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Déclaration des biens des membres du CNT : la disposition oubliée du processus de révision de la charte
Publié le lundi 28 fevrier 2022  |  aBamako.com
Séance
© Autre presse par DR
Séance plénière au Conseil National de Transition (CNT).
Bamako, le 21 février 2022. Dans le cadre de sa session ordinaire en cours, le Conseil National de Transition (CNT) s`est réuni en séance plénière au Centre International de Conférences de Bamako, particulièrement pour l`adoption du projet de loi portant révision de la Charte de la Transition.
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Dans sa version originale du 12 septembre 2020, la Charte de la Transition contient une disposition totalement ineffective, jamais appliquée, dont on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’elle en soit débarrassée lors du processus de révision. Que nenni !




Nous visons ici la disposition relative à la formalité de la déclaration de biens à laquelle la Charte de la Transition soumet les membres de l’organe de transition que constitue le CNT.

Ladite disposition est logée au fin fond de l’article 10 en son dernier alinéa ainsi libellé relativement à l’obligation de déclaration des biens qui pèse sur les membres du CNT : « Cette obligation de déclaration s’applique également à TOUS LES MEMBRES DES ORGANES DE LA TRANSITION institués par la présente Charte, à l’entrée et à la fin de leurs fonctions ».

– Oui ou non, le CNT est-il un « Organe de la Transition » ?

– Oui ou non, les membres du CNT répondent-ils de la qualité de « membres d’Organe de la Transition » ?

– Oui ou non enfin, n’est-il pas stipulé à l’article 13 alinéa 1er de la Charte que « le Conseil National de Transition est l’organe législatif de la Transition » ?

Si tant est que la réponse positive à ces questions ne laisse planer le moindre doute, le constat est que de manière ostensible, les membres du CNT depuis l’entrée en vigueur de la Charte, ont toujours foulé au pied le dernier alinéa de l’article 10 en s‘auto-affranchissant de cette sujétion de nature constitutionnelle. Pas une seule déclaration écrite des biens d’aucun membre du CNT n’a été reçue par le Président de la Cour suprême.

La question lancinante bien plus grave qui en découle, est celle de savoir comment cette disposition, sans doute gênante, voire inutile, jamais observée en tout état de cause, a pu passer entre les mailles des filtres de parcours du processus de révision, depuis le Conseil des ministres jusque dans l’enceinte du CNT avec ses multiples auditions.

Comment expliquer que ce beau monde d’expertise éminent n’ait pas eu la sagesse de profiter de la révision pour enfin extirper de la Charte, ne serait-ce qu’au nom du principe de l’Etat de droit, une disposition prématurément tombée en désuétude et qui est devenue une scorie juridique de plus, entachant la démarche de constitutionnalité forcée de la Transition ? Une occasion ratée !

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
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