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DR. Abraham Bengaly, président de L`ODHP : "Seule l`ONU décide de l`ingérence ou non"
Publié le vendredi 22 juin 2012   |  Les Echos




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Dans I'interview ci-dessous, le président de L'Observatoire des droits humains et de la paix (ODHP), nous explique les contours du droit et devoir d'ingérence en fonction d'une éventuelle intervention au Mali. Entretien.

Les Echos : Le droit et devoir d'ingérence, c'est quoi ?

Abraham Bengaly : Le droit d'ingérence est une reconnaissance et la traduction de la reconnaissance du droit à des nations de violer la souveraineté d'un autre pays en cas de violation des droits de l'Homme. Il y a d'abord le principe de la souveraineté des Etats qui veut que chaque Etat doit gérer ses affaires intérieures conformément aux principes et règles que l'Etat lui-même, a établis. Quand on se réfère aux normes internationales, c'est le Système des Nations' unies à travers le Conseil de sécurité qui peut intervenir ou qui peut mettre en œuvre le droit d'ingérence. La base juridique pour la mise en œuvre du droit .d'ingérence, c'est la Charte des Nations unies, où il y a des dispositions spécifiques qui permettent de faire recours au droit d'ingérence même si le texte ne parle pas expressément du droit d'injustice.

Les Echos : En cas de graves violations constatées dans un Etat, qui peut intervenir ?

A. B. : Il est laissé à l'appréciation des organisations internationales de prendre les dispositions nécessaires pour intervenir. Un seul Etat ne peut pas intervenir dans les affaires internes d'un autre Etat, il faut passer par une organisation supranationale. Ce qui complète la définition du droit d'ingérence où il y a la possibilité d'accorder aux autres nations de violer la souveraineté d'une autre nation. Cela dans le cadre d'un mandat accordé par une autorifé.

supranationale. En somme, l'autorité supranationale ne peut être que l'Organisation des Nations unies.

Il faut dépasser le cadre de la souveraineté pour rentrer dans le cadre des droits de l'Homme. Est-ce qu'il y a violation des droits de l'Homme ? Est-ce que ces violations sont avérées ? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de souffrances de la population pour permettre à l'Etat mandaté d'intervenir ? L'intervention peut aussi découler de l'incapacité d'un Etat à assurer la gestion de ses affaires. Le droit d'ingérence revêt deux caractères.-Il y a d'abord l'humanitaire pour que les gens puissent comprendre que le droit d'ingérence est une exception au principe de non-intervention qui découle du respect de la souveraineté par tous les Etats.

Mais il y a une exception lorsqu'on constate qu'il y a des violations graves et massives des droits de l'Homme dans un pays ou lorsqu'un pays a des difficultés à résoudre les problèmes internes qui touchent les droits fondamentaux des citoyens. Une intervention militaire peut alors être envisagée.

Les Echos : Est-ce que l'un de ces deux cas peuvent être appliqué au Mali ?

A. B. : Dans le cas spécifique du Mali, on peut se poser la question : est-ce qu'on doit intervenir ? Le droit d'ingérence a deux aspects qu'il faut retenir : l'aspect humanitaire et l'aspect militaire. L'aspect humanitaire sous-tend l'envoi de tout ce qui est nécessaire pour les besoins de-la population, notamment les vivres et les médicaments, de l'autre côté il y a aussi l'intervention militaire qui se fait lorsque le pays est dans des situations de violations flagrantes et systématiques des droits humains, notamment les atteintes au droit à la vie, les viols et les crimes organisés. En ce moment, le Conseil de sécurité peut être saisi ou peut déclencher la procédure d'intervention.

Le cas du Mali se prête aux deux aspects. D'abord l'invention humanitaire et l'intervention militaire. Mais, il y a des questions préalables qu'il faudra trancher. Le principe général, c'est l'interdiction d'une intervention armée qui découle de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations unies. Néanmoins, il y a des exceptions à ce principe. Et ces exceptions c'est lorsque l'intervention ne transgresse pas l'intégrité territoriale et lorsque l'intervention n'a pas pour cause'de remettre en cause la souveraineté du pays.

En ce moment, l'intervention militaire peut être faite. Dans le cas du Mali si on se réfère à l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations unies l'intervention ne consistera pas, à remettre en cause la souveraineté du Mali ni l'intégrité territoriale. Si ces conditions sont réunies, on peut penser qu'au Mali on peut intervenir militairement, mais il faut passer par le Conseil de sécurité des Nations unies qui doit prendre une résolution.

Les Echos : La CEDEAO peut-elle intervenir au Mali ?

A. B. : Même si la CEDEAO doit intervenir, en tant qu'organisation internationale régionale, la CEDEAO seule ne peut pas intervenir. Il faut que la CEDEAO passe par le Conseil de sécurité qui est actuellement le seul organe habilité à déclencher la procédure d'intervention militaire dans un pays. L'article. 42 de la Charte des Nations unies permet au Conseil de sécurité de prendre au moyen des forces aériens, terrestres et navales toutes actions qu'il juge nécessaire au maintien et au rétablissement de la paix et de la sécurité intérieur. L'une des conditions de l'intervention c'est pour rétablir la paix et la sécurité.

En somme défendre les droits fondamentaux des citoyens. Lorsqu'on, parle de paix, il ne s'agit pas seulement de paix et de sécurité interne, il s'agit de la paix et de sécurité internationale. Dans le cas du Mali, quand on regarde les dispositions de l'article 42 qui parle de la paix et de la sécurité internationale, on est face à diverses situations, parce que la menace de la paix, la crise que le Mali vit est une crise transnationale qui dépasse le cadre national et qui concerne toute la sous-région, l'Afrique et même le monde. Lorsqu'on parle de la présence de mouvements terroristes et de bandits armés, il s'agit véritablement des questions qui intéressent aussi le droit international d'où la légitimité en tous cas, du point de vue du droit et au regard des dispositions conventionnelles du Conseil de sécurité d'intervenir au Mali.

Les Echos : Quelles peuvent être les limites de cette intervention, si il y en aura au Mali ?

A. B. : Quand une force étrangère intervient dans un autre pays, il y a d'abord une résolution qui est prise dans le cadre d'un mandat spécial accordé par le Conseil de sécurité. C'est uniquement cette résolution qui peut fixer la durée. Il y a une feuille de route qui est établie par les différents protagonistes. D le cas espèce du Mali, on peut penser à un mécanisme qui consistera à demander à la CEDEAO de voir comment établir une feuille de route avec un chronogramme pour mieux préciser le contenu de la résolution spécifique prise sur le Mali par le Conseil de sécurité. C'est dans ce cadre que l'on peut se rendre compte de la limite réelle de la mission.

Les Echos : Dans ce cas la mission consistera-t-elle au rétablissement de la paix au Mali ?

A. B. : Si la mission doit consister en ce qui concerne le Mali au rétablissement de la paix, il faut d'abord recouvrer l'intégrité territoriale. Et pour cela, il faut employer tous les moyens nécessaires, comme l'indiquent les dispositions de l'article 42. L'article fait allusion à une autre notion qui est consubstantielle au droit d'ingérence, c'est l'obligation de protéger. L'obligation de protéger relève beaucoup plus de l'éthique et de la morale internationale. En tenant compte des principes de l'obligation de protéger, nous avons non seulement la prévention et la reconstruction qui est la réparation de tous les dégâts que l'intervention peut causer.

Les Echos : Quelle observation faites-vous de tout ça ?

A. B. : C'est un domaine assez large qui demande une réflexion à plusieurs niveaux parce qu'en ce qui concerne le Mali on a quatre acteurs principaux. Il y a les Nations unies, la CEDEAO et l'Union africaine, qui sont les principaux acteurs externes, et il y a l'Etat du Mali aussi qui est un acteur. Ces protagonistes doivent s'entendre sur un cahier de charges en tenant compte des principes humains et des orientations définies qui ressortent des recommandations du Conseil de sécurité des Nations unies en cas d'intervention sur le territoire malien.

Aminata Traoré

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