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Liberté provisoire de Sanogo et co-accusés : « le délibéré attendu mardi prochain »
Publié le mercredi 22 janvier 2020  |  studio tamani
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Le capitaine Amadou Haya Sanogo
Le chef de l’ex-junte malienne, le capitaine Amadou Haya Sanogo
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Le délibéré sur la mise en liberté provisoire d’Amadou Haya Sanogo et ses coaccusés a été reporté à mardi prochain. Une décision qui intervient une semaine après le report de la tenue de son procès le 13 janvier dernier. L’ex-chef de la junte et ses co-prévenus sont accusés dans la disparation de 21 militaires bérets rouges.

Sanogo et ses co-accusés ne seront pas en liberté provisoire ce mardi 21 janvier 2020. L’affaire sera délibérée par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel d’ici mardi prochain. Selon les avocats de la défense, « la mise en liberté de Sanogo et ses co-détenus est obligatoire aujourd’hui, car ils sont en détention depuis des années ». Ils ajoutent que, « la loi fixe à trois ans le délai de la détention préventive alors que les 17 prévenus dans le dossier sont en détention depuis plus de 6 ans ».

Me cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense explique que « la demande de mise en liberté a été examinée et la cour a entendu l’explication des positions des avocats des différentes parties ». Elle « a mis l’affaire en délibéré afin d’examiner les arguments exposés et prendre sa décision le mardi prochain » conclut un des avocats de Amadou Haya sanogo.

« Le principe de la liberté provisoire pour Sanogo et co-accusés est déjà acquis », affirment des avocats des victimes. Ils refusent en revanche de se prononcer sur un quelconque arrangement financier. Certains parents de bérets rouges tués se disent également « favorables à cette demande de liberté provisoire ».
Pour Madame Cissé Oueleguem, membre de l’association des parents des victimes, « il est temps aujourd’hui de trouver un compromis pour soulager non seulement les familles des victimes mais aussi les accusés »

Pour rappel, selon le code pénal, la liberté provisoire peut-être ordonnée soit par le juge d’instruction soit sur réquisition du ministère public ou soit d’office. Elle est ordonnée à condition que l’inculpé prenne l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il sera demandé et de tenir informer le magistrat le magistrat instructeur informer de tous ses déplacements.
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