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Moussa Mara : “l’arrêt 2020 – 05 du 21 mai de la Cour constitutionnelle, un coup d’arrêt pour la démocratie malienne”
Publié le lundi 25 mai 2020  |  malicanal
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© aBamako.com par AS
Election du président de l`Assemblée Nationale du Mali
Bamako, le 11 Mai 2020, l`Assemblée Nationale du Mali s`est réunie en session inaugurale pour élire le Président au CICB. Photo: L`honorable Moussa Mara.
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L’arrêt de la Cour constitutionnelle relatif au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale risque de consacrer un recul significatif de la démocratie malienne en consacrant un parlement incolore, inodore et sans saveur, pire que les précédentes législatures. La preuve en quelques exemples palpables.

La Cour a statué sur un amendement qui n’avait pas lieu d’être. L’amendement N° 23 du règlement intérieur qui introduisait le principe de correction des erreurs matérielles sur les projets ou propositions de loi sans qu’il soit nécessaire d’en faire des amendements, a été rejeté par les députés lors de la séance du lundi 18 mai 2020. La cour dans son arrêt a pourtant validé ledit amendement. Que doit-on comprendre ? Le Président de l’assemblée a t’il envoyé à la cour un amendement rejeté par les députés dont lui-même ? Ou la Cour s’est autosaisit d’un amendement préalablement rejeté par les députés pour le valider après leur censure ? Quand on sait que cet amendement avait été suggéré par le Gouvernement, la suspicion d’une Cour constitutionnelle aux ordres de l’exécutif au point de passer outre le refus du législatif pour imposer un point de vue devient une réalité !

L’amendement N°15 a introduit parmi les sanctions applicables aux députés, celle de l’exclusion pour violation du secret sans donner aucune explication ni à la notion d’exclusion ni à celle de la violation de secret. La Cour a validé cela avec une réserve. Elle argumente en indiquant que cela renforce la confidentialité des travaux en commission alors que l’amendement ne vise pas les travaux en commission mais bien les débats en plénière. La Cour prend de ce fait une position qui ne correspond pas au sens de la décision des députés. Ensuite la Cour émet une réserve pour demander à ce que l’exclusion soit circonscrite dans le temps sans pour autant poser la question de la nature même de l’exclusion : s’agit-il d’exclusion d’une commission ? d’exclusion de la plénière ? d’exclusion de l’Assemblée ou même de la suspension de la fonction de député ?

En outre en renvoyant à l’assemblée le choix de la période d’exclusion, si cette dernière retient une période d’une ou deux ou trois années, quelle serait la réaction de la cour ?

Sur cet amendement la Cour aurait dû demander à l’Assemblée d’insérer d’abord un article dans le règlement intérieur afin de préciser la nature de l’exclusion avec le contenu de la violation de secret ainsi que le processus pour faire constater cela comme cela est prévu pour les autres sanctions (rappels à l’ordre art 45, censure simple art 46, censure avec exclusion temporaire art 47).

Enfin cette sanction qui ne concerne pas les débats ne devrait pas figurer dans les catégories de sanction relatives aux débats. Si elle porte sur les travaux en commission, elle devrait être abordée à ce niveau (article 90 ou suivant). La Cour n’a pas relevé cette incongruité non plus.

L’amendement 28 consacre l’Assemblée nationale comme seule habilitée à interpeller le Gouvernement. Le député seul ne peut le faire qu’à travers une question écrite non répondue par le Ministre concerné après second rappel ou à travers une question orale à laquelle le Ministre ne déferre pas et là en passant par le bureau de l’assemblée. L’initiative d’une interpellation directe ne revient qu’à l’assemblée, le pouvoir des députés est ainsi réduit, ce qui risque de porter un discrédit supplémentaire sur le parlement.

La Cour aurait dû consacrer la liberté de parole et d’action des députés pris individuellement car celle-ci émane du mandat donné par le peuple. Elle devrait également relever l’incohérence des amendements 25 et 28 car l’un maintient la possibilité pour le député d’interpeller après la question écrite et l’autre lui enlève cette possibilité après une question orale ou directement. Ce sont là autant de faiblesses du dispositif présenté à la Cour mais que, malheureusement, cette dernière n’a pas su ou voulu rectifier. Au grand dam du système institutionnel et démocratique malien. Un parlement plus affaibli face au pouvoir exécutif et qui réduit volontairement ses ambitions de contrôle de l’action gouvernementale sera la résultante de ce processus de validation de son règlement intérieur. Peut être que c’est ce qui est recherché !



Source : Malicanal.com
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