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Nouveau code de procédure pénale : Une menace à la présomption d’innocence
Publié le mardi 12 octobre 2021  |  le Temoin
Conférence
© aBamako.com par AS
Conférence de presse du procureur du pôle économique et financier
Mamoudou Kassogué, nouveau procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune III et procureur du pôle économique et financier de Bamako, a animé une conférence de presse le Jeudi 22 Août 2019, pour dévoiler sa stratégie de lutte contre la corruption.
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Un nouveau code de procédure pénale, du moins qui modifie substantiellement l’ancien, est en vigueur depuis le 16 septembre dernier, date à laquelle le Conseil national de Transition a donné son quitus au ministre de la justice garde des sceaux et non moins porteur du projet. Il ressort de ce nouveau texte une remise en cause manifeste des principes universels comme la présomption d’innocence ou le droit à un procès équitable. Il s’agit des dispositions des articles 609, 610, 611 et 612 de la Loi n°01-080 du 20 août 2001 portant code de procédure pénale qui sont modifiées dans le sens des infractions prévues aux articles 98 à 101 ; 102 à 105; 106 et 107; 108 et 109 ; 110 et 111; 112 à 119 ; 120 à 123 ; 301 à 303. Ces modifications viennent à leur tour changer les dispositions du Code pénal ainsi que les infractions définies par le Code de Commerce et les actes uniformes de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), le Code général des Impôts et le Livre de procédures fiscales, le Code des Douanes, le Code des Marchés publics et des délégations de service public, la loi uniforme relative à la répression des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement, la loi uniforme portant sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA. Et ce n’est pas tout. S’y ajoutent la loi uniforme relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l’UEMOA, la loi relative aux pratiques commerciales frauduleuses, la loi portant organisation de la concurrence, la loi portant Prévention et Répression de l’Enrichissement illicite, les infractions prévues par la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’exclusion de celles relatives au financement du terrorisme. Ces nouvelles dispositions concernent également la loi portant répression de la cybercriminalité, la loi domaniale et foncière, le code minier et la loi électorale dans la mesure où elles concernent la délinquance économique et financière, sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du Code de Procédure pénale.
Au nombre des modifications phares figurent entre autres le délai de la prescription de l’action publique et la possibilité des mesures conservatoires et de saisie tant à l’enquête préliminaire qu’au cours de l’information. L’objectif de la derrière disposition est de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation en application de l’article 9 du code pénal. Seulement voilà, elle ne garantit pas un procès équitable, dans la mesure où l’accusé n’a même pas accès à ses comptes pour se payer par exemple un avocat. Et que dire de la violation de la présomption d’innocence que cela implique.



La Rédaction
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