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Travaux de construction du 4ème Pont de Bamako : Le ministre Dabo sommé de retirer les clauses discriminatoires du DAO
Publié le jeudi 8 avril 2021  |  Le challenger
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© aBamako.com par Momo
Cérémonie de lancement de la 16ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière
Bamako, Le 16 novembre 2020 Le ministre Makan Fily Dabo a présidé la cérémonie de lancement de la 16ème édition de la semaine nationale de la sécurité routière
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Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public a rappelé à l’ordre le ministre des Transports et des infrastructures sur le dossier d’appel d’offres international concernant les travaux de construction du 4ème Pont sur le fleuve Niger à Bamako et l’aménagement de ses voies d’accès.
Le 11 janvier dernier, l’entreprise SINOHYDRO, Bureau 15 Mali, a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de régulation des Marchés publics et des Délégations de service public pour contester certaines clauses discriminatoires contenues dans le dossier d’appel d’offres des travaux de construction d’un 4ème Pont sur le Fleuve du Niger à Bamako. En effet, la Direction nationale des routes a inséré dans le dossier une exigence relative à la réalisation des marchés similaires dans la zone Cedeao.

Dans sa Décision n°21-004/ARMDS-CRD du 21 janvier 2021, l’Autorité de régulation estime que «suivant la règlementation nationale et communautaire de l’UEMOA relative aux marchés publics et aux délégations de service public, une telle référence à la zone CEDEAO constitue de mesures discriminatoires puisqu’elle empêche, sans objectivité, certaines entreprises de renommée internationale d’y prendre part ; l’exigence en question est même antinomique au mode de passation choisi (Appel d’Offres International) car international n’est pas régional comme c’est le cas avec le privilège accordé à la zone CEDEAO…. ».

Selon les articles 26.2 et 27.2 du Code des marchés publics et de l’article 21 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public, l’autorité contractante doit se garder, dans la définition des spécifications techniques d’un dossier d’appel à concurrence, d’introduire le moindre facteur discriminant vis-à-vis des candidats et soumissionnaires. «Considérant le fait que les modifications demandées par la requérante n’affectent pas les conditions substantielles du marché, il est nécessaire d’apporter un additif au Dossier d’Appel d’Offres International Ouvert en question conformément à la clause 8 du même dossier ; cette modification peut être accordée dans la mesure où elle respecte les exigences de délai susmentionnées à cet effet », peut-on lire dans la Décision.

Le Comité de Règlement de Différends a ainsi ordonné au ministère des Transports et des Infrastructures de modifier, à travers un additif en bonne et due forme, le Dossier d’Appel d’Offres querellé en vue de faire économie de critères discriminatoires se rapportant à la référence à la zone Cedeao. Un rappel à l’ordre qui sonne comme un incurie des techniciens du ministère en charge des Transports et des Infrastructures.

Drissa Togola
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