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Inculpés d’association de malfaiteurs, de détention illégale d’armes à feu …. Mamadou Sangala, Seydou Sangala, Moussa Somboro, Boukary Somboro, Abdoulaye Garango jugés par contumace et condamnés à 20 ans de réclusion et au paiement d’une amende d’un million de Fcfa
Publié le samedi 10 juillet 2021  |  Aujourd`hui
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Inculpés d’Association de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu et de munitions, Mamadou Sangala (cultivateur, né vers 2001 à Wembé, commune rurale de Segué, cercle de Bankass), Seydou Sangala (cultivateur, né vers 1999 à Ségué, cercle de Bankass, de Amadou et de Kadidia Somboro), Moussa Somboro (marchand de bétail, né vers 1996 à Tory), Boukary Somboro (cultivateur, né le 31 décembre 1988 à Wembé, commune rurale de Segué, cercle de Bankass), Abdoulaye Garango (cultivateur, né vers 1959 à Djan, cercle de Bankass) ont été jugés le jeudi 1er juillet 2021 par contumace et condamnés à la peine de 20 ans de réclusion et au paiement d’une amende d’un million de Fcfa. L’Affaire !
L‘Arrêt de renvoi informe que, courant avril 2019, les inculpés Mamadou Sangala, Seydou Sangala, Moussa Somboro, Boukary Somboro, Abdoulaye Garango étaient invités par les chasseurs du village d’Hamassa-Dogon à se joindre à eux pour des représailles contre le village d’Ounouma-Peulh, suite à l’incendie d’Hamassa-Dogon. En cours de route, ils ont été interpellés par une patrouille militaire et trouvés en possession d’armes de guerre et de munitions. De Dialassagou, ils ont été conduits à la Gendarmerie de Sévaré qui les a déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mopti qui a requis l’ouverture d’une information judiciaire à leur encontre. Les inculpés ont nié les faits à eux reprochés tout le long de la procédure, en soutenant qu’ils partaient répondre à l’invitation des chasseurs d’Hamassa en vue de préparer la riposte Dogon. Ils s’y rendaient à pied et armés lorsque les militaires les ont interpelés en arrêtant leur progression. Les inculpés, interceptés à mi-chemin par la patrouille militaire, ne sont pas arrivés sur les lieux au moment où l’incendie du village peulh est provoqué et ne pouvaient en être de ce fait les auteurs. A cet égard, leur implication n’étant pas concevable, il y a lieu de déclarer n’y avoir lieu à suivre contre eux du chef de cette poursuite. Les inculpés qui partaient pour rejoindre les chasseurs qui les ont sollicités en s’armant de 5 fusils dont 4 baïkales et 1 fusil traditionnel, 2 cartouchières et 11 cartouches de fusil traditionnel trouvés en leur possession, sans autorisation pour agir par représailles contre d’autres, se sont affiliés à une association formée (celle des chasseurs) dans un but malveillant que ces armes rendent encore manifeste.

Il résulte de l’information charges suffisantes contre les inculpés susnommés, de s’être, courant avril 2019, dans le cercle de Bankass, en tout cas depuis moins de 10 ans, affiliés à une association formée dans le but de commettre des attentats contre des personnes ou leurs biens, d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, en tout cas depuis moins de 3 ans, détenu des armes à feu et des munitions sans en avoir l’autorisation. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions de l’article 175 du Code pénal et les articles : 12, 13, 19 et 43 de la loi N° 04-050 du 12 novembre 2004 régissant les armes et munitions en République du Mali. L’article 2 alinéa 4 de la loi n°01-081 du 24 août 2001, portant sur la minorité pénale et institutions de juridictions pour mineurs dispose : “Lorsque seule l’année de naissance du mineur est connue, il est présumé né le 31 décembre de la dite année”. En application de ce texte, Mamadou Sangala, présumé né le 31 décembre 2001 n’était majeur au moment des faits, il a pour cela été confié par Ordonnance du 22 mai 2019 au Bureau National Catholique pour l’enfance (BNCE) et qu’il convient, à cet effet, d’ordonner la disjonction de poursuites en le renvoyant devant la Cour d’assises de mineurs de Mopti et ses co-inculpés majeurs devant la Cour d’assises de Mopti pour être jugés, conformément à la loi.

Les bulletins N° 2 du Casier judiciaire des inculpés attestent qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une condamnation antérieure. Leurs certificats d’expertise mentale versés au dossier attestent qu’ils ne présentent aucune anomalie physique ou psychique de nature à influer sur leur responsabilité pénale. Les renseignements sur leur personnalité leurs sont favorables.

Par ces motifs, la Cour, vidant son délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, en matière criminelle et en dernier ressort, déclare insuffisamment établie contre les inculpés Mamadou Sangala, Seydou Sangala, Moussa Somboro, Boukary Somboro et Abdoulaye Garango, la prévention d’incendie volontaire, dit n’y avoir lieu à suivre contre eux de ce chef, déclare par contre suffisamment établie contre les susnommés la prévention des faits d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’armes à feu et de munitions ci-dessus spécifiés et qualifiés, prononce en conséquence leur mise en accusation devant la Cour d’assises de Mopti, en raison de ces mêmes faits, décerne contre eux ordonnance de prise de corps et les renvoie devant la Cour d’assises de Mopti pour y être jugés conformément à la loi.

Les inculpés n’ont pas comparu à la barre. Ils ont été jugés par contumace et condamnés à la peine de 20 ans de réclusion et au paiement d’une amende d’un million Fcfa.

Siaka DOUMBIA – Envoyé spécial
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