SociétéRedéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger : Une enseignante-chercheure nigérienne intente un recours administratif préalable obligatoire
Objet: Dénonciation du vote nul et de nul effet, biaisé par des vices de procédure de ratification
Monsieur le président,
Faisant suite à votre décision déclarative, du 17 février 2022, en ma triple qualité de patriote nigérienne, juriste formée au Mali et enseignante-chercheure en Droit public français (option internationale), tenue légalement et professionnellement de dénoncer toute infraction constatée dans le cadre de mes fonctions, après analyse, je me dois d’attirer votre attention, en dénonçant le caractère illégal – très précisément, contraire au Droit constitutionnel comparé et au Droit international – surtout, doublé des risques graves, imminents et irréversibles de cette décision.
En effet, par cette apparition, vous déclarez : « Nous avons décidé du redéploiement des forces armées du Mali vers le Niger avec des autorités nigériennes compétentes…» (PJ n°1).
Cette décision déclarative – fort déconcertante – impose plusieurs dénonciations légales et impérieuses portant sur la prise en otage de la Souveraineté nationale du Niger que sur la menace à l’intégrité des territoires du Niger et du Mali, de la survie de ces Etats, de leur Peuple et au-delà !
De prime abord, prenez acte de ce que : ne peut être que nul et de nul effet le vote, soi-disant opéré hier 22 avril 2022, par le Parlement du Niger. Celui-ci est, on ne peut plus, biaisé !!
En clair, ce spectre n’est qu’un contournement de la procédure de ratification imposée par
la loi et pas n’importe laquelle : il s’agit de la norme suprême c’est-à-dire, la Constitution du Niger et de la France qui, du point de vue de la hiérarchie des normes, prime dans ces systèmes juridiques.
Ainsi, votre gouvernement a crû pouvoir instrumentaliser le Parlement du Niger par un vote fantôme dudit projet de redéploiement via ce qui a pu être – ironiquement – appelée révision DPG.
Or, depuis quand un traité (relevant de la politique internationale) pourrait-il être ratifié par une DPG qui n’est qu’une Déclaration (insignifiante en termes de valeur juridique) ? De plus, ce n’est qu’une Politique (purement interne) du gouvernement d’un – seul Etat – qui l’adopte avec – ses relativités – même pour lui. Alors que selon la Convention de Vienne sur le Droit des traités «L’expression ‘‘traité’’ s’entend d’un accord international conclu par écrit entre [deux ou plusieurs] Etats [ou avec des organisations internationales] et régi par le Droit international…». Le comble de l’ingérence de la France au vu de ses propres engagements (art. 55, Const)!
Par-dessus tout, du point de vue du Droit international, inutile de vous rappeler que – tout comme la France – le Niger et le Mali sont des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), donc, juridiquement, à l’abri de toute ingérence d’un autre Etat. Dès lors, il va sans dire que la France – a violé – le Droit international notamment la Charte de l’ONU (art. 2 §1, et suiv.) !! De surcroît, à l’instar du statut du Peuple français, en Droit constitutionnel, dans l’ordre juridique nigérien, aussi, « La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice » (art. 4, Const. PJ n°2). Cette souveraineté est la base de toute compétence : c’est « la compétence des compétences » et n’appartient qu’au Peuple qui élit et légitime qui conduira ses politiques internes et internationales.
Mais, contre toute attente, au mépris de ces principes essentiels et de leurs corollaires, il peut être constaté que des décisions applicables à ces 2 Etats sont souvent prises, unilatéralement, par la France, sans tenir compte de leur libre consentement, de partie à être liée au traité ou principe du consensualisme.
Or, c’est la base de toute relation en Droit, a fortiori au plan international où ce principe est – la pierre angulaire – de tout le Droit international (art. 26,Vienne, PJ n°3).
En l’espèce, la décision annoncée, par vous, n’a été – officiellement – apprise, par le Peuple souverain du Niger que par votre voix, c’est-à-dire, celle d’un gouvernement étranger !
Pourquoi Cette ingérence doublement inconstitutionnelle de la France appelle diverses observations :
Tout d’abord, vous déclarez : « [nous avons décidé] avec des autorités du Niger (…)», alors que le président français – que vous êtes, Monsieur Emmanuel MACRON – ne pourrait occulter que ni lui (c’est-à-dire, ni vous), ni le gouvernement du Niger ne pourrait avoir la compétence juridique pour prendre – valablement – une telle décision et engager sérieusement
l’un ou l’autre Etat, voire les deux, sans parler de l’ambiguïté des dites « forces européennes » !!
A cet égard, il importe de rappeler que le projet portant sur le « redéploiement des forces armées » est un engagement international qui relève de la catégorie des traités les plus importants dont « la ratification ne peut intervenir qu’à la suite d’une loi d’autorisation », conformément aux articles 53 et 169 des Constitutions respectives de la France et du Niger (PJ n°4-5). Ce défaut
de compétence légale, ici constitutionnelle implique, parallèlement, l’absence du contrôle requis.
Ensuite, le contrôle de ce projet relève non seulement de la compétence parlementaire mais surtout exige la réciprocité d’un tel contrôle qui s’impose tant à la France qu’au Niger. Le non-respect de cette exigence a suscité l’indignation des élus français au sujet du Mali (PJ n°6).
Sans compter que, dans certains cas, ce contrôle passe par une consultation de la population concernée. C’est le cas, en l’espèce, il est donc impératif et devrait l’être ici par voie référendaire. Mais, force est de constater qu’il n’y a eu aucun contrôle parlementaire : ni en France, ni au Niger, aux mépris des articles 53 et 169 des Constitutions respectives de la France et du Niger et, encore moins, la consultation de la population concernée qui s’impose par voie référendaire.
Plus grave, faudrait-il rappeler qu’actuellement ces deux techniques semblent biaisées5 ? Quid de la validité d’un contrôle dans ces conditions, pour ne pas dire simulacre à travers, soi-disant la révision de la DPG, a fortiori, sa conformité aux dispositions précitées combinées tant à celles des articles 26, 47 à 69 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le Droit des traités qu’aux normes impératives du Droit international, erga omnes, qui s’imposent à tout Etat ?
Enfin, vous déclarez avoir « décidé avec les [autorités compétentes du Niger]».
Or, le président français – que vous êtes – ne pourrait, sans réserve, occulter les contestations formulées, très exactement, au sujet du statut de celles qu’il appelle : « autorités compétentes du Niger », ne serait-ce qu’au vu de l’affaire OUSMANE pendante devant la Cour de Justice de la CEDEAO. Ou faudrait-il vous rappeler des contestations en cours devant d’autres juridictions ?
Dans le même sens, et sur le même sujet, le président de la France, ne pourrait, pour le moins, occulter ma lettre ouverte6 qui lui était – spécialement – adressée, avec l’essentiel de ces contestations, y compris judiciaires, par le biais de l’Ambassade de la France au Niger, faisant office de mon 1er Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), signé le 30 mars 2021et
transmis par voie d’huissier à la demande – expresse – du président Mahamane OUSMANE, requérant dans l’affaire citée en référence : ce qui n’est pas – sans conséquence – procédurale.
Bien au contraire, cette série de violations, par la France, du Droit constitutionnel et international est, juridiquement, inadmissible d’autant plus que les droits défendus devant la Cour de la CEDEAO sont d’ordre public et poursuivent un objectif d’intérêt général.
L’attention du président Mahamane Ousmane est, surtout, attirée sur leur nature : ces droits sont insusceptibles de toute « transaction » en ce qu’il s’agit des droits indisponibles non seulement au vu de cette importance mais aussi compte tenu de leurs liens de connexité, établis même par l’avocat du président Ousmane, et ce délibérément, avec d’autres affaires pendantes, d’où la demande de sursis à statuer adressé par Dr Zara MALAM au président de la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO au regard des principes interdisant des recours parallèles (PJ n°7-11).
L’acceptation par la Cour de la CEDEAO de ce sursis à statuer est un impératif pour préserver les acquis démocratiques au Niger et pour l’application du principe de subsidiarité (condition sine qua none à l’intervention de toute juridiction internationale). En l’espèce, la lettre n°014/P/RDR du 30 septembre 2021 par laquelle le président OUSMANE demande à Dr Zara son « intervention volontaire afin de contribuer à la manifestation de la vérité dans l’intérêt supérieur du Niger et de son peuple » (PJ n°12) et l’arrêt n°074/CONT/CE selon lequel le Conseil d’Etat du Niger : « Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur les questions d’exception de constitutionnalité soulevées par Dr Zara (art. 1er, CE, n°74, 23 nov. 2020 (PJ n°13)) devraient suffire à éveiller la conscience du Juge Edward ayant présidé l’audience de la Cour, hors siège à Abidjan en Côte d’Ivoire. A ce jour, il n’y a ni l’une ni l’autre.
La Cour constitutionnelle du Niger ne s’est – toujours – pas prononcée par déni de Justice (art. 4, C. civ., PJ n°14) : une infraction doublée de la résistance à l’exécution d’une décision de Justice (art. 196.1, C. pénal., PJ n°15), encore moins, permettre au Conseil d’Etat de statuer, au fond, sur la qualité d’un juge constitutionnel tout en sachant le lien avec le Recours (REP) qui est pendant (PJ n°16). Ces dysfonctionnements du service public de la Justice nigérienne permettent à la juridiction internationale de constater que des voies de recours internes restent non épuisées.
Mieux, les déclarations de l’avocat du président OUSMANE, Me Lirwana
ABDOURAHAMANE, tant sur un plateau de télévision nigérienne (RTT) que devant la presse à la sortie de l’audience de la Cour communautaire , en disent long sur le besoin du « témoignage clé » de Dr Zara MALAM à la Cour de Justice de la CEDEAO alors qu’il ressort, en plus, du Procès-verbal d’audience du 25 octobre 2021 que je peux intervenir directement en tant que partie au procès (PJ n°17-18) ! Cela justifie davantage le caractère impérieux du sursis à statuer !!
Or, aucun nigérien ne perd de vue que seront discutés à ce procès la régularité même des élections de 2020-2021 au Niger et ayant conduit cette Cour constitutionnelle à déclarer, par l’arrêt mis en cause par le président OUSMANE, devant la Cour de la CEDEAO, donc – le statut de président encore aléatoire à ce jour – de celui que vous appelez « autorité compétente du Niger » (PJ n°19).
Parallèlement, vous prendrez acte qu’un rapport récent de l’ONU en concluant que «Le Niger n’est ni République, ni une démocratie»
7 met à – nu tous les propos – du chef de la Diplomatie française, Jean Yves Le DRIAN, qui spéculait sur «un processus électoral de qualité qui servira de modèle» et finira par proclamer ironiquement «une transition démocratique réussie». Or, comment cela a-t-il pu être possible au vu de ce rapport VOULE, officiel de l’ONU, qui révèle que « les principes qui s’y rattachent [condition sûre de démocratie] sont bafoués» (PJ n°20-21)?
Pire, force est de constater que, plusieurs éléments permettent de relever que la France semble trouver ce moment propice pour multiplier, sans cesse, des manœuvres et des engagements biaisés comme cette manipulation de la seconde instance juridiquement décisionnelle après le peuple. Ce qui rappelle fortement l’adage courant selon lequel : «un mensonge entraine toujours un autre» !!
Tous ces éléments prouvent qu’un différend international non pas politique mais juridique est déjà – né – entre la France et le Niger. Aussi, il est – incontestablement – réel et actuel conformément à l’état actuel du Droit international et de la jurisprudence constante!!!
Très justement, la jurisprudence internationale constante est, dans ces circonstances, claire : avant d’enclencher une procédure internationale, s’impose « l’obligation de négociation préalable comme un moyen de désamorcer les conflits (CPJI, Rec. 1924, p. 15) sur le différend international qui est « un désaccord sur un point de fait ou de droit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes » (CPJI, C. Mavrommatis, 26 mars 1925, PJ n°22). Mais, compte tenu toujours des circonstances, il n’y a aucun espoir de voir le gouvernement du Niger ni son Parlement dénoncer les ingérences de la France surtout au vu de ce qui vient de se passer. Pour le moins, ils se compromettraient. Or, c’est un « principe élémentaire en Droit international qu’un Etat assure la protection de ses citoyens contre les agissements d’autres Etats».
Monsieur le président,
En clair, cette décision déclarative française, la vôtre, est tout autant unilatérale – que la note du Quai d’Orsay à l’« effet Pangolin » – inique – élaborée sous la tutelle du Ministère français des Affaires étrangères et de l’Europe, ayant instruit ces Etats à prendre des lois liberticides et des mesures antisociales orchestrées – en plus des violations du principe du consensualisme. Ces atteintes au Droit constitutionnel et au Droit international sont déjà caractérisées (PJ n°23)!
Dès lors, ce n’est plus un débat à mettre, aujourd’hui, sur la table savante : ni des historiens de Reims, ni des politistes de Paris, ni même des juristes de la Sorbonne, ou même des constitutionnalistes du GERJC, ou encore des internationalistes du CERIC et, surtout, pas des philosophes, quels qu’ils soient, a fortiori des députés – sis – à l’Assemblée nationale du Niger !!
Cette dernière institution, est victime de son laxisme dont tous les intéressés savent que la minorité parlementaire ne peut « techniquement », pour ne pas dire juridiquement, changer la donne, alors que la majorité est clairement « mécanique » en ce qu’elle privilégie ses liens avec le gouvernement qu’avec le peuple qui l’aurait élue, pourtant, afin de le représenter et de défendre ses intérêts face à l’exécutif dans sa politique tant intérieure qu’extérieure du Niger.
Tout porte à croire qu’elle est détournée de sa mission de contrôle des politiques gouvernementales même lorsque des intérêts nationaux sont menacés comme en l’espèce : constat objectif, d’où l’intérêt de ma lettre ouverte aux parlementaires du Niger : Déféré-défense nationale (PJ n°24).
Ce déféré au nom de la Souveraineté nationale et de la Survie du Peuple du Niger est une demande d’interpellation du Ministre de la Justice aux fins d’un sursis à statuer dans l’affaire citée en référence au vu entre autres : des dénis de Justice ; de la résistance à l’exécution de décisions de Justice et surtout des coïncidences – troublantes – liées aux conflits d’intérêts franco-nigériens aggravés suite à une rencontre du requérant avec l’Ambassadeur de la France (PJ n°25). Malheureusement, ces blocages institutionnels persistent alors qu’ils m’ont, déjà, conduite à saisir le Secrétaire général de l’ONU – au vu de son statut de porte-parole du peuple du monde les plus vulnérables sur la base des responsabilités de cette organisation mondiale censée veiller, particulièrement, sur le respect des normes impératives du Droit international, voire engager la responsabilité internationale de l’Etat récalcitrant devant l’Assemblée de l’ONU, voire la CIJ – puis, aujourd’hui, les autorités françaises, que vous êtes – de ce RAPO pour la 2nde fois.
Par conséquent, vous l’avez, sans doute compris, par vous-même, que la décision de l’espèce, est entachée d’illégalités tant externes9 qu’internes10, tout autant qu’elle est victime d’autres manquements : à l’exigence de loyauté à la Constitution tant française que nigérienne et au respect de la pacta sunt servanda ou du principe de la bonne foi dans les relations internationales.
Toutes ces irrégularités sont de nature à entacher la légalité de votre décision, c’est pourquoi je vous prie, Monsieur Emmanuel MACRON, en votre qualité de chef d’Etat français et auteur de la déclarative querellée et à la base du vote – juridiquement – nul opéré par le parlement du Niger, de prendre acte de ce 2e RAPO et d’annuler cette décision nulle et de nul effet (PJ n°26).
Mais, compte tenu de votre silence sur le 1er RAPO et au vu des menaces imminentes et irréversibles susceptibles d’engendrer des crimes contre l’humanité, voire de génocide dans mon pays, le Niger. Je n’ai plus d’autres choix en ce que les obligations constitutionnelles m’imposent de vous faire part, d’ores et déjà, du Recours pour excès de pouvoir (REP), des requêtes en appui des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) et des plaintes individuelles, tous versés au dossier REP, au fond, avec toutes les preuves irréfutables citées. En tout état de cause, toujours en raison de la gravité et de l’urgence, je vous fais, aussi, tenir une requête – en référé-suspension – en cours d’enregistrement en France. Elle est fondée sur l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative qui « permet au juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, d’ordonner toute mesure de sauvegarde lorsqu’une personne publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Toutes ces conditions sont en l’espèce – cumulativement – satisfaites (PJ n°27).
Enfin, à toutes ces aberrations s’ajoute la recrudescence de corruption et de stratagèmes jusqu’au plus haut sommet de l’Etat en provoquant, voire justifiant l’insécurité judiciaire et l’impunité au zénith avec leur cocktail de criminalité organisée et surtout transnationale (PJ n°28).
Le juge compétent constatera donc qu’il y a, aujourd’hui, la consolidation de ses défaillances qui généralisent l’insécurité sur toute l’étendue du territoire du Niger : de Diffa à Tillabéry. Il constatera, de plus, que plusieurs éléments permettent de relever que la France semble trouver ce moment propice pour multiplier des manœuvres et des engagements qui rappellent fortement l’adage courant selon lequel : « un mensonge entraine toujours un autre » !
Il relèvera que toujours grandissante, l’insécurité s’abat sur les biens et les personnes, au point où plus personne n’est à l’abri, sans parler de l’échec du G5-Sahel, du projet mort-né du G3 et la face-cachée des activités dans la zone des 3 frontières : pure démagogie vis-à-vis du Mali (PJ n°29)!!
Or, hormis la licéité des positions, de plus en plus adoptées – soi-disant au nom du Niger – à l’égard du Mali (PJ n°30), si « le Niger » ne voudrait pas apprendre des erreurs du Mali, pays éternellement frère et ami du Niger (PJ n°31), n’empêche, le Niger est tenu vis-à-vis du Mali, au vu tant de son bloc de constitutionnalité que de ses engagements internationaux régulièrement
ratifiés (PJ n°32). Le Niger doit, de ce fait, composer avec le Mali – avant toute décision – sur un quelconque redéploiement de ces forces françaises ou européennes. Sinon, les conflits d’intérêts énormes engageraient la responsabilité du Niger pour ces manquements à l’égard du Mali (PJ n°33). Pour toutes ces raisons le gouvernement du Mali recevra acte de ce RAPO.
Par ailleurs, faudrait-il rappeler que toute cette violence était inconnue au Niger jusqu’à récemment alors qu’il n’y a aucun foyer de tension – officiellement – immatriculé au Niger ? Pareil, au Mali, la violence était autant inconnue si ce n’est qu’après l’intervention de l’OTAN en Libye ou faudrait-il informer votre France – actuelle – d’Emmanuel MACRON, que la responsabilité de la France de Sarkozy était décriée, avant les Maliens, par – des autorités européennes -y compris françaises (PJ n°34-39), sans compter les publications de Médiapart et des affaires en cours devant des juridictions en France et ailleurs avec incidences (PJ n°40-47) ?
A ce dernier égard, le juge compétent constatera que ce précédent interpelle sérieusement sur la liste des Etats européens qui feraient parties à – l’éventualité – d’un quelconque « redéploiement des forces européennes » : s’imposent entre autres la question de savoir qui sont ces Etats européens ? S’agirait-il de tous les Etats membres, y compris l’Union européenne en tant qu’institution ? Ou simplement de quelques Etats, etc. ? Les Nigériens méritent de savoir : si leur Sécurité – nationale – devrait être sous-traitée, alors quels autres Etats – naïfs – engageraient la vie de leurs soldats et leurs finances sans exposé de motifs du traité, sans contrôle parlementaire, ni de limite des responsabilités étatiques, pour quels intérêts et sur quelle durée ?
Dans ces conditions, le juge compétent constatera que c’est 40 problématiques juridiques soumises à son appréciation, au fond, créant d’autres doutes sérieux sur ce projet dangereux mais surtout annonçant les raisons plausibles d’engager la responsabilité internationale de la France :
Le juge compétent constatera des coïncidences troublantes après une rencontre entre le président OUSMANE et l’Ambassadeur de la France au Niger aggravant le conflit d’intérêts franco-nigériens. Il est de notoriété publique que : l’un est – officiellement – réputé être « le contestataire » principal des résultats définitifs des élections présidentielles du 21 février 2021 au Niger, alors que l’autre est, au contraire, le messager de la France qui les a validés – officiellement – aussi, et sans égard de cette procédure et des vices ayant donné lieu à d’autres contentieux, également, en cours avec même objet : dénonciation directe ou indirecte du statut de celui que vous, président français, avez désignées par l’expression : «autorités compétentes du Niger » ! Cela n’est pas, non plus, surprenant, car il relèvera les motifs ayant conduit plus d’un nigérien à qualifier Monsieur BAZOUM de « l’ami de la France » l’heureux gagnant desdites élections présidentielles du Niger au-delà de diverses positions jusqu’au plan international, soi-disant, au nom de du Niger même lorsqu’elles sont illicites comme celles adoptées contre le Mali !! Mais s’identifient ouvertement aux démarches entreprises par la France contre le Mali (PJ n°48-51) !!!
Plus grave, le juge compétent prendra acte de ce qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une simple atteinte à une liberté sans moindre préjudice, non ! La problématique – ici – porte sur la prise en otage de la souveraineté nationale appartenant au Peuple du Niger et le fondement de tous les acquis démocratiques et de tous les droits fondamentaux, c’est-à-dire, au-delà de toutes les raisons, qui en France, avaient conduit à la condamnation par la Justice de l’ex-président français, Nicolas SARKOZY (atteintes à la démocratie en raison d’écoutes téléphoniques) et de tous les membres du gouvernement jusqu’ici dont François FILLON (pour des emplois fictifs).Le juge compétent constatera la récidive de certaines autorités françaises et le déni de justice : le rapport récent de l’ONU n’a fait que confirmer, en partie, les allégations des Nigériens et des élus français – dont les dénonciations faites entre autres par la députée Frédérique DUMAS par courriers à vous et à l’impétrant, le Drian – qu’une France animée de bonne foi aurait pu y remédier sans attendre que ce rapport mette totalement à nu le mensonge effronté du ministre français des Affaires étrangères et de l’Europe au regard du Droit constitutionnel tant nigérien que comparé et du Droit fondamental à des élections libres corollaire au droit des peuples (PJ n°52).
La décision attaquée se trouve donc entachée d’illégalité manifeste !!! Il est impératif de faire cesser ces atteintes et à prononcer des mesures utiles en urgence, condition aussi satisfaite: D’une part, l’urgence – résulte – du constat des atteintes graves et illégales portées à d’innombrables libertés fondamentales individuelles et collectives de – tout un Etat – et de son peuple par l’instrumentalisation des institutions organisatrices et l’histoire leur donne, aujourd’hui, raison sur tout ce qui ne saurait être toléré par aucun autre – Etat de droit – au monde ! Et surtout pas la France qui se proclame d’en être le chantre. D’ailleurs, vous l’avez répété récemment : « la France est un Etat de droit, si les conditions sont réunies, de saisir les juridictions…» (PJ n°53).
Eh bien, comme souligné, déjà, le Niger est pillé depuis la colonisation par la France et plus de 60 ans après, cela n’a pas changé, sauf quelques réformes trompe-œil : Areva en ORANO !
Et en ma qualité d’enseignante et chercheure en Droit international économique, en Droit public économique et en finances publiques, intervenant depuis 8 ans dans des universités au Niger, j’en connais la gravité !! Pour autant, je ne mets pas l’accent sur – ces crimes économiques – parce
qu’il y a plus grave : les crimes de sang semblent devenir monnaie courante par «l’entremise» de la France et ce sans parler des évènements de Téra où ces crimes gravissimes et flagrants commis n’auraient été tolérés même en cas de conflit armé international. Autrement dit, ils sont impardonnables même s’il y avait une vraie guerre, non pas avec le Mali, mais réellement entre la France et le Niger. Aucun belligérant, non-ignorant du Droit de la guerre, n’aurait tué même des combattants désarmés, a fortiori faire feu sur des jeunes manifestants : pourquoi pas au Burkina ?
Pire, ces évènements sont indéniablement liés au « redéploiement de forces européennes »! Mais, la France, par la voix de sa ministre des Armées, Madame Florence PARLY, s’invente toute sorte de prétextes pour pouvoir se soustraire à ses responsabilités, en l’espèce à la fois disciplinaires, administratives, civiles et surtout pénales !!! Dès lors, au-delà de ce mauvais
présage que la France de Macron offre au Peuple du Niger, le juge compétent constatera que ces prétextes de la France pourraient être rattachés à d’autres surprises : que sont les « clauses d’irresponsabilité » qui seraient insérées dans des accords similaires, biaisés, avec le Mali comme témoigné, en direct, avec preuve à l’appui, en France et au micro de David PUJADAS (PJ n°54).
En marge de toutes ces clauses abusives et présomptions de violations massives des droits fondamentaux du Peuple du Niger, le juge compétent constatera, sur plaintes individuelles, les cas de : trafic d’influence, harcèlement moral et autres méthodes d’intimidations, voire de suppression physique des dénonciateurs que nous sommes ciblés au motif que nous constituerions d’obstacles aux plans machiavéliques. Pour preuve, nombreux sont victimes de discrimination allant du refus de droits statutaires au licenciement abusif, en passant par la suspension injustifiée de salaire, de refus de prise en charge médicale ou des frais engagés, refus de promotion par recours à des manœuvres dolosives via des complots dégradants (PJ n°55-63). Au-delà du constat de la privation du Peuple du Niger de sa souveraineté, le juge compétent remarquera que, désormais, tout porte à croire que l’objectif visé par la Diplomatie sombre de la France est la déstabilisation générale des Etats de l’Afrique de l’Ouest !! Tout cela, loin d’être spéculatif, il suffit de se référer à titre indicatif à la note soi-disant diplomatique du Quai d’Orsay élaborée par le CAPS sous la direction de Manuel LAFFONT et de la tutelle du Ministre français des Affaires étrangères, c’est-à-dire, de J. Y. Le DRIAN, pour des raisons inavouées (PJ n°64) !!!
Si jamais la France soutient le contraire alors à charge pour elle d’en apporte la preuve du contraire. Quoi qu’il en soit, les raisons sont graves : il y a urgence à mettre fin sans délai aux atteintes.
De plus, d’autre part, le contrôle parlementaire biaisé s’est tenu tel qu’annoncé avec certitude par le 1er responsable de cette mission illégale qui serait à Niamey avant le vote16: comme quoi ! Quid des travaux qui anticiperaient l’exécution de cette « décision unilatérale française » à Dosso ?
C’est le comble : tous ces indices concourent à démontrer que la France n’a pas eu besoin d’un quelconque avis des autorités du Niger pour exécuter justement votre décision au Niger! Or, comme à Téra, à Harobanda et ailleurs, des jeunes à Dosso ont juré de s’y opposer, sans parler des déclarations des sections de l’Union des Scolaires Nigériens (USN, PJ n°65-68), de l’Organisation de la Société Civile (OSC, PJ n°69-73), des députés nationaux (PJ n°74-79) et le résultat des sondages (PJ n°80-81), etc. bientôt qu’adviendrait-il ? Les membres seront-ils exécutés comme à Téra ou alors les organisateurs seront-ils brulés vifs comme A. H., l’activiste nigérien, désormais, symbole de lutte contre les forces françaises17 (PJ n°82)? Votre France – de Macron – cautionnerait-elle l’exécution de toute voix nigérienne qui s’élèverait contre ces abus?
De toutes ces imminences, pour ne pas dire métastase d’un projet cancérogène, résulte l’urgence et, en conséquence, l’intervention juridictionnelle du Conseil d’Etat français. Dès lors que cette ultime condition et toutes celles posées par l’article 521-2 du CJA se trouvent satisfaites.
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office, la requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris et au Conseil d’Etat français : -PRINCIPALEMENT, de suspendre décision déclarative du président français, l’acte administratif unilatéral ayant servi de base pour une révision de politique générale afin d’y insérer «un accord» sans accord régulièrement ratifié ni consentement librement exprimé et un vote auquel « 74 % d’environ 23 Millions du peuple serait totalement contre ce projet dont l’échec au Mali n’est plus à démontrer -et d’ordonner toute autre mesure utile pour faire cesser les atteintes exposées ;
SUBSIDIAIREMENT, si en dépit des obligations précitées, le juge de référé ne prononce pas la suspension dans les 48 H, au vu de de l’urgence et de la gravité –de cette décision déclarative française et doublement inconstitutionnelle, ni le Conseil d’Etat français ne sursoit, afin de saisir le Conseil constitutionnel français, au vu des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) introduites – alors de se dessaisir du dossier au profit de la Cour Pénal International (CPI) sur le fondement des articles 53-2, 55, 67 et 68 de la Constitution française combinés aux art. 5 à 8 CPI.