptions soulevées, le juge est formel : “Statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle sur citation directe, le tribunal reçoit la nullité de la citation directe demandée par les avocats des journalistes et procède par conséquence à la nullité de la procédure au regard de l’article 61 de la loi 00-046 AN RM, du 7 juillet 2000, portant régime de la presse et délit de presse”.

Notons que cette disposition stipule que : “La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et devra être notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite”.

Boubacar Païtao
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