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Affaires des bérets rouges : les faits amnistiés en application de la loi d’entente nationale
Publié le mardi 16 mars 2021  |  L’Essor
Procès
© aBamako.com par SA
Procès de Amadou Haya Sanogo et co-accusés
Bamako, le 15 mars 2021. La Cour d’assises de Bamako qui devrait rendre son verdict dans l’affaire ministère public contre Issa Tangara, Amadou Haya Sanogo et plusieurs autres accusés d’«enlèvement de personne, d’assassinat et complicité d’assassinat », a décidé d`abandonner les poursuites ce jour.
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Le procès du général Amadou Haya Sanogo et co-accusés dans l’affaire dite des bérets rouges a connu son épilogue hier. La Cour a vidé le délibéré en déclarant l’action publique éteinte contre eux et les faits, dont ils étaient poursuivis amnistiés en application des dispositions de la loi d’entente nationale et du Code de procédure pénale.


Dans l’arrêt rendu par la Cour, elle a souligné l’existence d’un protocole d’accord signé entre le gouvernement et les parties civiles. Aussi, elle a pris en compte les observations faites par les avocats de la défense concernant la loi d’entente nationale.

Le président de la Cour Gaoussou Sanou, conseiller à la Cour d’appel de Bamako lisant l’arrêt a rappelé que lors des débats, Me Alassane Sangaré, au nom de ses confrères avocats de la défense, avait fait l’historique de la loi d’entente nationale et précisé qu’elle n’est pas une prime à l’impunité mais votée par le Parlement conformément aux conclusions de la conférence d’entente nationale.
En application de cette loi, l’avocat a demandé que les faits, objets de la procédure judiciaire contre Amadou Haya Sanogo et co-accusés, soient exonérés. Les autres avocats de la défense, Me Mariam Diawara, Me Boubacar Karamoko Coulibaly, Me Tièssolo Konaré et Me Mamadou Camara, sont allés dans le même sens en demandant à la Cour de constater l’extinction de l’action publique consécutive à cette loi et de disculper les accusés pour insuffisances de preuves. Me Mamadou Camara était allé plus loin en rappelant la procédure spéciale instituée par cette loi qui impose au procureur général l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires tendant à sa mise en œuvre.

Dans son arrêt, la Cour dira qu’en réplique aux observations et exceptions soulevées par les avocats de la défense, Aminata Soumaré, citée comme partie civile mais non membre du collectif a réclamé que justice lui soit rendue.
De son côté, le procureur général Idrissa Arizo Maïga dans ses réquisitions avait également sollicité l’application de la loi d’entente nationale, soulignant que le protocole d’accord indique expressément ‘’les militaires bérets rouges’’ et renvoie à l’article 3 de cette loi qui parle d’amnistie. Le magistrat a donc demandé que les faits soient déclarés amnistiés.

Dans cette affaire, la Cour a donc fondé son arrêt sur l’article 3 de la loi d’entente nationale qui dit que : «les dispositions de la présente loi s’appliquent aux faits pouvant être qualifiés de crimes ou délits, punis par le droit pénal malien, les lois pénales spéciales et les conventions et textes internationaux ratifiés par le Mali en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme survenus dans le cadre des évènements liés à la crise née de 2012 et qui ont gravement porté atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la cohésion sociale».
Elle a aussi pris en compte les dispositions de l’article 18 de ladite loi qui dit que : «l’action publique est éteinte à l’égard de toute personne détenue, non condamnée définitivement pour avoir commis ou avoir été complice d’un ou plusieurs des faits visés par l’article 3 de la présente loi».

Mais aussi, l’article 24 qui dit que :«les cas d’extinction de l’action publique prévus aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessus sont soumis aux règles suivantes : si la procédure est en phase d’enquête préliminaire, le procureur de la République décide de l’exonération des poursuites judiciaires; si les faits font l’objet d’une information judiciaire, la juridiction d’instruction doit rendre une ordonnance ou un arrêt en prononçant l’extinction de l’action publique; si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de jugement, celle-ci, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général déclare éteinte l’action publique». Également, l’article 8 alinéa 1 du code de procédure pénale est pris en compte. Il dit que «l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, de l’inculpé ou de l’accusé, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée».

Dans son arrêt, la Cour a indiqué que par évènements de 2012, il faut entendre ceux du contrecoup d’État. Car c’est à la suite de cela que les faits poursuivis sont survenus. Aussi, il est évident que les faits objets de la procédure sont survenus dans le cadre des évènements liés à la crise de 2012. Pour la Cour, ces faits, pour avoir opposé deux corps de la même Armée ont gravement porté atteinte à l’unité nationale et à la cohésion sociale, rentrent dans le champ d’application de la loi d’entente nationale.

Par ces motifs, la Cour a déclaré que la loi d’entente nationale s’applique à ces faits et les a jugés amnistiés en application des dispositions combinées des articles 3, 18 et 24 de ladite loi et de l’article 8 alinéa 1 du code de procédure pénale. Aussi, elle a déclaré l’action publique éteinte à l’égard des accusés Issa Tangara, Oumarou Sanafo, Amadou Haya Sanogo, Mamadou Koné, Fousseyni Diarra, Blonkoro Samaké, Cheickna Siby, Tièmoko Adama Diarra, Soïba Diarra, Lassana Singaré, Yamoussa Camara, Amadou Konaré, Mohamed Issa Ouédraogo, Ibrahim Boua Koné, Ibrahima Dahirou Dembélé, Christophe Dembélé et Siméon Keïta. Avant d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des assises et de déclarer toute autre demande sans objet. Selon l’arrêt, toute personne qui n’est pas d’accord avec cette décision a trois jours pour se pourvoir en cassation. Le procureur général Idrissa Arizo Maïga que nous avons approché après l’audience n’a pas souhaité faire de commentaire sur l’arrêt rendu par la Cour.

De son côté, Me Alassane Sangaré, avocat de la défense a indiqué que cette décision va dans le sens de ce qu’ils avaient demandé. Selon lui, de mémoire de juriste, l’arrêt rendu dans cette affaire est l’un des plus motivés en matière d’assises.


Dieudonné DIAMA

LA CNDH PRÉOCCUPÉE PAR LA LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ

Dans un communiqué en date du 12 mars dernier déposé à notre rédaction, la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) s’était réjouie de la reprise du procès d’Amadou Haya Sanogo et co-accusés le 11 mars dernier.

En effet, l’Organisation avait exigé le respect des droits fondamentaux des accusés notamment le respect du délai de détention provisoire, l’observance du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense. Dans la même veine, elle a exprimé sa préoccupation par rapport à la lutte contre l’impunité, singulièrement des crimes de viols, des disparitions forcées, des actes de torture qui constituent de graves violations des droits de l’Homme.

La CNDH a donc rappelé que la loi d’entente nationale en son article 4 soustrait expressément de son champ d’application : «…. les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les viols, les conventions internationales et africaines relatives aux droits de l’Homme et du droit international humanitaire et tout autre crime réputé imprescriptible». Elle recommande à l’État d’inscrire la lutte contre l’impunité au cœur des préoccupations, l’invite au respect du droit à la justice et le droit fondamental de tout justiciable à un procès juste et équitable. Enfin, la CNDH exhorte au respect des droits de toutes les victimes et leurs ayants droit à une réparation à hauteur des préjudices.


D. D.

Source : L’ESSOR
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