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Outrages à magistrats : Les syndicalistes du Sam et du Sylima édifient sur les contours des infractions et apportent des démentis
Publié le samedi 22 mai 2021  |  Aujourd`hui
Conférence
© aBamako.com par Momo
Conférence de presse du syndicat des magistrats du SAM-SYLIMA
Bamako, le 10 octobre 2018 le syndicat des magistrats du SAM-SYLIMA a tenu une Conference de presse sur leur réquisition par le gouvernement
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Les membres des bureaux du Syndicat autonome de la magistrature (Sam) et du Syndicat libre de la magistrature (Sylima) étaient devant la presse le lundi 17 mai 2021 à la Cour suprême pour, entre autres, expliquer les contours de l’infraction d’outrage à magistrat, les conditions d’exercice des critiques objectives contre l’organisation judiciaire et les décisions de justice ; apporter des démentis à certaines informations tenues sur les réseaux sociaux ; parler des dispositions à prendre par rapport à la grève de l’Untm. Les conférenciers étaient Diakaridia Bagayoko (secrétaire administratif du Sylima), Mahamadou Yattara (secrétaire administratif du Sam) et Abdramane Mohamed Maïga (secrétaire à la Communication du Sylima).
Dans son intervention, Diakaridia Bagayoko a dit que la justice communique peu parce que ses acteurs centraux que sont les magistrats sont soumis à l’obligation de réserve qui leur impose de se garder de se prononcer publiquement sur certains sujets. Mais, a-t-il précisé, en tant que syndicats de magistrats, il est de leur devoir, si les circonstances l’exigent, de prendre souvent la parole pour donner des éclaircissements afin d’aider l’opinion à comprendre les sujets pour dissiper les malentendus et les incompréhensions.

L’application des peines à propos des outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique

Développant la notion des outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique dont l’outrage à magistrat, il a fait savoir que selon l’article 147 du Code pénal, quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du chef de l’État, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 50 000 à 600 000 Fcfa ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement.

Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les chefs d’État étrangers en visite au Mali. L’article 147 stipule que “lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs assesseurs auront reçu dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par parole, par écrit ou dessin non rendus publics tendant dans ces divers cas à porter atteinte à leur honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement de 15 jours au moins et d’un an au plus. Si l’outrage par parole a eu lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une Cour ou d’un Tribunal, l’emprisonnement sera de 3 mois au moins et 2 ans au plus.

L’outrage fait par geste ou par menace ou par envoi d’objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à 6 mois d’emprisonnement. Si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une Cour ou d’un Tribunal, il sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans”.

D’après l’Article 148, l’outrage fait par paroles, gestes ou menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de 11 jours à un mois et d’une amende de 20 000 à 240 000 Fcfa ou de l’une de ces deux peines seulement. Et selon l’Article 149, lorsque l’outrage aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et pourra l’être aussi d’une amende de 20 000 à 600 000 Fcfa.

L’article150 dit que tout individu qui, sans arme et sans qu’il en soit résulté de blessures se sera livré à des violences ou voies de fait sur un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou aura commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si les voies de fait ou les violences ont eu lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une cour ou d’un tribunal. Dans l’un et l’autre des cas visés, le coupable pourra ; de plus, être condamné à s’éloigner pendant 5 à 10 ans du lieu où siège le magistrat et dans un rayon de cinquante kilomètres. Cette disposition sera exécutoire à la date du jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné, enfreint cet ordre avant l’expiration du temps fixé, il sera puni de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et de cinq à dix ans d’interdiction de séjour. Dans l’article151, il est dit que les violences ou voies de fait prévues à l’article 150 ci-dessus dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, si elles ont eu lieu dans l’exercice de leurs fonctions seront punies d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois ans au plus et d’une amende de 20 000 à 600 000 Fcfa.

Article152, si les violences et voies de fait exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 150 et 151 ont occasionné une incapacité de travail supérieur à 20 jours, la peine sera de 5 à 20 ans de réclusion. Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité. Dans le cas même où ces violences et voies de fait n’auraient causé d’effusion de sang, blessures ou maladie, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de réclusion si les coups ont été portés avec préméditation et guet-apens. Et l’article 153 de préciser que si les coups ont été portés ou les blessures faites à des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 150 et 151 dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de la peine de mort.

A la fin de son exposé, Diakaridia Bagayoko a précisé que la magistrature et la justice peuvent être critiquées, mais avec des faits concrets et sans les atteintes à leur honneur, à leur estime.

“La justice et les magistrats peuvent être critiqués. Mais le droit de critique ne doit pas viser la personne du magistrat et doit se faire dans le cadre de la loi et dans la limite de la liberté d’expression et d’opinion. Les critiques ne doivent pas être en porte-en-faux avec la loi. La justice ne peut pas être contre la presse, contre le citoyen car elle est rendue au nom du peuple”, a-t-il dit.

Les démentis des magistrats

Mahamadou Yattara (secrétaire administratif du Sam) est intervenu pour démentir les informations faisant croire, entre autres, que “les magistrats ne sont pas assujettis à Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei)” ; que “les magistrats bénéficient de prime de plus de 2 millions Fcfa” et que “les magistrats sont en connivence avec les autorités de la Transition”.

D’après lui, ces déclarations ne sont pas fondées et sont des contrevérités distillées pour vilipender les magistrats. Il a affirmé que les magistrats sont bel et bien assujettis au contrôle de l’Oclei et n’ont jamais entravé ses enquêtes.

La preuve, a-t-il dit, des magistrats ont fait des déclarations de biens. Sur l’affaire des primes, il a démenti les informations faisant croire que les magistrats touchent des primes de 2 millions Fcfa et qu’ils sont de connivence avec les autorités de la Transition. Pour lui, ces déclarations sont des fausses informations. Il a reconnu que les magistrats, tout comme les autres fonctionnaires, touchent des primes en fonction de leur statut. Et, à ses dires, ces avantages ont été acquis sous le régime du président Ibrahim Boubacar Kéita.

Sur la grève de l’Untm, les deux syndicats ont clairement expliqué que les juges n’iront pas en grève. Et il a été décidé de prendre toutes les dispositions légales adéquates pour que les audiences civiles et correctionnelles se tiennent normalement ainsi que les actes dans les cabinets d’instruction. A cet effet, les syndicats ont recommandé aux chefs de juridictions et de parquets de faire observer le service minimum par les greffiers en chef, et au besoin recourir aux greffiers ad hoc, le tout, pour que le service public de la justice ne soit entravé par la grève de l’Untm dont la raison principale est de faire pression pour avorter le vote de la nouvelle loi sur la lutte contre l’enrichissement illicite au Mali qui vise certains syndicalistes.

Siaka DOUMBIA
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