Dans la note d’information n°001/22, le Collectif des avocats des inculpés Colonel Major GOÏTA, Kalilou DOUMBIA et autres inculpés, annonce avoir déposé une plainte en bonne et due forme formulée contre des agents publics nommément désignés, notamment l’actuel Directeur de la Sécurité d’Etat.
Le Collectif des avocats des inculpés Colonel Major GOÏTA, Kalilou DOUMBIA et autres inculpés dans une affaire dite de tentative de déstabilisation par le juge d’instruction du 3ème cabinet du TGI de la commune VI de Bamako,
•Informe l’opinion nationale et internationale que la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako a, en son audience du 28 décembre 2021, confirmé le refus du juge d’instruction du 3ème cabinet du Tribunal de grande Instance de la commune VI de Bamako, d’autoriser, en application de l’article 10 de la Constitution, ses clients à se faire examiner par un médecin de leur choix.
Cette décision ne laisse d’autres choix aux détenus que la saisine des juridictions internationales, en dernier recours ;
•En appelle par conséquent à toutes les organisations de défense des droits de l’Homme pour le respect des droits élémentaires des inculpés ;
•Informe que, depuis le 23 décembre 2021, dans le cadre de la même affaire, il a concomitamment saisi la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako ainsi que le Parquet général de la même cour des procédures suivantes :
Une première requête devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako aux fins d’annulation intégrale de la procédure en raison des irrégularités criardes constatées, notamment la séquestration prolongée des inculpés faisant présumer une extorsion d’aveux sous la torture qui n’a plus besoin d’être démontrée ;
Une plainte en bonne et due forme formulée contre des agents publics nommément désignés, notamment l’actuel Directeur de la Sécurité d’Etat, pour des infractions d’associations de malfaiteurs, de tortures, de vols dont ils pourraient être personnellement poursuivis à titre d’auteurs ainsi que leurs complices ;
•Rappelle les obligations du Mali, par sa seule adhésion à certains instruments internationaux, notamment, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prescrivant tous deux que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ;
•Rappelle à cet effet, que l’article 15 de la convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants ratifiée par le Mali depuis le 29 février 1999 est explicite, en disposant que : « Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure … » ;
« Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture »
•Rappelle de nouveau la compétence universelle de toute juridiction, même étrangère, pour les cas de tortures, pour la simple raison la prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faits partie des normes impératives de droit international appartenant aux impératifs de la conscience universelle du « jus cogens » ;
•Se déclare par conséquent, résolu à se battre pour le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense, le respect par le pays de ses engagements internationaux régulièrement souscrits ainsi que l’article 3 de la Construction proclamant à la suite de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou inhumiliants. Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi ».
•Réaffirme sa confiance en la justice malienne et au principe de son indépendance ;
•Rassure l’opinion nationale et internationale qu’elle sera tenue régulièrement informée de l’évolution de cette affaire, dans le strict respect du secret de l’instruction.