La gestion et la pratique du sport donnent souvent lieu à des litiges, à des conflits… pouvant aboutir à des crises déstabilisatrices des organisations sportives. Qui est habilité à trancher ces conflits ? On se pose la question d’autant plus que, comme le disait un praticien français, «les contentieux dans le domaine du sport» créent aussi «des conflits avec la juridiction ordinaire». Heureusement que les acteurs maliens du domaine, sous l’impulsion du ministère de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) et du Comité national olympique et sportif (CNOSM), n’ont pas ménagé leurs efforts pour baliser la voie à suivre !
«Les litiges sportifs des fédérations ne sont pas du ressort des tribunaux ordinaires» ! C’est ce que stipule l’article 79 des «Statuts types» des Fédérations nationales sportives (FSN). Un document récemment mis à la disposition du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) et des fédérations par le ministère de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) en application de la Loi (N°2017-037/du 14 juillet 2017) régissant les activités physiques et sportives en République du Mali. Le même article stipule, «pour le règlement des litiges sportifs, seule la chambre de conciliation et d’arbitrage créée auprès du CNOSM est compétente».
En effet, l’article 80 de ladite loi dote le CNOSM d’une Chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA) pour le règlement des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres. Désignés par le CNOSM, les membres de cette chambre sont indépendants de toutes structures d’organisation et d’animation sportives ou de leurs membres.
Les sentences de la CCA prononcées dans le cadre des litiges sportifs opposant les structures d’organisation et d’animation sportives ou leurs membres peuvent faire l’objet de recours conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règlements sportifs internationaux. Les fédérations sportives nationales sont désormais tenues d’inscrire dans leurs statuts une clause compromissoire reliée à la saisine de la CCA en cas de conflits éventuels. La composition et les modalités de fonctionnement de ladite chambre sont déterminées par décision du président du CNOSM.
«La commission de résolution des litiges est chargée de statuer, à la demande des parties concernées par voie de conciliation ou de médiation, sur les litiges opposant les membres de la fédération contre les décisions prises par la commission fédérale de discipline et/ou la commission d’appel», précise l’article 77 des statuts types des FSN qui consacre tout un chapitre à la commission de résolution des litiges.
Les instances internationales de la discipline ou le TAS comme voie de recours
Quant à l’article 78, il stipule que, en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la chambre de conciliation et d’arbitrage instituée auprès du CNOSM conformément à l’article 46 du décret N°2019-0758/P-RM du 30 septembre 2019 fixant les modalités d’application de la Loi N°2017 du 14 juillet 2017 régissant les activités physiques et sportives. Et les décisions de la chambre de conciliation et d’arbitrage ne peuvent faire l’objet de recours que devant les instances internationales de la discipline ou du tribunal arbitral du sport (TAS).
Comme on peut le constater, aussi bien la loi de 2017 que ses textes d’application mettent la résolution des conflits et litiges sportifs en dehors du champ de la justice ordinaire. Et pour un magistrat avec qui nous avons échangé sur la question, la relecture en cours du code de procédure pénale ne peut pas transgresser les dispositions de cette loi. «Ces conflits et litiges ne sont pas du domaine du code pénal. Et si un mode de règlement est aussi prévu, notamment une loi nationale, il s’applique sans problème», nous précise-t-il. Et cela d’autant plus que, ajoute-t-il, qu’il s’agit de litiges ou de différends civils et non des infractions. Ici, il s’agit de donner la priorité à la conciliation ou, le cas échéant, de recourir aux instances nationales ou internationales. Toutefois, averti le magistrat, «les violences dans les stades ou autres types d’infractions sont punies par le code pénal». Tout comme, sur dénonciation, les cas de détournement de fonds, de corruption…peuvent être aussi du champ d’action de la justice ordinaire.
«Il est vrai que l’Etat investi beaucoup dans le sport, notamment dans des pays comme le Mali où les fédérations ne peuvent pas trop compter sur le sponsoring. Mais, ce sont des fonds essentiellement gérés par ses propres services. «Les ressources des fédérations proviennent en grande partie des fédération internationales et du sponsoring», souligne un expert en management du sport. «Les fédérations sont tenues de justifier chaque centime reçu de l’instance régionale ou internationale. En plus des rapports internes, des rapports d’auditeurs indépendants sont aussi exigés», ajoute-t-il.
«Le sponsor investi dans le sport pour avoir un retour sur son image. Ce qui suppose une organisation régulière des compétitions sponsorisées… Aucun sponsor ne va continuer à sponsoriser une discipline dont les compétitions sont mal organisées, donc pouvant compromettre son image», conclut-il.
Ce qui fait dire à certains acteurs influents du management sportif dans notre pays que les dénonciations pour détournement découlent beaucoup plus de la volonté de ternir l’image des rivaux que d’une réalité concrète.
«Vous ne pouvez pas imaginer ce que certains dirigeants sportifs comme Habib Sissoko investissent personnellement dans les activités fédérales. Et pourtant, leurs adversaires n’hésiteront pas à les accuser de malversations préjudiciables à la bonne marche de la fédération, donc à la performance de la discipline en question», témoigne un cadre du département des sports à la retraite !