La semaine dernière, le dossier de l’affaire dite des équipements militaires et de l’acquisition du Boeing présidentiel a refait surface sur le terrain judiciaire par le placement sous mandat de dépôt de l’ancien directeur de cabinet du Président de la République et ancien ministre, Mahamadou Camara.
De l’avis de plusieurs experts du droit, cette décision du juge d’instruction du Pôle économique et financier est une violation flagrante du Code de procédure pénale en son article 616. Ce qui fait que l’ancien ministre de la Communication est présenté comme un agneau sacrificiel dans cette affaire.
En effet, dans un communiqué, le procureur en charge du Pôle économique et financier, près le Tribunal de la commune III a annoncé la mise sous mandat de dépôt de l’ex-directeur de cabinet du Président IBK.
Paradoxalement, dans ce même document, il a indiqué avoir transmis des éléments d’enquête au Procureur général de la Cour suprême pour saisine de l’Assemblée nationale afin de mettre en accusation devant la Haute cour de justice les autres coaccusés de Mahamadou Camara.
Selon le procureur anti-corruption, au moment des faits, les coaccusés de Camara étaient tous ministres. Mais ce qu’il ne sait peut-être pas, c’est que Mahamadou Camara était aussi directeur de cabinet du Président de la République avec rang de ministre.
Ce qui fait que cette décision du juge d’instruction du Pôle économique et financier s’apparente à une justice à double vitesse. Du deux poids deux mesures qui ne dit pas son nom. Au tant les coaccusés de Camara sont soumis à l’article 616 du Code de procédure pénale, au tant lui aussi il doit bénéficier des pertinentes dispositions de cet article.
Lequel stipule : « Lorsqu’une personnalité ayant rang et prérogatives de ministre, un membre de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, un Haut-commissaire, un magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ou un juge consulaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République ou le magistrat compétent qui le remplace réunit les éléments d’enquête et transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui apprécie la suite à donner. S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le procureur général requiert l’ouverture d’une information.
A cet effet, il saisit le bureau de la Cour suprême aux fins de désignation d’une chambre civile pour connaître de l’affaire ». Tout comme ses coaccusés, le sieur Camara aurait dû bénéficier de cette procédure.
Ce qui fait qu’il ne pouvait en aucun cas être placé sous mandat de dépôt. Encore que le délai de prescription pour le délit est de 3 ans. Ce délai est largement dépassé pour son cas. Mieux, le juge d’instruction a-t-il oublié qu’il ne peut avoir de mandat de dépôt pour les délits.
Voilà donc au tant d’erreurs dans cette procédure qui font penser que Mahamadou Camara est purement et simplement un agneau sacrificiel.