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Adama Sangaré victime d’un déni de justice
Publié le mardi 31 mars 2020  |  Le Prétoire
Deuxième
© aBamako.com par AS
Deuxième Dialogue régional politique du GSEF
Le Deuxième Dialogue régional politique du GSEF s`est tenu le 25 Avril 2019 à Bamako. Photo: Adama Sangaré
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Toutes les tentatives entreprises tant par les avocats du maire que par ses paires africains pour obtenir sa libération sont restées jusqu’à présent vaines. Même les leaders d’opinion, la classe politique et d’autres couches socioprofessionnelles du pays ont aussi joué leur partition. Malgré tout, la justice malienne est restée sourde à tous ces appels.
En plus de ces appels, il faut ajouter des requêtes en cascade pour arracher Adama Sangaré des griffes de la justice. Ainsi, pas moins de cinq requêtes ont en effet été formulées par les avocats du maire du district de Bamako.

Une demande d’annulation des actes du premier juge d’instruction fondé sur la violation du privilège de juridiction lié à sa qualité de maire (article 623 du Code de procédure pénal). La chambre d’accusation a été saisie mais a rejeté la demande suivant l’arrêt N° 467 du 2 novembre 2019. Une demande curieuse de la part des hauts magistrats de la chambre d’accusation si on sait qu’en matière pénale, les règles en sont d’interprétation stricte. Ce dossier est devant la chambre criminelle de la Cour suprême du Mali en attente d’être jugée pour la mise en état qui est terminée depuis plus de deux semaines.

Malgré ce rejet de la chambre d’accusation, il est évident que ce privilège de juridiction devrait être mise en œuvre avant d’entamer les poursuites devant le juge d’instruction compétent qui est forcément désigné par la chambre criminelle et non par le président du Tribunal de grande instance de la commune III. Ceci est autant plus pertinent que la chambre criminelle a désigné le Tribunal de grande instance de Koulikoro et cette mesure vient d’être confirmée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako.

Demande de mise en liberté depuis le 25 et déposée le 28 octobre au 9ème Cabinet d’instruction conformément à l’article 148 du Code de procédure pénale

Aucune réponse n’a été donnée à cette requête ; d’où la saisine de la chambre d’accusation le 5 décembre 2019 en application de l’article 150 alinéa 3 du code de procédure pénale. La chambre d’accusation qui, en application de cette disposition, devrait statuer dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine, faute de quoi, l’inculpé est mis en liberté d’office. Elle n’a statué sur la demande que 11 jours après, en violation du texte.

Suite à l’incompétence du juge d’instruction de Koulikoro, une autre demande est introduite le 13 décembre 2019 sur le fondement de l’article 151 du code de procédure pénale.

Les deux requêtes ont été jointes et jugées le 24 décembre 2019. Elles ont été rejetées et pourvoi est encore formé par saisine de la chambre criminelle de la Cour suprême.

La chambre d’accusation qui devrait examiner la requête du 5 décembre 2019 dans un délai de 15 jours faute de quoi l’inculpé est mis en liberté ne la fait que 19 jours plus tard.

L’incompétence soulevée par le juge d’instruction a créé un vide et aucun juge d’instruction n’étant saisi de l’affaire, les dispositions de l’article 151 alinéa 4 autorisent l’inculpé à saisir la chambre d’accusation pour sa mise en liberté.

Une dernière requête vient d’être déposée sur le fondement de l’article 151 alinéa 4. Dans cette requête, l’inculpé a offert un cautionnement contre sa mise en liberté et un certificat médical y est joint, l’inculpé souffrant de lésion au niveau du genou et d’hypertension artérielle. Le ministère public dans son réquisitoire verbal est allé dans ce sens. La chambre d’accusation a suivi en ordonnant la mesure contre un cautionnement de (120.00.000 FCFA) et sûretés (80.000.000FCFA).

Le dilatoire de la chancellerie et du Parquet général

On peut aujourd’hui affirmer sans risque de se tromper que la phase judiciaire du dossier Adama Sangaré est désormais close. Ce n’est pas le pourvoi en cassation formulé par le Procureur général près la Cour d’appel de Bamako qui peut faire obstacle à sa mise en liberté. Ce pourvoi n’a aucun caractère suspensif en matière de liberté, contrairement à l’appel interjeté par le Procureur de la République.

En vérité, ce pourvoi n’est qu’un pur dilatoire qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie adoptée par le Parquet général et son ministre depuis le début de cette affaire.

Il est en effet constant que le maire du district de Bamako est aujourd’hui victime d’un acharnement judiciaire sur fond de déni de justice.

A un moment ou un autre, la justice doit lâcher prise dans cette affaire.

Birama FALL
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