La constitution, au sens matériel, est constituée de l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’État, la dévolution et l’exercice du pouvoir. Au sens formel, elle est un document relatif aux institutions politiques dont l’élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire. C’est ainsi que la constitution du 25 février 1992 contient un préambule, 18 titres et 122 articles. Nous jetons notre dévolu sur le titre 3 qui élucide le devoir, le rôle et le pouvoir du président de la République et le serment pris par ce dernier.
L’article 29 de la Constitution dispose « le président de la République est le chef de l’État. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement des pouvoirs publics et assure la continuité de l’État ». Toutes ces tâches imputées au président de la République lui offre aussi des prérogatives, des privilégies et des pouvoirs afin de pouvoir accomplir ce devoir étatique. Il est chef de l’État puisqu’il est chef suprême des armées et chef du conseil supérieur de la magistrature. Il est gardien de la Constitution et il doit, à cet effet, impérativement empêcher toute action ou comportement susceptible d’entrainer la violation de la constitution car celle-ci est nécessairement sacrale. La souveraineté nationale est liée étroitement à l’indépendance de la nation sur tous les plans. Ainsi l’article 34 de la constitution précise que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction politique, de tout mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative. Et l’article 35 dispose : « durant son mandat, le président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État, sans autorisation préalable de la Cour suprême dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à leur contrôle ».
L’article 36 dispose « lorsque le président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le premier ministre. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale et le premier ministre, les fonctions du président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale. Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans. L’élection du nouveau président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement. Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance, il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42, et 50 de la présente Constitution ».
Au demeurant le président de la République doit obligatoirement prendre le serment libellé dans l’article 37. Le président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant : « Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine ». Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 48 heures, le président de la Cour suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du président de la République. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.
SEYDOU KARAMOKO KONÉ
Source la constitution du 25 Février 1992.