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Loi fondamentale : Les fautes de l’avant-projet de la nouvelle Constitution sous la correction de Daba Diawara !
Publié le vendredi 2 decembre 2022  |  Aujourd`hui
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© aBamako.com par FS
Assemblée Générale du NPP
Le Nouveau Pôle Politique de la Gauche Républicaine et Démocratique (NPP) a tenu sa première Assemblée Générale Ordinaire le 7 Avril 2018 à la Maison des Aînés.
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Ancien secrétaire général du gouvernement, ministre du Travail et de la Fonction publique sous la Transition 1991-1992, administrateur civil chevronné, Daba Diawara, président du Rassemblement démocratique africain (RDA-Mali) ne pouvait s’empêcher de prendre sa plume pour relever les incongruités contenues dans l’avant-projet de Constitution et alerter les Maliens sur ses dangers. Il dissèque ci-dessous le document, qui ne refonderait en rien l’Etat du Mali. Bien au contraire, il comporterait, à son entendement, les germes même de la monarchie présidentielle, de la discrimination négative, et plus grave encore de la partition du Mali. Lisez plutôt.

a Commission chargée de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, à l’issue d’une séance de restitution, a remis aux partis politiques un document dénommé “avant-projet de Constitution de la République du Mali”.

Après analyse dudit document la commission ad-hoc mis en place par le secrétariat permanent a formulé à l’intention du bureau politique national des observations générales et particulières consignées ci-dessous.

Observations générales
1.1. En l’absence de rapport de présentation et dans l’ignorance du contenu de la lettre de mission donnée par le président de la Transition à la Commission de rédaction, il est difficile de cerner les préoccupations auxquelles l’avant-projet de Constitution entend répondre.

1.1.1. La Constitution de 1992 institue un régime semi-présidentiel auquel l’avant-projet veut substituer un autre régime dont il est difficile d’appréhender le type.

1.1.2. Les auteurs du projet, dans les explications données sur les médias, n’ont pas dit pourquoi le régime semi-présidentiel doit être abandonné et en quoi cela peut contribuer à la refondation de l’Etat et de la démocratie.

1.1.3. Toutes les crises qui ont secoué le régime démocratique résultent de mauvaises élections, du refus de certaines forces politiques d’accepter les conséquences normales du jeu démocratique qui leur imposaient le rôle d’opposant au pouvoir, la mauvaise gouvernance, de la sacralisation de l’impunité et du népotisme et de la montée irrésistible de l’insécurité et du délitement de l’Etat.

1.2. En l’absence de rapport de présentation, on ne sait pas quelle norme de droit positif donne compétence au président de la Transition à prendre l’initiative de l’établissement d’une nouvelle Constitution et comment il peut la faire aboutir.

Observations particulières
sur le Préambule

2.1. L’avant-projet relègue au second plan le fondement idéologique principal de la construction de l’Etat démocratique au Mali qui est l’engagement du peuple à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d’honneur pour l’avènement d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste et l’affirmation de sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars 1991.

2.2. La crise multidimensionnelle est une situation conjoncturelle qui ne doit pas trouver place dans le Préambule d’une Constitution parce qu’elle ne justifie ni ne soutient aucune disposition du corps du texte.

2.3. Le Préambule affirme la volonté du peuple de promouvoir les idéaux de la refondation portés par les acteurs du changement. Deux questions se posent à ce niveau : Quels sont les idéaux de la refondation ? Qui sont les acteurs du changement ? Si parmi eux figurent les auteurs du coup d’Etat du 18 août 2020 n’est-ce pas une insulte de faire référence à des idéaux que l’on ne connait pas et dont les porteurs sont présumés auteurs d’un crime déclaré imprescriptible dans le corps du texte de l’avant-projet.

2.4. C’est le juge constitutionnel français qui a intégré le préambule de la Constitution française dans le bloc de constitutionnalité reconnue en France. Il l’a fait parce que le préambule de la Constitution française est constitué de normes juridiques édictées dans des déclarations de droits, le préambule de la Constitution de 1946, les principes généraux de droit et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors que le préambule de l’avant-projet comporte des références à des événements et des rappels historiques dont il serait pour le moins hasardeux de conférer valeur juridique. Cette mention est simplement une hérésie juridique.

Observations sur les droits
et libertés

3.1. Ce serait la première fois qu’une Constitution du Mali étend à l’ethnie et à la région les matières sur lesquelles ne peuvent être fondées les discriminations entre les Maliens. L’absence de rapport de présentation ne permet pas de porter une appréciation sur cette innovation (art. 1er).

3.2. L’avant-projet ne retient pas la discrimination positive pour l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions nominatives, à la différence de tous les projets antérieurs de révision de la Constitution. De ce fait, il peut être considéré comme une loi antiféministe.

3.3. Le corps des magistrats est unifié depuis longtemps. Faire référence à un magistrat de l’ordre judiciaire est un non-sens. Il faut définir le magistrat compétent par rapport à ses fonctions dans la mise en œuvre de l’action publique (art. 6).

3.4. C’est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Mais l’inscrire dans la Constitution n’est-ce pas supprimer l’exception actuellement admise à ce principe qui permet l’application des lois pénales plus douces (art. 7).

3.5. C’est une bonne chose. Elle interdit le mariage homosexuel, l’union entre deux personnes de même sexe (art. 9).

3.6. L’enseignement (art. 11)

3.7. Le nouvel article 14 est une reprise partielle de l’article 7 de la Constitution du 25 février 1992. Reprise partielle parce que le second alinéa qui dispose que l’égal accès aux médias d’Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique n’a pas été retenu. Il s’agit là d’un recul démocratique qui traduit la volonté de museler les opinions contraires à la pensée unique du jour qui empêche donc l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinions comme c’est le cas actuellement sur l’ORTM (art. 15).

3.8. Aucune matière, si le législateur en décide ainsi, ne peut être régie à la fois par la loi et le règlement au regard de l’abandon de la limitation du contenu de la loi dans les matières relevant du domaine de la loi à la suite de la suppression des mentions : “La loi fixe les règles… et la loi détermine les principes fondamentaux” devant l’énumération des matières relevant du domaine de la loi (art. 21).

Observations sur l’Etat
et la souveraineté

4.1. On ne peut pas donner le statut de langues nationales à toutes les langues parlées par une ou plusieurs communautés linguistiques. Sauf erreur de notre part, ce statut est réservé par la loi aux seules langues qui ont un alphabet et une transcription phonétique qui permettent de les écrire et de les lire.

La Constitution ne peut pas ériger en langue nationale une langue qui ne possède pas ces attributs. Il est inutile de dire qu’une autre langue étrangère peut être langue d’expression officielle alors même qu’aucune langue nationale n’est encore langue d’expression officielle (art. 31).

4.2. En soi, la laïcité n’a pas d’objectifs. Il n’a été tenu aucun compte des desiderata des milieux religieux qui souhaitent que la laïcité ne figure pas dans la Constitution car cela est de nature à exacerber l’opposition des islamistes radicaux à l’Etat. Le Mali ferait mieux de s’inspirer de l’exemple des pays à majorité musulmane comme la Turquie et l’Egypte pour faire une laïcité adaptée à la situation du Mali (art. 32).

4.3. Les articles 33, 34 et 35 de l’avant-projet n’ajoutent absolument rien au droit positif qui consacre déjà tous les principes qu’ils énoncent. Il est pour le moins curieux de penser que les faire remonter dans la Constitution peut améliorer la gouvernance et conduire à une refondation de l’Etat.

4.4. Par un artifice qui réunit l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation sous le vocable de Parlement, l’avant-projet donne l’illusion d’une réduction du nombre des institutions, recommandée par les ANR. L’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation étant des institutions bien distinctes, le rajout de la Cour des comptes maintient à huit (8) les institutions de la République malgré la suppression de la Haute Cour de Justice (art. 36).

4.5. L’article 37 pose problème. On ne sait pourquoi, il retient peuple au lieu du peuple tout entier comme dans la Constitution actuelle. Si, le peuple exerce la souveraineté nationale par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, la question se pose de savoir si les membres désignés du Haut Conseil de la Nation ne participent pas l’exercice de la souveraineté nationale à la différence des membres élus de cette institution (art. 37).

4.6. Les articles 41 et 42 de l’avant-projet rappellent simplement les attributs de l’Etat et n’apportent rien de nouveau au droit positif.

Observations sur le Pouvoir exécutif
5.1. L’aménagement proposé du pouvoir exécutif se caractérise par l’institution d’un régime présidentiel dans lequel le président de la République devient vraiment le monarque républicain du régime présidentialiste, le gouvernement perd tout ce qui en fait une véritable institution et devient une simple administration aux mains du président de la République.

5.2. Le président de la République devient vraiment le monarque républicain du régime présidentialiste.

5.2.1. Le président de la République conserve tous les pouvoirs et prérogatives qu’il tient de la Constitution actuelle :

– Le président de la République est le chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat (art. 43) ;

– Il nomme le Premier ministre et les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions (art. 57) ;

– Il peut soumettre au référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, l’approbation d’un accord d’union ou l’autorisation de ratification d’un traité (art. 60) ;

– Il préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée sur son autorisation et sur un ordre du jour déterminé (art. 58);

– Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement du texte définitivement adopté (art. 59);

– Il communique avec l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation par des messages qu’il fait lire par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Haut Conseil de la Nation. Hors session, l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation se réunissent spécialement à cet effet (art. 62) ;

– Il est le chef suprême des Forces armées et préside le Conseil de sécurité nationale et le Comité de défense nationale (art. 63) ;

– Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature (art. 64) ;

– Il exerce le droit de grâce et propose les lois d’amnistie (art. 65) ;

– Il signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres (art. 66) ;

– Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi (art. 67) ;

– Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales (art. 68) ;

– Il exerce les pouvoirs exceptionnels (art. 69);

– Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre (art. 70) ;

– Il prend l’initiative de la déclaration de guerre (art. 118) ;

– Il décrète l’état d’urgence et l’état de siège en conseil des ministres (art. 119) ;

– Il est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 136) ;

– Il nomme le président et les autres membres de la Cour suprême (art. 145) ;

– Il nomme deux membres de la Cour constitutionnelle (art. 148) ;

– Il peut saisir la Cour constitutionnelle sur la question de constitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international (art. 152 et 158)

– Il négocie et ratifie les traités et est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification (art. 187) ;

– Il a l’initiative de la révision constitutionnelle (art. 190).

5.2.2. En plus de ces pouvoirs si nombreux non seulement il en exerce de nouveaux mais aussi une plus grande liberté lui est donnée pour l’exercice des pouvoirs qu’il détenait déjà :

– Il détermine la politique de la Nation (art. 44) ;

– Il nomme et révoque le Premier ministre en toute liberté (art. 57) ;

– Le Premier ministre ne lui propose plus les membres du gouvernement (art. 57) ;

– Le Premier ministre est simplement consulté pour la formation du gouvernement (art. 57) ;

– Il peut opposer son veto à l’adoption d’une loi (art. 59) ;

– Il peut prononcer un discours sur l’état de la nation devant le Parlement réuni en congrès (art. 61) ;

– Il est le chef suprême des Forces de sécurité (art. 63) ;

– Le gouvernement est responsable devant lui (art.77) ;

– Le président de la République a l’initiative des lois (art.120) ;

– Il nomme le président et les autres membres de la Cour des comptes (art. 168) ;

– Il reçoit le serment des membres de la Cour constitutionnelle, alors que ledit serment était prêté en audience solennelle de la Cour suprême devant lui et l’Assemblée nationale (art. 151) ;

– Il peut saisir la Cour constitutionnelle sur la question de constitutionnalité d’une loi organique, à la place du Premier ministre (art. 152) ;

– A sa demande, le Conseil économique, social, culturel et environnemental donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets relatifs aux questions entrant dans les domaines de sa compétence (art. 173).

5.2.3. Théoriquement le président de la République peut être destitué mais la procédure de destitution est tellement difficile à être mise en œuvre que la faire aboutir est pratiquement illusoire (art. 72).

5.3. Le gouvernement tout en gardant certaines de ses prérogatives dans les rapports entre l’exécutif et le législatif, perd tout ce qui en fait une véritable institution et devient une simple administration aux mains du président de la République :

– Le président de la République détermine la politique de la Nation (art. 44) ;

– Le gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le président de la République. Il dispose de l’administration et non plus de la force armée (art. 75) ;

– Les pouvoirs du Premier ministre en tant que chef du gouvernement sont réduits ; il ne dirige plus l’action gouvernement ; il en assure simplement l’animation et la coordination (art. 76) ;

– Les pouvoirs du Premier ministre en matière d’exécution des lois sont fortement réduits par l’abandon de la limitation de l’intervention du législateur dans les matières relevant du domaine de la loi (art. 76 et 116) ;

– Le Premier ministre ne présente plus au Parlement ni programme ni déclaration de politique générale, mais un simple plan d’action du gouvernement et cette présentation est suivie de débats mais ne donne pas lieu à un vote (art. 79).

5.4. L’Administration fait l’objet d’un chapitre qui n’apporte rien au droit positif et ne peut être considérée comme participant à la refondation de l’Etat.

5.5. Les Autorités administratives indépendantes font l’objet d’un chapitre qui n’apporte rien au droit positif et ne peut être considéré comme participant à la refondation de l’Etat.

5.6. Les Forces armées font l’objet d’un chapitre qui n’apporte rien au droit positif et ne peut être considéré comme participant à la refondation de l’Etat.

Observations sur le Parlement
6.1. Le Parlement, devenu bicaméral, conserve dans le domaine législatif ses pouvoirs qui sont fortement étendus par la suppression de la limitation de l’intervention du législateur dans les matières relevant du domaine de la loi (art. 76 et 116).

6.2. En matière de contrôle de l’action gouvernementale, il est réduit à un rôle consultatif et de veille citoyenne :

– Il ne peut pas renverser le gouvernement ;

– Le plan d’action du gouvernement ne fait plus l’objet d’un vote (art. 79) ;

– Le contrôle de l’action gouvernementale ne s’exerce plus que par la voie des questions écrites ou orales (art. 128) ;

– La possibilité de mettre en place des commissions d’enquête est fortement réduite (art. 129).

6.3. La protection juridique des parlementaires est amoindrie

6.3.1. Les présidents de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation peuvent être destitués par les membres de leur assemblée respective (art. 113).

6.3.2. En dehors de l’exercice de leurs fonctions les parlementaires ne bénéficient plus d’aucune immunité (art. 103) :

– Ils peuvent être poursuivis ou arrêtés en matière criminelle ou correctionnelle sans autorisation du Parlement ;

– Le Parlement ne peut plus requérir la suspension de la détention ou de la poursuite.

6.4. Les membres du Parlement ne peuvent augmenter sans mesure leurs traitements et autres avantages :

– La loi de finances détermine les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions fixées par une loi organique (art. 116) ;

– Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis d’une proposition de recettes ou d’économies équivalentes (art. 123).

Observations sur
le Pouvoir judiciaire

7.1. Les articles 130 à 135 n’apportent rien au droit positif et ne peuvent être considérés comme participant à la refondation de l’Etat.

7.2. Les innovations apportées à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont salutaires.

7.3. En droit, la notion de proposition conforme est une absurdité (art. 145) et la question se pose de savoir quel problème on veut régler avec cette formule.

7.4. La Cour constitutionnelle a tellement abusé de son statut d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs, qu’une des vraies réformes attendues était la suppression de cet aliéna (art. 147).

7.4.1. L’avant-projet crée une grande confusion sur le rôle de la Cour en matière électorale. Apparemment, ce rôle n’est pas le même pour l’élection du président de la République et celle des parlementaires. Il y a un besoin de clarification à ce niveau (art. 154 et 155).

7.4.2. La liberté doit être laissée à la Cour de décider des suites de la vérification des résultats d’une élection. Il ne doit pas lui être imposé d’annuler l’élection lorsque son constat aboutit à une réformation. L’annulation peut être autant injuste et mal acceptée que la reformation surtout dans les cas où l’écart de voix entre les deux candidats est très important (art. 157).

Observations sur le Conseil économique, social, culturel et environnemental
8.1. Les représentants des légitimités traditionnelles doivent trouver place dans le CESCE (art. 174).

8.2. L’utilité de sessions extraordinaires convoquées à la demande du président de l’institution ne parait pas justifiée (art. 175).

8.3. Permettre que le président de l’institution soit destitué est de nature à créer une source inutile de tension au sein de l’institution (art.178).

Observations sur l’organisation du territoire
9.1. Les articles 180 à 183 n’apportent absolument rien au droit positif.

9.2. L’article 184 ouvre la voie à la mise en œuvre des mesures discriminatoires prévues par l’Accord issu du processus d’Alger en faveur des régions de l’Azaouad. Il est en contradiction avec l’article 1er ci-dessus qui prohibe les discriminations fondées sur la région.

Observations sur les légitimités traditionnelles
10.1. Les légitimités traditionnelles ne désignent pas seulement les composantes à la société civile informelle mais aussi les mécanismes de règlement des conflits et litiges qu’elles ont développés. La définition donnée ici est donc réductrice et incomplète (art. 185).

10.2. C’est à ce niveau que doivent être mentionnés les modes traditionnels alternatifs de règlement des conflits sociaux et des litiges interpersonnels cités à l’article 130.

Observations sur la révision de la Constitution
11.1. Tous les obstacles qui ont rendu difficile la révision de la Constitution depuis 1992 ont été maintenus et la procédure a été complexifiée par la création de deux chambres parlementaires (art. 180 et 181).

11.2. La création d’un Parlement bicaméral s’accompagne partout ailleurs de la non systématisation du recours au référendum qui ne reste maintenu que dans certains cas. L’avant-projet s’inscrit résolument dans une dynamique contraire sans raison apparente.

Observations sur les dispositions particulières
12.1. Le coup d’Etat doit être non seulement un crime imprescriptible mais aussi il doit être ajouté l’interdiction formelle de faire bénéficier ses auteurs d’une loi d’amnistie (art. 192).

12.2. Doivent être considérés comme complices les magistrats qui valideraient sous quelle que forme que ce soit un coup d’Etat. Comme les auteurs, leur crime est imprescriptible et insusceptible d’amnistie (art. 192).

Pour le bureau politique national/po
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