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Cour Constitutionnelle : la loi portant modification de la loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême adopté par le CNT déclarée contraire à la constitution
Publié le mercredi 28 decembre 2022  |  aBamako.com
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Cour Constitutionnelle : la loi portant modification de la loi organique fixant l`organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême adopté par le CNT déclarée contraire à la constitution
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La Cour Constitutionnelle de la République du Mali s'est prononcée sur la loi n`22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022. Elle la déclare, dans l'arrêt N°2022-03/CC du 27 décembre 2022, contraire à la Constitution et ordonne la notification du présent Arrêt par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et sa publication au Journal officiel. Ci-dessous l'arrêt de la cour constitutionnelle :

COUR CONSTITUTIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi

ARRÊT N°2022-03/CC DU 27 DÉCEMBRE 2022

La Cour Constitutionnelle

AU NOM DU PEUPLE MALIEN

Vu la Constitution;

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition; Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002;

Vu la Loi organique n°03-033 du 07 octobre 2003 fixant l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;

Vu la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle;

Vu la Loi n°02-054 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut de la magistrature;

Vu la Loi n°2019-024 du 05 juillet 2019 portant modification de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut général des fonctionnaires;

Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;

Vu l'Arrêt n°2016-10/CC du 21 septembre 2016 de la Cour

Constitutionnelle portant sur le contrôle de conformité à la Constitution

de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique

fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle; Vu la requête en date du 19 décembre 2022 de Monsieur le Ministre, Chef du Gouvernement;



Les rapporteurs entendus en leur rapport;

Après en avoir délibéré;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête n°066/PRIM-SGG en date du 19 décembre 2022, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le même jour sous le n°023, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur le fondement de l'article 88 alinéa 1er de la Constitution, saisissait la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la Loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022 portant modification de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, adoptée par le Conseil national de Transition le 15 décembre 2022;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 86 de la Constitution, « la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation... >> ;

Considérant que l'article 88 alinéa 1er de la Constitution dispose : « Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation >> ;

Considérant qu'aux termes des articles 3 et 13 de la Charte de Transition:

Article 3: << Les organes de la Transition sont : le Président de la Transition;

le Conseil national de Transition; - le Gouvernement de la Transition ».

Article 13: << Le Conseil national de Transition est l'organe législatif de la Transition... >> ;

Considérant que la loi dont la Cour Constitutionnelle est saisie est une loi organique; qu'elle n'a pas été promulguée; Qu'il convient par conséquent, de recevoir comme régulière la requête du Premier Ministre, pour avoir satisfait aux exigences constitutionnelles;


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DE LA LOI N°22-057/CNT-RM DU 15 DECEMBRE 2022

Considérant que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a,

consécutivement à l'adoption par le Conseil des ministres en sa séance du 02 novembre 2022, du projet de loi portant modification de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, saisi le Conseil national de Transition dudit projet, suivant lettre n°052/PRIM- SGG du 04 novembre 2022 enregistrée le même jour sous le n°22-49/CNT;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la Constitution relatif à la Cour suprême << Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle >> ;

Considérant que l'article 70 de la Constitution dispose:

<< La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

- La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale;

- Le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale ... >> ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu intégral de la séance plénière

du 8 décembre 2022 et jours suivants, versé au dossier de la procédure, que le Conseil national de Transition a délibéré le 15 décembre 2022 sur le projet de loi portant modification de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;

Qu'il l'a adopté le même jour par cent vingt-huit (128) voix pour, douze (12) voix contre et sept (7) abstentions;

Qu'il s'ensuit que la loi ainsi soumise au contrôle de constitutionnalité a été votée à la majorité absolue des membres du Conseil national de Transition dans les délais et formes prévus par la Constitution;

Que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer, régulière, la procédure de son adoption;

SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE LA LOI N°22-057/CNT-RM DU 15 DECEMBRE 2022

Considérant que la modification soumise à l'examen de Constitutionnelle porte sur l'article 8 de la loi n°2016-046 du 23 st 4/10 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonction. de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;

Considérant que dans sa rédaction initiale, l'article 8 dispose:

<<< La cessation définitive de fonction d'un membre de la Cour Suprême entraînant la perte de qualité de membre résulte :

- de la démission régulièrement acceptée ;

de l'admission à la retraite par limite d'âge ;

- du décès;

- d'une nouvelle affectation;

de l'arrivée à terme et du non renouvellement du mandat. >> ;

Considérant que l'article 8 nouveau de la Loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022 portant modification de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, dispose:

<<< La cessation définitive de la fonction d'un membre de la Cour Suprême entrainant la perte de qualité de membre intervient en cas:

- de démission régulièrement acceptée;

- de décès;

- de nouvelle affectation;

- de l'arrivée à terme ou du non renouvellement de mandat.

Les membres de la Cour Suprême achèvent leur mandat de cinq (5) ans.

Le renouvellement du mandat est soumis à l'avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant conformément aux dispositions du statut de la magistrature.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux membres de la Cour Suprême ayant déjà entamé un nouveau mandat à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En aucun cas, le changement de fonction, au sein de

Suprême, ne fait courir un nouveau mandat.



En application des dispositions des alinéas précédents, les membres de la Cour Suprême, dont le mandat court au-delà de la limite d'âge fixée par la loi, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font valoir leur droit à la retraite à la fin de leur mandat >>> ;

Qu'à l'analyse des modifications, il résulte que la nouvelle disposition

comporte six (6) alinéas:

- le 1er alinéa, relatif aux conditions de la perte de la qualité de membre de la Cour Suprême, a supprimé l'une de celles-ci, en l'espèce le 2ème tiret ainsi libellé : «<- de l'admission à la retraite par limite d'âge >> ;

- le 2ème alinéa indique l'achèvement du mandat de cinq (5) ans ;

- le 3ème alinéa précise que le renouvellement du mandat est soumis à l'avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature;

- le 4ème alinéa traite des dérogations à l'alinéa 3;

le 5ème alinéa précise le changement de fonction et de mandat;

le 6ème alinéa indique qu'en dépit de la limite d'âge, le bénéficiaire du mandat poursuivra ses fonctions, jusqu'à la fin de celui-ci ;

Considérant que l'article 81 de la Constitution dit que : « Le pouvoir judiciaire... s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux... >> ;

Que l'article 83 de la Constitution dispose: «La Cour Suprême comprend:

une section Judiciaire ;

une section Administrative;

une section des Comptes.

Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle >>;

Considérant que l'article 40 de la loi n°02-054 du 16 décembre 2002

portant Statut de la Magistrature dispose: << Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

a) en activité ;

b) en détachement;

c) en disponibilité; d) en suspension;

e) mise sous les drapeaux. >> ;

Que l'article 48 de la même loi indique : « Le détachement est la position du magistrat qui est autorisé à suspendre l'exercice de ses fonctions en vue d'occuper momentanément, pour des motifs d'intérêt public, un emploi non prévu par l'organisation judiciaire et dans les administrations de l'Etat >> ;


Que l'article 101 de la loi ci-dessus citée dispose: << La limite d'a magistrats soumis au présent statut est de soixante-cinq (65) ans.

Toutefois, le magistrat pour des motifs qui lui sont personnels, peut demander à faire valoir ses droits à la retraite à partir de 58 ans >> ;

Considérant que l'article 35 de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002

portant Statut général des fonctionnaires dispose: << Tout fonctionnaire

doit être dans l'une des positions suivantes :

l'activité,

- le détachement,

la disponibilité,

la suspension,

la mise sous les drapeaux. »;

Considérant que l'article 48 de la même loi précise que: << Le détachement est la position du fonctionnaire qui est autorisé à suspendre l'exercice de ses fonctions en vue d'occuper momentanément, pour des motifs d'intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des administrations de l'Etat. >> ;

Que l'article 52 précise: << Le fonctionnaire détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son corps d'appartenance... >> ;

Que l'article 111 de la loi n°2019-024 du 05 juillet 2019 portant modification de la loi n°02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, portant Statut général des fonctionnaires dispose: << Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge.

Celle-ci est respectivement fixée à 58, 61, 62 ou 65 ans, selon que la dernière catégorie d'appartenance du fonctionnaire est la catégorie C, B1, B2 ou A » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48 du Statut général des fonctionnaires, les membres de la Section des Comptes de la Cour Suprême sont en position statutaire de détachement;

Que l'article 52 du Statut général des fonctionnaires dit clairement qu'ils sont régis par leur statut;

Qu'il s'ensuit que l'article 8 nouveau ne saurait déroger aux dispositions statutaires les concernant ;

Considérant que l'article 82 in fine de la Constitution dit: <<< La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. >> ;

Considérant que l'article 83 de la Constitution dit, s'agissant de la Cour Suprême, << Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle >> ;

Considérant que pour les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques, la transmission obligatoire avant promulgation à la Cour Constitutionnelle a pour objectif << de déterminer essentiellement le caractère législatif ordinaire de certaines dispositions de lois organiques soumises à son examen et de les déclasser tout en procédant à une vérification de leur conformité à la Constitution >> ;

Considérant qu'il ressort de l'article 82 précité de la Constitution, que le Constituant a entendu faire respecter pour toute intervention législative, les garanties constitutionnelles statutaires de la Magistrature;

Considérant que l'article 8 nouveau de la loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, en supprimant le 2ème tiret du 1er alinéa, et en posant dans les alinéas qui suivent de nouvelles dispositions relatives, d'une part, à l'achèvement et au renouvellement du mandat, et d'autre part aux conditions dérogatoires de la limite d'âge fixée par le Statut de la magistrature, par le biais du mandat, a méconnu les dispositions de la Constitution;

Considérant qu'il y a lieu de préciser, qu'en vertu des articles relatifs au détachement du magistrat et du fonctionnaire, le mandat, dans l'administration d'Etat, exclusion faite du mandat électif du Conseil Supérieur de la Magistrature, doit être interprété dans le cadre de la position statuaire du détachement;

Considérant que la Cour Suprême dont les membres des Sections judiciaire et administrative sont des magistrats au sommet de leur carrière, est le plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire ;

Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution, que du rapprochement de ces dispositions avec celles de la loi organique, de la loi portant Statut de la magistrature et de la loi portant Statut général des fonctionnaires qui constituent le droit positif, l'impossibilité absolue de continuer l'exercice de fonctions à la Cour Suprême au-delà du délai fixé par les statuts qui restent les seules références législatives pour examiner la cessation définitive de service ou de fonction;

Considérant que dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes constitutionnels; qu'en l'espèce, il doit respecter le caractère législatif ordinaire de la limite fixant l'âge de départ à la retraite ;

Considérant qu'en procédant à la suppression de la limite d'âge et à l'adjonction de nouvelles dispositions pour proroger le départ à la retraite des membres de la Cour Suprême par le biais d'un procédé inapproprié et inadapté, celui du mandat, le législateur organique a empiété sur la compétence de la loi ordinaire ;

Qu'en effet, et en tenant largement compte de la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique interne, de la jurisprudence constante et des travaux doctrinaux pertinents, il apparait que la norme supérieure (loi organique) doit être conforme à la Constitution, avant de s'imposer à la norme inférieure (loi ordinaire);

Qu'il est de droit, que plus qu'une réelle question de hiérarchie, il s'agit, dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité des lois, de s'assurer du respect des domaines respectifs de compétence des lois organiques et de celles ordinaires;

Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 8 nouveau qui, aux termes des articles 70 et 82 ci-dessus de la Constitution, relèvent exclusivement du domaine du législateur ordinaire, ne sauraient figurer dans une loi organique ;

Que par conséquent, les dispositions de l'article 8 nouveau, soumises au contrôle, sont contraires à la Constitution;

PAR CES MOTIFS

Article 1er: Déclare la requête du Premier Ministre recevable;

Article 2: Déclare la loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022 contraire à la Constitution;


Article 3: Ordonne la notification du présent Arrêt au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et sa publication au Journal officiel.

Ont siégé à Bamako, le vingt-sept décembre deux mil vingt-et-deux

Monsieur Amadou Ousmane

TOURÉ

Président

Monsieur Beyla

BA

Conseiller

Monsieur Mohamed Abdourahamane

MAÏGA

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Madame KEITA Djénéba

CARABENTA

KAMATE

Monsieur Aser

TOUMAGNO

Madame BA Haoua

Conseiller

Maître Maliki

IBRAHIM

Conseiller

Monsieur Demba

GRAND

Conseiller

Avec l'assistance de Maître Abdoulaye M'BODGE, Greffier en Chef.

Suivent les signatures illisibles

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement

Bamako, le 27 décembre 2022

LE GREFFIER EN CHEF


Maître Abdoulaye M'BODGET Chevalier de l'Ordre National
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