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Cour suprême : prorogation de 3 ans pour des hauts magistrats
Publié le vendredi 30 decembre 2022  |  L’Essor
Cérémonie
© aBamako.com par AS
Cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour suprême
Bamako, le 21 juin 2022. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie d`installation et de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour suprême
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Il s’agit du président et du procureur général de l’institution, qui, au regard des attributions dont ils sont investis, contribuent à la stabilité et la pérennité de la haute juridiction




Le Conseil des ministres du mercredi dernier , tenu sous la présidence du président de la Transition, le colonel Asimi Goïta a adopté sur rapport du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, un projet d’ordonnance modifiant la loi n°02-054 du 16 décembre 2022, modifiée, portant Statut de la magistrature. 

Ce projet d’ordonnance proroge de 3 ans l’âge de départ à la retraite des magistrats occupant les fonctions de président et de procureur général de la Cour suprême. «Cette prorogation permettra d’assurer la relève et servira de tremplin pour imprimer une dynamique cohérente à la jurisprudence de la Cour suprême à travers l’expérience des magistrats concernés», peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres. 


Cette décision intervient après l’arrêt n°2022-03/CC du 27 décembre 2022 de la Cour constitutionnelle, qui a rejeté la loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022, portant modification de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Cet arrêt de rejet souligne que la modification soumise à l’examen de la Cour constitutionnelle porte sur l’article 8 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. 

Le document rappelle que dans sa rédaction initiale, l’article 8 dispose que la cessation définitive de fonction d’un membre de la Cour suprême entraînant la perte de qualité de membre résulte : «De la démission régulièrement acceptée, de l’admission à la retraite par limite d’âge, du décès, d’une nouvelle affectation, de l’arrivée à terme et du non renouvellement du mandat». 

Ainsi, suite aux modifications intervenues, l’article 8 nouveau de ladite loi dispose que «les membres de la Cour suprême, dont le mandat court au-delà de la limite d’âge fixée par la loi, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, font valoir leur droit à la retraite à la fin de leur mandat». Qu’à l’analyse des modifications, il résulte que la nouvelle disposition comporte six alinéas dont le dernier dispose «qu’en dépit de la limite d’âge, le bénéficiaire du mandat poursuivra ses fonctions jusqu’à la fin de celui-ci ». 

Selon l’Arrêt de la Cour constitutionnelle, les dispositions de l’article 8 nouveau, soumises au contrôle, sont contraires à la Constitution. Par ces motifs, elle déclare la requête du Premier ministre recevable et déclare aussi que la loi n°22-057/CNT-RM du 15 décembre 2022 est contraire à la Constitution. 


De son côté, le conseil des ministres a indiqué qu’au regard des attributions dont ils sont investies, le président et le procureur général de la Cour suprême contribuent à la stabilité et à la pérennité de la gouvernance de l’Institution. «à ce titre, le maintien en fonction de ces deux hauts magistrats au-delà de la limité d’âge de 65 ans s’avère une nécessité», a tranché le gouvernement. 


Bembablin DOUMBIA
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