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Loi électorale adoptée : Un diagnostic sans complaisance du RDS
Publié le lundi 27 juin 2022  |  Le Malien
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© aBamako.com par A.S
Dans le cadre des concertations avec les forces vives de la Nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré hier à Koulouba les responsables des partis de la majorité présidentielle.
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Après une analyse minutieuse, le RDS (Rassemblement pour le Développement et la Solidarité) vient de publier son rapport sur le projet de loi électorale adopté le vendredi 17 juin dernier par le CNT. Un rapport dans lequel le parti du Président Pr El Hajj Younouss Hamèye Dicko fait des propositions et des recommandations importantes. Lisez le rapport !





RDS/Rapport Loi Electorale

Article 3 : Les trois premières lignes jusqu’à services publics sont superfétatoires. Ce souci est pris en charge par l’article 225 de la présente loi.
Article 4 : – La gestion du Financement des Partis Politiques ne doit pas relever de l’AIGE ;
– La réception et publication des rapports d’activité des Partis Politiques ne doit pas relever de l’AIGE ;

– Le 2e paragraphe doit être biffé de la loi.

En effet, il n’est même pas imaginable que l’AIGE puisse se mêler des élections des ordres professionnels, des syndicats, des chambres consulaires, des organisations faitières des Maliens établis à l’extérieur. L’état n’a pas à se mêler de telles élections. Ce serait le meilleur moyen de discréditer rapidement l’AIGE que nous voulons créer et faire fonctionner loin de toute souillure.

Par ailleurs, il nous paraît inadéquat que les partis politiques dépendent de l’AIGE pour la gestion du financement public. En quoi l’AIGE serait plus vertueuse et plus compétente que la Cour Suprême ou éventuellement la Cour des Comptes ?

De même, le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) ne voit aucune pertinence que ce soit l’AIGE qui reçoive « les rapports annuels d’activités des partis politiques et leur publication sur le site de l’AIGE ». Ainsi les 3e et 4e tirets doivent être supprimés des missions de l’AIGE. Cette Autorité est tout sauf d’être « Indépendante ». Pour quelle raison, on dépouille les Organes légalement constitués, par la Constitution au profit d’un organe manipulé avant même sa création ? D’ailleurs, l’AIGE a un travail énorme et difficile à faire pour chercher à la surcharger par la gestion des partis, des rapports d’activités, de ceux-ci, etc. !

De même, le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) ne voit aucune pertinence que ce soit l’AIGE qui reçoive « les rapports annuels d’activités des partis politiques et leur publication sur le site de l’AIGE ». Ainsi les 3e et 4e tirets doivent être supprimés des missions de l’AIGE.

Article 6 :- Quelle pertinence à avoir au sein du Collège un expert en Télécommunication ?
– Pourquoi il n’y a pas d’expert, au sein du Collège en administration et en élection ?

– La Commission de sélection comme proposée n’est pas viable ;

Dans le 1er paragraphe, on parle du profil des neufs (9) membres de l’AIGE ; Ils doivent venir exclusivement des domaines juridique, informatique, financier et des télécommunications ; ces domaines n’ont pas le monopole de la compétence et encore moins de la probité. D’ailleurs que viennent faire les télécommunications là-dedans ? Comme un cheveu dans la soupe ? En 1992, C’était le Pr. AdrahamaneBaba Touré dont la probité est connue et reconnue qui a présidé la Cour Constitutionnelle et il l’a bien présidée ! Il était un Professeur de Physique. Les neuf (9) personnalités sont surtout attendues pour leur probité, leur expérience en matière électorale et leur culture que pour leur professionnalisme en télécommunication ou en chimie. Les profils pointus sont dans les Départements et autres.

Toute cette mystification scientifique est construite autour de ces personnalités pour les préparer à faire le « travail » pour les dix (10) prochaines années.

Le troisième (3) paragraphe de cet article traite de la « Commission de Sélection » de sept(7) membres « indépendants, neutres et intègres » dont 4 sont désignés par le Premier ministre et 3 par le CNT, dans une répartition léonine en faveur d’un Premier ministre. Si ces personnes peuvent être intègres, comment peut-on mesurer leur neutralité et leur indépendance ? Cette commission de Sélection, composée principalement de personnes désignées par un Premier ministre particulièrement partisan ne saurait être crédible ! Il en résulte que l’A.I.G.E sera tout sauf une Autorité Indépendante pour Gérer les Elections ! Elle sera l’instrument à tout faire entre les mains d’un Premier ministre particulièrement partisan et exclusif !

Cet article indique que nous avons affaire à un Premier ministre PLEINS POUVOIRS !

L’Unique organe légitime qui est le Président de la Transition est sorti de la désignation des membres de la Commission de sélection des membres de l’A-I-G-E !? L’A.I.G.E ne repose donc sur aucune légitimité et ne saurait avoir la vertu pour gérer nos élections!

Le RDS propose, pour la Commission de Sélection la répartition suivante :

3 membres désignés par le Président de la Transition ;
1 membre choisi par le Premier ministre ;
2 membres choisis par le CNT ;
1 membre choisi par la magistrature ;
3 membres choisis par la société civile ;
3 membres choisis par les Partis Politiques ;
Ainsi la Commission de Sélection sera de treize (13) membres.

Mais la réalité est que l’AIGE ne saurait être mise en place au cours de la Transition qui ne peut ni lui garantir la légitimité nécessaire pour l’après transition, ni lui assurer l’assise, les compétences et les moyens multiformes pour son fonctionnement en si peu de temps. On semble vouloir mettre hâtivement une AIGE en place pour lui faire jouer un rôle que Dieu connait. Une AIGE, totalement inexpérimentée, sans moyens humains et financiers, sans logistique, dans un espace d’insécurité roulante et régulièrement renouvelée, malgré les victoires éclatantes des vaillantes FAMA, pourrait ne pas atteindre le résultat que tout le Mali attend d’elle ! Ose-t-on seulement imaginer le moindre faux pas de l’AIGE dans les élections à venir ?

Les travailleurs de l’AIGE, du Collège et de la Commission de sélection doivent tous faire une déclaration de bien à leur entrée, à leur sortie et chaque 12 mois, le renvoi immédiat en cas de manquement doit être exprimé ;

Article 35 : Le premier paragraphe : « les membres du Collège de l’AIGE sont indépendants du pouvoir politique et de tout ordre ou organisation ». Ils ne sont pas indépendants si le Premier ministre choisit les membres de la Commission de sélection.
Le dernier paragraphe (dernière ligne de l’article) dit, « en ce qui concerne les membres de l’AIGE, ceci : « le secret professionnel ne peut leur être opposé » !

C’est donc quoi l’AIGE ? Est-elle au-dessus de la loi ? Est-ce un organe inquisiteur pour lequel « le secret professionnel n’est pas opposable » alors que ses propres membres « y compris le personnel sont soumis au secret professionnel (3e paragraphe) » ?

Ce 5e paragraphe doit être rayé.

Article 57 : L’Etat doit prendre en charge les représentants des partis dans les commissions de révision comme dans les bureaux de votes (transport et restauration).
Article 64:2e paragraphe : On lit : « En cas de refus d’un ou de plusieurs membres de signer, mention en est faite au procès-verbal. Ce refus n’entache en aucun cas la validité des tableaux récapitulatifs ». Cette assertion est en complète contradiction avec le 1er paragraphe de cet article stipulant que le tableau rectificatif « doit être signé par tous les membres ». Et maintenant on dit que si un ou plusieurs membres refusent de signer le P-V, cela ne gâte rien ! Quelle plaisanterie ! Cette assertion anti-démocratique affaiblit notoirement la vertu de l’AIGE.
Et si ceux qui refusent de signer ont raison ?! Cette assertion se trouve dans les lois électorales et le RDS l’a toujours combattue, en vain ; elle laisse la porte ouverte à la fraude ; elle doit être rayée partout dans la loi ou complétée et nuancée.

Article 94 : Tout le monde sait que 500 personnes ne peuvent pas voter dans un même bureau de vote en 12 heures. Il est donc sans objet de continuer de trainer dans la loi des bureaux de vote de 500 électeurs. Le maximum par bureau de vote est de 150 électeurs. Le RDS propose un bureau de cinquante (50) électeurs au moins et Cent cinquante (150) électeurs au plus.
De même, il est temps d’arrêter les rafistolages qui favorisent la fraude et qui empêchent le libre vote des citoyens. Il faut respecter les gens en faisant en sorte que chaque citoyen vote dans son village au lieu de le trimballer dans un autre village.

Article 101 : – Le vote électronique peut être très dangereux s’il n’est pas sécurisé ;
Article 102 : – L’utilisation du téléphone portable est interdite pour qui ? Les électeurs et membres de bureau, tous ? La précision doit être portée.
Article 110 : Coquille « flagrance lit » ;
Article 140: Les sanctions contre les membres du bureau de vote qui ne signent pas les PV sont en contradiction flagrante avec le contenu du 2e paragraphe de l’article 64.
Article 144 : Pourquoi une amende plancher de 24.000 F alors qu’elle est partout de 25.000 F dans les autres articles ?
Article 146 : Au 2e paragraphe, on parle des « antennes » de l’AIGE, pourquoi ? L’AIGE a des COORDINATIONS, non !?
14.​Article 148 : Il faut éviter de militariser les élections. Il n’appartient pas au Ministère de la Sécurité d’apparaître dans l’organisation des élections même en temps de guerre car cela fait mauvais effet. Un tel travail appartient au MATD à qui il appartient de demander une aide à son collègue de la sécurité.

Article 150 : Il est dit que « l’AIGE fixe par décision les modalités de plafonnement et de contrôle des dépenses de campagne électorale ». L’AIGE est totalement sortie de son rôle, ce n’est pas à elle de se mêler de ce genre de décision ; qui est-elle et de quoi se mêle-t-elle ? Au Mali cet acte pourrait être pris, en commun, par le MATD et le Ministère des Finances. Sinon l’AIGE sort de son rôle et n’a aucune légalité que l’organisation de bonnes élections en faisant respecter les lois et règlements de l’Etat. Elle ne peut et ne doit créer aucune loi !
Article 156 : – Qu’en est-il en cas de décès, d’empêchement, d’incapacité ?
Article 159 : – Six (06) mois doit être écrit en chiffres ;
Article 162 :5eparagraphe : « Pour le cas du parrainage citoyen, la candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins 0,3% du fichier électoral général ». Sur quelle base les 0,3% ont été retenus pour le parrainage ? Aux dernières élections, on était entre 8 Millions et 9 Millions d’électeurs, dans le cas du parrainage citoyen, la candidature sera accompagnée de 27.000 signatures ! Ce n’est pas trop ça ?
8e et dernier paragraphe : Pour le RDS, l’AIGE ne remplace pas le Gouvernement dans ses fonctions régaliennes ; elle ne fait pas les lois et règlements, elle organise les élections propres. Il ne faut pas la surcharger et il faut éviter de la distraire.

Article 173 : Si la loi 052 change, il faudra faire une relecture du quota, pourquoi ne pas s’aligner simplement sur la loi 052 ;
Article 183 :2eparagraphe : Là encore on dépouille le gouvernement de son rôle et on va accorder des pouvoirs à une association pour lui créer des problèmes. C’est à l’état de déterminer les règles d’élection des 3 conseillers nationaux des Maliens établis à l’extérieur et non au Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur.
En conclusion, en plus des recommandations et amendements ci-dessus, nous recommandons la prise en compte du critère de l’âge, de 58 à 65 ans pour les membres du Collège et du Comité de sélection ;

Le RDS rappelle à nouveau le manque de pertinence pour la Transition de mettre en place l’AIGE, cela reste une des tâches à transmettre au pouvoir suivant.



L’Expert Comptable au service des Opérateurs économiques et des pouvoirs publics en Afrique francophone

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de définir l’expert comptable aux plans humain et professionnel. Au plan humain, l’expert-comptable est un homme ou une femme de bonne moralité et intègre intellectuellement. Au plan professionnel, c’est un spécialiste en comptabilité doté d’une compétence sans faille en techniques comptables capable de résoudre avec efficacité et efficience les problèmes comptables et financiers qui se posent au sein de l’entreprise. Pour ce faire, il doit posséder trois (03) savoirs : le savoir-être, le savoir théorique et le savoir-faire en comptabilité et finances.

Parmi ces trois savoirs, le savoir-être est important. « Ne dit-on pas que science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Ce n’est pas le savoir intellectuel qui fait l’homme ou la femme, c’est l’homme qui fait le savoir intellectuel. En d’autres termes, c’est sa personnalité qui lui permet de valoriser les deux autres savoirs. Les deux autres savoirs sont à la portée de tout un chacun alors que le savoir-être est sélectif. Ce savoir permet à l’expert- comptable d’être irréprochable aux plans éthique et déontologique. Cela ne veut pas dire qu’il est infaillible, cela ne signifie pas que l’expert-comptable qui contracte une obligation de moyens ne commet pas d’erreurs, car ne dit-on pas que « nul n’est infaillible ». Cela veut dire que l’expert-comptable est objectif et qu’il n’utilise que les moyens techniques pour résoudre les problèmes comptables et financiers que l’entreprise lui a soumis. C’est là où interviennent le savoir théorique et le savoir-faire, c’est-à-dire la possession du diplôme d’expertise comptable national ou étranger et une longue expérience professionnelle en comptabilité et en révision comptable. C’est pourquoi la formation de l’expert-comptable en Afrique francophone ou de Chartered Accountant en Afrique anglophone inclut un long stage professionnel obligatoire d’au moins trois (03) ans suivi et contrôlé par un Expert-comptable diplômé ou dans une entité économique et financière où le stagiaire exerce une formation comptable et financière. Le stage est sanctionné par la rédaction de rapports périodiques relatant les travaux comptables effectués par le stagiaire.

C’est après avoir satisfait à ces critères de formation et de diplôme spécifiquement comptables que l’on acquiert les compétences en expertise comptable. Sans la satisfaction de ces obligations, nul ne doit s’octroyer ou se faire octroyer le titre d’expert-comptable. Les équivalences de diplôme ou de concours sanctionnant des formations supérieures en gestion, en économie et en droit (licence, CAPES, Agrégation en gestion), en l’absence de formations complémentaires et pratiques professionnelles en comptabilité et finances sont fallacieuses et aboutissent à mettre sur le marché des pseudo-experts –comptables qui déshonorent la profession et constituent une injustice à l’égard des vrais experts comptables. C’est en Afrique francophone que l’on rencontre de tels cas.

Ces amalgames et confusions portent préjudices à la profession d’expert comptable. Ils sont les faits de certains ordres d’expert-comptable francophones coiffés d’autorités de tutelle ignorant souvent les textes régissant la profession qui s’ingèrent dans le fonctionnement de ces ordres et les obligent à accorder le titre d’expert-comptable à des personnes qui n’ont aucune compétence en la matière. Les commissaires du gouvernement auprès de ces ordres ignorent tout de leur mission qui est de dire le droit et non d’être des agents des ministères de tutelle. En outre, ces ordres qui comprennent des experts-comptables et des comptables agrées ignorent l’évolution de la profession comptable dont la plupart des travaux comptables (tenue des comptes et financiers, établissement des états comptables) sont informatisés, ce qui constituait l’essentiel des missions du comptable agrée. Il y a donc lieu de fusionner ces deux catégories de professions comptables. Certains ordres de l’Afrique francophone sont encore dans ces dysfonctionnements.

Ces dysfonctionnements mentionnés ont crée des ordres d’expert-comptable en les coiffant d’autorités administratives de tutelle contrairement aux pays anglophones où la profession d’expert-comptable est plus importante et plus développée et qui adoptent la voie de l’Association pour organiser la profession d’expert-comptable. Au lieu d’élaborer des plans comptables officiels bureaucratiques, les anglo-saxons pragmatiques procèdent par le biais d’associations d’experts comptables à l’élaboration des normes comptables souples et facultatives, ce qui donne une flexibilité et colle aux besoins d’informations économiques et financières des entreprises et des supports d’imposition aux pouvoirs publics.

Ces besoins sont multiples et complexes qui vont de la comptabilité proprement dite aux audits et à l’analyse financière et économique des comptes, à savoir :

– les pièces comptables et la tenue des comptes et l’élaboration des états financiers de synthèse conformément aux plans comptables (SYSCOA/OHADA) ou aux normes comptables édictées par les associations d’experts comptables (pays anglophones) ;

– les diagnostics et les conseils comptables (des circuits des pièces comptables et de procédures comptables et financières) et les recommandations en résultant ;

– la révision ou l’audit des comptes en vue de fiabiliser les informations comptables et financières à destination des investisseurs des tiers, des institutions bancaires et financières et des pouvoirs publics ;

– Les relations avec le secteur financier

– Les conseils et analyses comptables et financiers en vue d’améliorer la rentabilité des capitaux engagés par l’entreprise (comparaison du fonds de roulement et du besoin de fonds de roulement d’exploitation, rentabilité, flux de trésorerie ou cash flow) ;

– La formation continue du personnel comptable.

Cet ensemble de besoins d’informations comptables et financières élaboré par l’expert-comptable permet au chef d’entreprise de prendre de bonnes décisions de gestion.

L’expert-comptable n’est ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique de l’entreprise mais il peut examiner l’aspect fiscal de ses interventions comptables. A ces missions contractuelles s’ajoutent les missions légales et judiciaires. Il s’agit des commissariats aux comptes ou audits légaux que la loi, dans certains pays impose à certaines entreprises à raison de leur importance juridique et financière et, les expertises comptables judiciaires ordonnées particulièrement par les juges et tribunaux consulaires. Ces missions sont incompatibles avec les missions comptables contractuelles que l’expert-comptable accomplit au sein de l’entreprise.

Les missions comptables légales et judiciaires n’existent pas dans tous les pays et sont incertaines quant à leur octroi et leur durée. Elles sont révocables à tout moment sans préavis (commissariats aux comptes) ou irréalisables faute de pièces et documents comptables (expertise comptable) ou souvent à cause des procédures judiciaires en cours. Les règlements des honoraires de l’expert-comptable judiciaire posent souvent problème nonobstant la similarité des techniques d’expertise comptables utilisées dans les deux catégories de missions.

Avec l’avènement des technologies électroniques, l’expert-comptable utilise de moins en moins les procédés manuels, ce qui augmente son efficacité et la fiabilité des informations comptables et financières fournies à l’entreprise.

Les progiciels comptables (logiciels pour professionnels comptables) ont considérablement modifié le travail de l’expert-comptable en réduisant son intervention dans les travaux comptables répétitifs et courants (tenue des comptes, élaboration des balances et états financiers de synthèse).

Les missions comptables contractuelles au sein de l’entreprise restent, entre autres, la révision des comptes, les analyses comptables et financières, les conseils comptables et financiers, la formation continue du personnel. L’expert comptable doit penser à d’autres évolutions dans ses missions. Au-delà de la comptabilité, l’expert-comptable doit s’orienter de plus en plus vers le conseil de gestion au sein de l’entreprise. Avec ces analyses et conseils comptables et financiers, l’Expert-comptable est appelé à être le principal lanceur d’alerte à l’attention du chef d’entreprise.

Dr Tiécoro DIAKITE

Docteur en Economie du Développement (Paris I)

Diplômé Expertise Comptable (Paris)

Diplômé en Droit des Affaires (Paris I)

Ancien Ministre – Ancien Expert principal du BIT

Lauréat International AWARD 2008

Chevalier de l’Ordre National du Mali

Source : Le Malien
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