La perte des bagages des passagers est très fréquente au niveau des compagnies aériennes. Chaque jour que Dieu fait, ces compagnies reçoivent des déclarations de perte. Voilà, pourquoi, certains passagers n’hésitent pas à les assigner devant la justice. C’est le cas de cette dame, qui vient de gagner son procès contre la Compagnie Air Algérie condamnée par le Tribunal de Commerce à lui payer 1 919 280 Fcfa.
De quoi s’agit-il ?
En fait, la dame en question a perdu ses deux bagages en provenance de Dubaï à bord du vol AH 4063 du 3 juillet 2019 d’Air Algérie. Elle a pris le soin d’enregistrer ces bagages avec une déclaration d’intérêt contenant le détail de ses biens matériels d’une valeur de près de 2 millions de nos francs.
Après avoir constaté la perte de ses bagages à l’aéroport Modibo Kéïta, automatiquement elle a fait une déclaration de perte à l’Asam, sans succès. Finalement, elle était obligée de faire une déclaration en bonne et due forme auprès de la Compagnie Air Algérie. Cela aussi, sans succès. D’où la procédure judiciaire.
L’article 22-2-a de la convention de Varsovie stipule que : “Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 000 Fcfa par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur…le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison… “.
Devant le tribunal de Commerce, en réplique, la Compagnie Air Algérie a soulevé deux fins de non-recevoir tirés de l’article 55 du code de procédure civile commerciale et sociale et de la prescription. «Que l’assignation viole les dispositions de l’article 55 du code de procédure civile commerciale et sociale en ce sens que l’assignation s’abstient volontairement d’exposer les moyens de fait et de droit utiles à la satisfaction de ses prétentions».
Et conformément aux articles 118 et 119 de la même loi sus citée, “la compagnie Air Algérie avait souhaité le rejet de l’assignation en ce que l’article 31 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 amandée par le Protocole de la Haye du 28 septembre 1955 et la convention de Montréal du 28 mai 1999 prévoient tous que la réception des bagages enregistrés sans protestation par le destinataire constituera présomption sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3 paragraphe 2 et à l’article 4 paragraphe 2”.
Comme il fallait s’y attendre, la Compagnie Air Algérie a été déboutée par le tribunal de Commerce. Finalement, elle a été condamnée à payer la somme de 1 650 000 Fcfa. Aujourd’hui, Air Algérie lui doit donc la somme de 1 919 280 Fcfa si l’on y inclut les frais de poursuite. Vu que la Compagnie Air Algérie refuse de s’exécuter suite à cette décision de justice, la dame a finalement procédé à la saisie des comptes de la Compagnie à Bamako auprès des banques.