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Commentaire scientifique sur l’Arrêt de la Cour constitutionnelle : Me Mountaga met en exergue la carence de Manassa !
Publié le jeudi 5 mars 2020  |  Le Pays
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© aBamako.com par momo
Atelier de validation du projet de Politique Nationale de la Science, de la Technologie et de l’Innovation
Bamako , le 10 novembre 2015 le ministre de l’Enseignement Supérieur Me Mountaga Tall a présidé l’ Atelier de validation du projet de Politique Nationale de la Science, de la Technologie et de l’Innovation au Radisson Blu
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Me Mountaga Tall, président du CNID-FYT, a fait hier, mercredi 4 mars 2020, un commentaire scientifique sur l’Arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux élections législatives à venir. L’occasion pour le conférencier d’étaler au grand jour les lacunes de l’institution dirigée par Mme Manassa Danioko. C’était au CRES de Badalabougou.
Après avoir, plusieurs fois, lancé des piques à la Cour constitutionnelle sur sa page Facebook, Mountaga Tall est encore revenu sur les observations qu’il a eues à faire sur l’arrêt rendu par cette cour. Étudiants en droit, avocats, professeurs de droit, constitutionnalistes, magistrats, journalistes…étaient tous là.
Dans son document, l’avocat a précisé que compte tenu des missions qui lui sont confiées, la Cour constitutionnelle « mérite le respect et la considération de tous les Maliens ». Mais, dit-il, en contrepartie, elle se doit en toute circonstance d’être juste et impartiale. Or, selon Me Tall, la présidente de cette institution, de part certains de ses propos, est jugée « impartiale ». « Sans remettre en cause la compétence ou l’éthique des Sages de la Cour, force est de constater que certains arrêts de la haute juridiction jurent avec le droit et de nombreuses interventions de Madame la Présidente sont perçues soit mal à propos soit carrément politiques et partisanes », a déclaré le président du CNID-FYT.
Sur l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, Me Tall clashe Manassa et alliés. Selon lui, il y a des « points contestables ou inacceptables » dans cet Arrêt.
18 ERREURS MATÉRIELLES DANS UN SEUL ET MÊME ARRÊT
Selon le président du CNID-FYT, il y avait 18 erreurs matérielles dans l’Arrêt de la Cour constitutionnelle. « La Cour dans son arrêt définitif a été obligée de faire droit à 16 requêtes aux fins de rectification d’erreurs matérielles », a-t-il laissé entendre. Il ajoute que la Cour a même omis de se prononcer sur une liste régulièrement déposée et finalement validée.
MÉCONNAISSANCES DE LA LOI ?
Selon Me Tall, en réponse à une requête de Niankoro Yeah Samaké et Sakiné Simbara, qui soutenaient que « l’article 83 de la Loi électorale stipule que parmi les assesseurs du bureau de vote un doit être désigné par la majorité et un par l’opposition politique, la Cour a jugé: « Considérant que les assesseurs sont des agents électoraux désignés exclusivement par l’administration ; qu’ils ne doivent nullement être confondus avec les délégués qui représentent les partis ou les candidats dans l’ensemble des bureaux de vote ; »
Or, précise le candidat malheureux à la présidentielle passée, l’Article 83 de la Loi N°2018-014 du 23 avril 2018 portant modification de la loi n° 2016-048 du 17 octobre 2016 en vigueur dit ceci : « Le bureau de vote comprend un président et quatre (4) assesseurs, dont un désigné par la Majorité et un désigné par l’Opposition. Ils sont nommés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin, par décision du représentant de l’État dans le Cercle et dans le District, dans l’Ambassade et dans le Consulat ». Selon lui, la cour a statué sur les recours en méconnaissance totale de la dernière modification de la loi électorale.
DES DÉCISIONS PRISES A LA LÉGÈRE
Aux dires de l’avocat Tall, la Cour constitutionnelle a pris certaines décisions à la légère. Selon lui, sur requêtes de partis politiques qui estimaient que « l’on ne peut être conseiller communal d’un parti politique et se présenter sous la bannière d’un autre parti contre son parti à l’élection des députés ou même se présenter en indépendant contre son propre parti… », la Cour a jugé que « …le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et élire domicile au siège de la Cour ». À ce niveau, Me Tall déploré le fait que la Cour ait exigé « requérants de produire une pièce dont ils dénoncent précisément … l’inexistence »
UNE REQUÊTE SANS RÉPONSE FORMELLE (1)
Dans son document, Mountaga Tall a déploré qu’il n’a pas reçu une réponse formelle à sa requête. Selon Me Tall, sa requête s’appuyait sur la Loi électorale pour assener une vérité simple : les dispositions des articles 86 et 158 nouveaux de la Loi N° 2016-048 du 17 octobre 2016 portant Loi Electorale en République du Mali oblige à faire simultanément l’élection législative dans toutes les circonscriptions électorales ou à ne pas le faire si des obstacles dirimants s’y opposent.
Or, dit-il, la Cour Constitutionnelle a religieusement évité de se prononcer sur ce point arguant « qu’à cette étape du processus électoral devant aboutir à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale, la Cour aux termes de l’article 163 de la Loi électorale connait exclusivement de l’examen de la validité des listes de candidatures ».
Boureima Guindo
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