La 2e affaire jugée le mercredi 23 juin 2021 par la Cour d’assises de Mopti concernait Aboubacar Sénou et Mamadou Maïga (tous élèves et âgés de 17 ans) poursuivis pour vol qualifié d’appareils informatiques de l’Institut de formation des maîtres (IFM) de Sévaré. Etant en fuite, ils ont été jugés par contumace et condamnés à la réclusion à perpétuité. Le film des faits !
Il ressort de l’information que dans la nuit du 6 au 7 avril 2020, vers 23 heures, Aboubacar Sénou et Mamadou Maïga se concertaient pour se rendre à la salle informatique du Centre virtuel de l’Institut de formation des maîtres (IFM) de Sévaré où ils ont endommagé les verrous de la fenêtre à travers laquelle ils se sont infiltrés à l’intérieur. Ils ont enlevé plusieurs matériels informatiques, notamment 5 écrans d’ordinateur, une unité centrale, un serveur et une photocopieuse. A l’aide d’une moto, ils ont transporté la photocopieuse pour aller la dissimuler dans une maison inachevée non loin de leur domicile. Le lendemain, lorsqu’ils se sont accordés pour aller récupérer l’appareil, ils ont été interpellés par des voisins qui l’avaient découvert plus tôt le matin et qui s’interrogeaient sur la provenance de l’objet. Informé, le Commissariat de Police de Sévaré a dépêché des éléments pour les conduire au poste.
Après l’enquête, Aboubacar Sénou et Mamadou Maïga sont déférés suivant PV n° 033 du 8 avril 2020 devant le Parquet d’Instance de Mopti qui les poursuit de vol qualifié avant d’ouvrir une information judiciaire contre eux. Tant à l’enquête préliminaire qu’à l’information judiciaire, les inculpés ont farouchement nié les faits. Ils ont expliqué que la nuit du vol, ils avaient rendu visite à un ami prénommé Fabou, chez lequel ils sont restés jusqu’aux environs de 22 heures. Sur le chemin du retour, de loin, les lumières de leur moto ont éclairé deux motocyclistes qui se trouvaient à côté de la clôture de l’IFM. Au même moment, ceux-ci ont pris la fuite. Lorsqu’ils sont arrivés à l’endroit où ces motocyclistes erraient, ils ont aperçu sur le mur une grande photocopieuse. Ils ont décidé alors de la récupérer pour aller la déposer dans une maison en chantier située près de leur maison, dans le souci de la mettre à l’abri avant le lever du jour. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas commis le cambriolage de la salle informatique du Centre virtuel de l’IFM et que pour la photocopieuse, ils n’avaient aucune intention de se l’approprier.
Selon l’Arrêt de renvoi, il est constant que la salle informatique du Centre virtuel de l’IFM de Mopti a été cambriolée pour y retirer cinq (5) écrans d’ordinateur, une unité centrale, un serveur et une photocopieuse qui a été retrouvée dans une maison en chantier par les gens du voisinage, grâce auxquels Aboubacar Sénou et Mamadou Maïga, venus pour la récupérer, ont été appréhendés. Les circonstances dans lesquelles les inculpés prétendent avoir récupéré la photocopieuse sur le mur de clôture de l’IFM ne sont confirmées ni par les éléments du dossier ni par leurs propres agissements. En l’espèce, au lieu de se contenter d’informer le gardien de cet établissement sur l’emplacement de la photocopieuse qui aurait été ainsi mise à l’abri par celui-ci, ils ont préféré s’en accaparer pour, non pas l’amener chez eux, mais aller la dissimuler dans une maison inachevée non loin de leur domicile à cette heure indue et sans surveillance.
Partant, les intentions des inculpés sont, on ne peut plus claires. Par leur action, les inculpés Aboubacar Sénou et Mamadou Maïga ont prouvé qu’ils se sont accaparés des outils informatiques qu’ils savaient appartenir à autrui. Ces agissements sont constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’article susvisé. Le vol ainsi incriminé a été accompli dans le bâtiment d’un établissement public, dans la nuit, à l’aide d’effraction et par les deux inculpés susnommés. Ces circonstances caractérisent le vol qualifié au sens des dispositions de l’article 254 du Code pénal.
De tout ce qui précède, il convient de déclarer qu’il résulte de l’information charges suffisantes contre les inculpés Aboubacar Sénou et Mamadou Maïga, avec cette circonstance aggravante : ledit vol a été commis nuitamment, dans le bâtiment d’un établissement public, par effraction et par deux personnes au moins. Ces faits sont prévus et punis par les articles 252 et 254 du Code pénal et peuvent donner lieu à l’application de peines criminelles.
Le médecin expert commis a conclu dans ses rapports respectifs du 10 octobre 2020 et du 6 mai 2021 que les inculpés Aboubacar Sénou et Mamadou Maïga ne présentent aucun trouble psychiatrique. Ils ne souffrent donc d’aucune anomalie physique de nature à influer sur leur responsabilité pénale. Les bulletins N° 2 du Casier judiciaire des inculpés sont vierges. Les renseignements généraux recueillis sur eux leur sont favorables.
Au moment des faits, les inculpés étaient tous mineurs âgés de 17 ans en application de l’article 16 de la loi n° 01-081 du 24 août 2001 portant minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs, ils sont justiciables de la Cour d’assises des mineurs. C’est ainsi que l’ordonnance de clôture a été notifiée aux inculpés le 10 novembre 2020, qu’aucun mémoire n’a été produit par eux.
Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, en matière criminelle et en dernier ressort, la Cour déclare suffisamment établie contre les inculpés Aboubacar Sénou et Amadou Maïga la prévention des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés, prononce par conséquent leur mise en accusation en raison des faits, décerne contre eux ordonnance de prise de corps et les renvoie devant la Cour d’assises de Mopti pour y être jugés conformément à la loi.
Les accusés ne s’étant pas présentés à la barre, ils ont été jugés par contumace et condamnés à la réclusion à perpétuité.