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Répression de la cybercriminalité au Mali : Les journalistes sportifs éclairés grâce au CNOSM
Publié le samedi 11 septembre 2021  |  Aujourd`hui
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Ces deux dernières années, à cause de leurs dérives sur les réseaux sociaux et par méconnaissance de la Loi portant répression de la cybercriminalité, des journalistes sportifs ont été interpelés par la Brigade d’investigation judiciaire (Bij). Pour éviter de pareilles interpellations, l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm), en partenariat avec le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) qui a assuré le financement, a organisé, le samedi 4 septembre 2021, à l’intention des journalistes sportifs, une journée d’information sur les infractions relatives à la cybercriminalité ainsi que la procédure suivie en la matière. La formation a été rendue possible grâce à Hamadoun B. Traoré (Commandant de la BIJ) et Idrissa H. Touré (procureur de la Commune IV) qui ont mis à la disposition de l’Ajsm les formateurs Harouna Traoré (expert formateur en cybercriminalité à la Brigade d’investigation judiciaire) et Marko Sissoko (Substitut du procureur de la Commune IV).
Dans son discours, Oumar Baba Traoré (Président de l’Ajsm) a expliqué les motivations de la formation par l’illustration peu reluisante de l’interpellation des journalistes sportifs à la BIJ. Il a fait savoir que de novembre 2019 au 4 septembre 2021, le Bureau exécutif national de l’Ajsm, à travers lui, a eu à intervenir 14 fois aussi bien au niveau de la BIJ qu’au niveau des tribunaux pour faire libérer des journalistes sportifs interpellés pour des déviations.



“A 14 reprises, les journalistes sportifs, certainement dans l’ignorance de la Loi 056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité, ont fauté. Mais par la grâce de Dieu, au soutien et à la solidarité de l’ensemble de la presse sportive nationale, nos collègues interpellés n’ont pas été condamnés. Pour faire face à cette situation, nous avons décidé, au niveau du Bureau exécutif national, d’organiser une session de formation avec le double objectif de formation d’acquisition de nouvelles connaissances, mais aussi et surtout, de prendre une décision de ne plus intervenir pour quelqu’un parce que nous sommes sûrs qu’au sortir de la formation, les uns et les autres seront outillés”, a-t-il dit.

Il a remercié, respectivement, la BIJ avec à sa tête le Commandant Hamadoun B. Traoré qui s’est beaucoup impliqué pour la cause de la presse, singulièrement la presse sportive ; les formateurs Harouna Traoré (expert formateur sur la cybercriminalité) ; Idrissa H. Touré (Procureur du tribunal de la Commune IV), Marko Sissoko (Substitut du Procureur de la Commune IV). Le président de l’Ajsm a transmis sa gratitude au Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) sans lequel la formation n’aurait pas eu lieu. En effet, cette formation a été entièrement financée par le Cnosm (le partenaire stratégique permanent de l’Ajsm) avec à sa tête le président Habib qui a constamment répondu à presque toutes les sollicitations du Bureau exécutif national de l’Ajsm.

Dans son exposé, Harouna Traoré (expert formateur sur la cybercriminalité) a expliqué que la Loi 056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité a pour objet de déterminer les infractions relatives à la cybercriminalité ainsi que la procédure suivie en la matière. Et cette loi s’applique à, entre autres, toute infraction commise au moyen des technologies de l’information et de la communication en tout ou partie sur le territoire du Mali ; toute infraction commise dans le cyberespace et dont les effets se produisent sur le territoire national. Selon la loi, la cybercriminalité est définie comme l’ensemble des infractions pénales commises à l’aide de réseaux de communication électronique et des systèmes d’information ou contre lesdits réseaux et systèmes.

Les crimes et délits liés aux technologies de l’information et de la communication

Selon la loi sur la cybercriminalité, les crimes et délits liés aux technologies de l’information et de la communication sont, entre autres, les atteintes à la confidentialité des systèmes d’information (ex : accès et maintien frauduleux à un système informatique) punies d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 200 000 Fcfa à 5 000 000 Fcfa ou de l’une de ces deux peines ; les atteintes à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes d’information (ex : entrave au fonctionnement d’un système d’information) punies d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1 000 000 Fcfa à 10 000 000 Fcfa ou de l’une de ces deux peines ; les atteintes à l’intégrité des données d’un système d’information (interception, modification, falsification frauduleuse de données informatisées, usage de données falsifiées) punies d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 200 000 Fcfa à 50 000 000 Fcfa ; l’obtention d’avantages frauduleux ; la disposition d’un équipement pour commettre des infractions (punie d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 5 000 000 Fcfa à 50 000 000 Fcfa ou de l’une des deux peines.

A ces infractions il faut ajouter : la disposition d’un équipement pour commettre des infractions, ce qui est puni de la réclusion de 5 à 10 ans et le paiement d’une amende de 10 000 000 Fcfa à 200 000 000 Fcfa ; la formation d’association ou entente en vue de commettre des infractions informatiques (punies de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 10 000 000 Fcfa à 200 000 000 Fcfa ; la pornographie infantile (production d’image ou de représentation à caractère pornographique, importation ou exportation d’images de représentation à caractère pornographique infantile, possession d’images ou de représentation à caractère pornographique infantile) est punie de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 5 000 000 Fcfa à 15 000 000 Fcfa ; des actes racistes, xénophobes, de menaces et d’injures par le biais d’un système d’information (disposition d’écrits ou d’images de nature raciste ou xénophobe, menaces, injures, négationnisme par le biais d’un système d’information) sont punis de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende variant entre 1 000 000 Fcfa à 50 000 000 Fcfa ; des infractions liées aux activités des prestataires de service de communication au public par voie électronique ; des infractions en matière de prospection directe (punies d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende variant entre 200 000 Fcfa et 5 000 000 Fcfa ; des infractions en matière de prospection directe (punies d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100 000 Fcfa à 500 000 Fcfa ; des infractions en matière de publicité par voie électronique (punies d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100 000 Fcfa à 500 000 Fcfa) ; des infractions en matière de cryptologie (punies d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende variant entre 400 000 Fcfa à 20 000 000 Fcfa) ; des infractions commises au moyen des technologies de l’information et de la communication (atteintes aux biens, les infractions de presse, infraction commise par tout moyen de diffusion publique, usurpation d’identité numérique, atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins, atteintes à la défense et à la sécurité) sont punies d’un emprisonnement d’un à 5 ans et ou d’une amende variant entre 150 000 Fcfa à 15 000 000 Fcfa. Ces peines peuvent être portées au double de la responsabilité pénale des personnes morales (il s’agit des collectivités locales et des établissements publics qui sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale qui exerce un pouvoir de direction en son sein fondé, entre autres, sur un pouvoir de représentation de la personne morale ; sur une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; sur une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Infractions de presse commises au moyen des technologies de l’information et de la communication

Selon l’article 54 de la loi, les infractions de presse, prévues par la Loi n° 00-46 du 7 juillet 2000 portant Régime de la presse et délit de presse, commises par le biais des technologies de l’information et de la communication, à l’exception de celles commises par la presse sur Internet, sont punies des peines de droit commun.

Les infractions commises par tout moyen de diffusion publique

Selon l’article 55 de la loi sur la cybercriminalité, sont considérés comme moyens de diffusion publique, la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, tout procédé technique destiné à atteindre le public et généralement tout moyen de communication numérique par voie électronique. Ces infractions sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 7 ans et d’une amende de 500 000 Fcfa à 10 000 000 Fcfa ou l’une des deux peines quiconque.

La procédure en matière de crimes et délits liés aux technologies de l’information et de la communication

Sur la procédure en matière de crimes et délits liés aux technologies de l’information et de la communication, Marko Sissoko (Substitut du procureur de la Commune IV) a fait savoir que selon l’article 73 de la Loi sur la cybercriminalité, l’écrit électronique en matière pénale est admis pour établir la preuve de l’infraction à la Loi pénale, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 74 stipule que “Lorsque des données stockées dans un système d’information ou dans un support permettant de conserver des données informatisées sur le territoire national utiles à la manifestation de la vérité, le Procureur de la République ou le juge d’instruction peut opérer ou autoriser une perquisition. S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initia ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système d’information situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par le Procureur de la République ou le juge d’instruction, conformément aux engagements internationaux en vigueur”.

Et d’après l’Article 75, lorsque le procureur de la République ou le juge d’instruction découvre dans un système d’information des données stockées qui sont utiles à la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne parait pas appropriée, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisies et placées sous scellés. Le procureur de la République ou le juge d’instruction commet toute personne qualifiée aux fins d’empêcher l’accès de ces données visées à l’article 74 de la présente loi dans le système d’information ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorités à utiliser le système d’information et de garantir leur intégrité.

D’après les articles 76 et 77, “Lorsque, pour des contraintes d’ordre technique ou en raison du volume des données, la copie ou le stockage ne peut être effectué, le procureur de la République ou le juge d’instruction utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans le système d’information. Lorsqu’il apparaît que les données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction font l’objet d’opérations de transformation, empêchant d’y accéder en clair ou sont de nature à compromettre les informations qu’elles contiennent, le Procureur de la République ou le juge d’instruction peut réquisitionner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant d’obtenir la version en clair desdites données. Lorsqu’un moyen de cryptographie a été utilisé, les autorités judiciaires peuvent exiger la convention secrète de déchiffrement du cryptogramme”.

La journée d’information des journalistes sur cette loi sur la cybercriminalité a pris fin par la remise d’une attestation à chaque participant.

Siaka DOUMBIA
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