Me Mountaga Tall, président du CNID-FYT, a fait des observations sur les arrêts de la Cour constitutionnelle portant sur la proclamation de la liste définitives des candidats aux élections législatives.
Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29/02/2020 portant proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale
MISSIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
« Socle de la démocratie et de l’Etat de droit, la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle contrôle la constitutionnalité des lois et des règlements intérieurs des autres Institutions et intervient dans trois (3) types d’élection :
• Présidentielles : pour élire le Président de la République ;
• Législatives : pour choisir les députés ;
• Référendum : une occasion donnée aux électeurs pour trancher directement, par vote, certaines questions politiques essentielles et importantes de la vie de la Nation. »
(Site Internet de la Cour)
trois (3) types d’élection :
Présidentielles : pour élire le Président de la République ;
Législatives : pour choisir les députés ;
Référendum : une occasion donnée aux électeurs pour trancher directement, par vote, certaines questions politiques essentielles et importantes de la vie de la Nation. »
(Site Internet de la Cour)
. Institution de la République, La Cour constitutionnelle mérite le respect et la considération de tous Maliens
• En contrepartie, elle se doit en toute circonstance d’être juste, impartiale et rigoureuse ;
• Parce que « le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou » (Lord Acton) et « tout homme tend à aller jusqu’au bout de son pouvoir » (Thucydide) les Conseillers pour exercer pleinement leurs missions doivent assumer leur « devoir d’ingratitude et d’indépendance » sous l’œil critique des citoyens en général et des hommes de droit en particulier.
• Qu’en est- il ?
QUEL REGARD SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE ?
• Sans remettre en cause la compétence ou l’éthique des Sages de la Cour, force est de constater que certains arrêts de la haute juridiction jurent avec le droit et de nombreuses interventions de Madame le Président sont perçues soit mal à propos soit carrément politiques et partisanes.
• Mais revenons à notre commentaire d’arrêt.
• Examinons ensemble les déficiences que recèlent la Proclamation du 25 février et l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale (Scrutin du 29 mars 2020).
• Nous y avons dénombré de nombreux points juridiquement contestables ou inacceptables.
18 ERREURS MATERIELLES DANS UN SEUL ET MÊME ARRÊT
• La qualité des décisions de justice est un critère important d’appréciation du travail du juge et au-delà des juridictions.
• La Cour, dans son arrêt définitif a été obligée de faire droit à 16 requêtes aux fins de rectification d’erreurs matérielles.
• Elle a, en outre procédé, à la rectification d’office d’une erreur matérielle (la seule qu’elle ait pu déceler d’elle-même).
• La Cour a même omis de se prononcer sur une liste régulièrement déposée et finalement validée.
• QUESTION : Comment qualifierons nous un étudiant qui ferait 18 fautes, même d’inattention, lors d’une dissertation ?
DE GRAVES MECONNAISSANCES DE LA LOI (1)
En réponse à une requête de Niankoro Yeah Samaké et Sakiné Simbara, qui soutenaient que « l’article 83 de la Loi Electorale stipule que parmi les assesseurs du bureau de vote un doit être désigné par la majorité et un par l’opposition politique, la Cour a jugé (Page 23) : « Considérant que les assesseurs sont des agents électoraux désignés exclusivement par l’administration ; qu’ils ne doivent nullement être confondus avec les délégués qui représentent les partis ou les candidats dans l’ensemble des bureaux de vote ; »
DE GRAVES MECONNAISSANCES DE LA LOI (2)
• Or dit l’Article 83 de la Loi N°2018-014 du 23 avril 2018 portant modification de la loi n° 2016-048 du 17 octobre 2016 en vigueur : « Le bureau de vote comprend un président et quatre(4) assesseurs dont un désigné par la Majorité et un désigné par l’Opposition. Ils sont nommés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin, par décision du représentant de l’Etat dans le Cercle et dans le District, dans l’Ambassade et dans le Consulat ».
LA GRAVE CONCLUSION QUI S’IMPOSE EST QUE LA COUR A STATUÉ SUR LES RECOURS EN MECONNAISSANCE TOTALE DE LA DERNIERE MODIFICATION DE LA LOI ELECTORALE.
DES DECISIONS PRISES A LA LEGERE QUI FONT GRIEF (1)
• Certains se rappellent sans doute que la Cour avait rejeté ma candidature à l’élection présidentielle de 2018 en déniant à un maire secondaire de la Commune 5 la qualité de Conseiller municipal avant de se déjuger sur mon appel. Mais le mal était fait.
• Cette fois-ci, la Cour ne s’est pas souvenue que les listes ont des mandataires joignables et que surtout les dossiers de candidatures comprennent les actes de naissance et les casiers judiciaires, qui tous deux définissent le genre des candidats. Elle a donc rejeté à tort deux candidatures avant de se raviser sur appels des intéressés : « Considérant qu’il résulte de la vérification des dossiers de candidature que les réclamations contenues dans les requêtes numéros 8, 45 et 59 concernant Belco SAMASSEKOU et Sadio DIARRA sur leur genre sont fondées et qu’il y a lieu d’y faire droit » ;
DES DECISIONS PRISES A LA LEGERE QUI FONT GRIEF (2)
• Sur requêtes de partis politiques qui estimaient que « l’on ne peut être conseiller communal d’un parti politique et se présenter sous la bannière d’un autre parti contre son parti à l’élection des députés ou même se présenter en indépendant contre son propre parti… » la Cour a jugé que « ….le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et élire domicile au siège de la Cour » ;
• LA COUR A DONC EXIGÉ DES REQUERANTS DE PRODUIRE UNE PIECE DONT ILS DENONCENT PRECISEMENT … L’INEXISTENCE :
DIFFICILE A COMPRENDRE !
UNE REQUETE SANS REPONSE FORMELLE (1)
• Il résulte de la Proclamation du 25 février 2010 que par « Requête en date du 18 février 2020 de Maître Mountaga TALL, … Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Parti Congrès National d’Initiative Démocratique Faso Yiriwa Ton (CNID-FYT), dont il est le Président, tendant à l’annulation de l’élection législative sur toute l’étendue du territoire national et du Décret n°2020-0010/PRM du 22 janvier 2020 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion du scrutin du 29 mars 2020 » ;
• Requête enregistrée au Greffe de la Cour le 21 février 2020 à 16h40mn sous le n°021
UNE REQUETE SANS REPONSE FORMELLE (2)
• Il ne ressort nulle part de la Proclamation du 25 février 2020 une quelconque décision relative à la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 021.
• Nous restons dans l’attente de cette décision et nous saisirons à nouveau la Cour de notre demande.
• Objectera-t-on que c’est encore une erreur matérielle ? Alors pourquoi la Cour ne l’a pas corrigé avec les autres erreurs matérielles dans son arrêt définitif ?
• Ne peut-on, dès lors parler de déni de justice ?
UNE REQUETE NON COMPRISE (1)
• Selon la Cour, Me Mountaga TALL, dans sa requête soutient que « le décret incriminé viole les dispositions des articles 86 et 158 (nouveau) de la Loi électorale en ce qu’il n’assure pas l’organisation de l’élection des Députés dans l’ensemble des circonscriptions électorales du territoire national, y compris, celles nouvellement créées ».
• En réponse : « Considérant qu’à cette étape du processus électoral devant aboutir à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale, la Cour aux termes de l’article 163 de la Loi électorale connait exclusivement de l’examen de la validité des listes de candidatures et non de l’opportunité de la tenue de ladite élection dont l’intérêt, au demeurant, a été reconnu par le parti du requérant, le CNID-FYT, qui a présenté des listes de candidatures dans onze circonscriptions électorales ».
UNE REQUETE NON COMPRISE (2)
• Me Mountaga TALL et le CNID – FYT n’ont jamais demandé et ne demanderont jamais à la Cour Constitutionnelle de se prononcer sur l’opportunité d’une élection pour une raison simple : elle n’en est pas juge.
• Pourquoi La Cour est-elle allée chercher ce motif politique dans une Déclaration politique du CNID – FYT pour l’introduire dans un débat purement judiciaire au point d’opiner sur l’intérêt que porterait ce parti aux élections contestées.
• IL EST REGRETABLE ET CONDAMNABLE QUE LA COUR DECIDE DE DESCENDRE AINSI DANS L’ARENE POLITIQUE.
• A QUELLE FIN ? POUR DEFENDRE QUI ET QUOI ?
UNE REQUETE NON COMPRISE (3)
• La requête introduite par Me Mountaga TALL s’appuyait pourtant sur la Loi électorale pour assener une vérité simple : les dispositions des articles 86 et 158 nouveaux de la Loi N° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant Loi Electorale en République du Mali oblige à faire l’élection législative simultanément dans toutes les circonscriptions électorales ou à ne pas la faire si des obstacles dirimants s’y opposent.
• Or la Cour Constitutionnelle a religieusement évité de se prononcer sur ce point arguant « qu’à cette étape du processus électoral devant aboutir à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale, la Cour aux termes de l’article 163 de la Loi électorale connait exclusivement de l’examen de la validité des listes de candidatures ».
UNE REQUETE NON COMPRISE (4)
• Maintenant que « l’étape ou la Cour connait exclusivement de l’examen de la validité des listes de candidatures » est depassée, la Cour n’aurait plus argument à refuser de connaitre du fond de notre requête.
• Sous peine de déni de justice voire plus, elle sera tenue de se prononcer et d’y faire droit si elle dit le droit ou de la rejeter en quittant le terrain juridique.
• ALORS NOUS EXPLORERONS D’AUTRES VOIES NOTAMMENT CELLES DES COURS DE JUSTICE SUPRA-NATIONALES.