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Contentieux Cherif Haïdara-Baidy Dramé : La justice rejette la plainte de Baidy Dramé pour défaut de qualité
Publié le mardi 11 octobre 2022  |  La preuve
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Le verdict du jugement n° 831/ n°2924/RG/21 N°1818/RC/21 n°831/JGT21 de l’audience publique ordinaire du 03 novembre 2021 du Tribunal de grande instance de la commune VI est tombé en mai 2022. Baidy Dramé a été débouté par le tribunal en charge de l’affaire.Le bureau du Conseil supérieur de la diaspora (Csdm) tient au respect strict de cette décision de justice. Et compte se battre contre toute forme d’usurpation.

Pour contester la légalité du mandat du Président du Conseil supérieur de la diaspora (Csdm), Baidy Dramé, le désormais ex-président Conseil supérieur de la diaspora malienne de France (Csdmf), avait assigné en justice, le 10 mai 2021, M. Haïdara.

Conformément au rôle d’impartialité qui lui est dévolu, la justice malienne a tranché l’affaire en faveur du Président du Conseil supérieur de la diaspora malienne.

À travers son audience du 09 juin 2021 et ses renvois successivement aux 06, 23 juin 2021, 07, 28 juillet 2021 et 04 août 2021 pour divers motifs à la demande des parties (réplique à l’assignation, observation et répliques aux observations), Baidy Dramé a été débouté par le tribunal de grande instance de la commune VI.

Faut-il le préciser, le Président du tribunal a clos les débats et l’affaire fût mise en délibéré pour le 06 octobre 2021, mais le délibéré fût prorogé au 27 octobre 2021, puis au 03 novembre 2021.

Le Tribunal a, après en avoir délibéré conformément à la loi, statué en ces termes : « Oui le demandeur et son conseil en leurs moyens, prétentions et conclusions; oui le défendeur et ses Conseils en leurs moyens de défense; Vu les pièces du dossier; outre le ministère public qui a déclaré s’en rapporter à justice; attendu par assignation en date du 10 Mai 2021 de Maître Mamadou Bala Camara, Huissier Commissaire de Justice près le ressort judicaire de la Cour d’appel de Bamako, Monsieur Baidy Dramé, a assigné Mohamed Cherif Haïdara devant le Tribunal de céans en contestation de la moindre disposition de ses statuts; Qu’au regard de ce qui précède et par voie de conséquence, il sied de rejeter la demande du sieur Baidy Dramé comme étant mal fondée ».

En discussion juridique, attendu qu’aux termes de l’article 118 du CPCCS constitue une fin de non-recevoir à tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée.



Dans la présente décision, précise-t-on, « attendu qu’il est constant en l’espèce comme prouvé que M. Baidy Drame avait reçu mandat du Président du Conseil supérieur de la diaspora malienne Mohamed Cherif Haïdara en date du 19 août 2016 en vue de rassembler la communauté malienne de France pour la mise en place d’un démembrement du Csdm-pays; que par note d’information en date du 22 septembre 2019, le bureau du Csdm de France a retiré sa confiance à Baidy Dramé, prononcé une mesure d’exclusion immédiate contre lui avant de lui en notifier par correspondance en date du 1er octobre 2019 et d’informer par message d’alerte et d’information du 14 novembre 2019 les militants du Csdmf et du Csdm, la communauté malienne de France, les autorités maliennes et françaises en France; que l’argumentaire selon lequel l’exclusion d’un membre est prononcée après une suspension de 6 mois selon l’article 68 al.3 du R.1 et l’Assemblée générale tenue le 22 Septembre 2019 qui a valu son exclusion du Csdm-France violerait les dispositions du Règlement Intérieur du Csdm et la correspondance d’information à lui adressée relative à son exclusion n’est pas déchargée par lui pour lui permettre de faire valoir ses droits ne peut prospérer dans la mesure où Baidy Dramé qui soutient que l’Assemblée générale qui a décidé de son exclusion n’est conforme au règlement intérieur a pu connaître la sanction prise à son égard et n’a pas réagi à son temps; que dès lors, il n’a aucune qualité à agir au nom du Csdm dont les statuts et règlement intérieur, régulièrement modifiés lors de la conférence nationale statutaire ne laissent cette faculté qu’au seul président. Qu’il convient, en conséquence, de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir. Par ces motifs : statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort; Déclare irrecevable l’action de Monsieur Baïdy Dramé pour défaut de qualité; met les dépens à sa charge».

Ainsi fait, jugé et prononcé par chambre civile de céans les jours, mois et an que dessus.

En conclusion, Baidy Dramé n’a aucune qualité pour agir au nom du Csdm. Alors, force doit rester la loi.

Du côté du Président du Csdm, on se dit déterminé à ne donner aucune chance aux éventuels actes tendant à faire de l’usurpation.

Oumar KONATE
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