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Comité de règlement des différends de l’ARMDS : Le recours de l’Entreprise ETGCR-SARL rejeté pour défaut d’exercice du recours gracieux
Publié le samedi 31 decembre 2022  |  Aujourd`hui
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Le Comité de règlement des différends de l’ARMDS, statuant en commission litiges sur le recours non juridictionnel de l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural (ETGCR SARL) contestant les résultats de l’appel d’offres n°2022-004/MSDS-SG/UGP-FM/Gavi relatif aux travaux de rénovation de 70 Cscom dans les districts sanitaires de Bamako (Communes I, IV, VI), de Koutiala, de Kita et de Kati, a jugé ce recours “irrecevable” pour “défaut d’exercice du recours gracieux”, et ordonné la poursuite du processus d’attribution du marché en cause.

Le 15 juillet 2022, l’Unité de gestion des projets Fonds mondial Gavi (UGP FM/Gavi) a lancé l’appel d’offres international n°2022-0004/MSDS-SG/UGP-FM-Gavi relatif aux travaux de rénovation de 70 Cscom dans les districts sanitaires de Bamako (Communes I, IV, VI), de Koutiala et de Kati auquel l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural (ETGCR SARL) a soumissionné. Le 24 novembre 2022, par lettre n°2022-000265/MSDS-SG/UGP-FM-Gavi, la coordinatrice de I’UGP-FM/Gavi informait l’Entreprise ETGCR SARL du rejet de son offre au motif que le diplôme de Monsieur Ibrahima Bocoum n’a pas été fourni avec l’équivalence. Et le 25 novembre 2022, l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural saisissait à son tour I’UGP FM/Gavi d’une correspondance pour lui communiquer la copie certifiée de l’équivalence du diplôme de Monsieur Ibrahima Bocoum.

Par lettre n°2022-000299/MSDS-SG/UGP-FM-Gavi en date du 30 novembre 2022, la coordinatrice de l’UGP-FM/Gavi indiquait ainsi à l’Entreprise que la lettre d’équivalence transmise est la copie certifiée d’une ancienne copie légalisée et que pour ne pas violer les principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires, elle ne peut accepter un document non fourni à cette étape du processus…Et sans une autre forme de procès, l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural, par lettre en date du 1er décembre 2022, et reçue le 2 décembre 2022, saisissait le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés et des délégations de service public (ARMDS) pour contester les résultats de l’appel d’offres précité.

De la recevabilité de ce recours

Statuant en commission litiges sur ce recours non juridictionnel de l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural, et en présence des représentants dûment mandatés des deux parties, le Comite de règlement des différends de l’ARMDS est ainsi parvenu à ce qui suit…

“Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, que tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice”…

«Considérant que l’article 120.3 du même décret dispose que le recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la règlementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation…

Considérant que l’article 120.3 susmentionné ajoute in fine que le recours doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public ; qu’en l’espèce, par lettre du 25 novembre 2022 intitulé demande de recours gracieux, l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural s’est adressée à l’autorité contractante pour accuser réception de la notification du rejet de son offre et lui faire parvenir la copie certifiée de l’équivalence du diplôme de Monsieur Ibrahima Bocoum sans contester le motif du rejet…

Que dès lors, cette correspondance n’invoque aucune violation caractérisée de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public conformément aux dispositions du code des marchés publics… Considérant qu’il est constamment admis, sur le plan procédural que le recours gracieux ne doit prendre la forme d’une demande d’indulgence, de renseignement, d’avis, de bienveillance ou d’une simple transmission de pièces…

Qu’en la matière, il s’agit de critiquer la décision, avec des arguments de fait ou de droit, en la déclarant illégale tout en demandant expressément sa reformation ou son annulation ; Qu’il s’ensuit que le recours de l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural devant le CRD est irrecevable pour défaut de recours gracieux”.

Par ces motifs, le Comite de règlement des différends a donc décidé de déclarer le recours de l’Entreprise pour les travaux de génie civil et rural irrecevable pour défaut d’exercice du recours gracieux, et ordonner la poursuite du processus d’attribution du marché en cause. Et la décision, à charge du secrétaire exécutif, a été notifiée, et à Entreprise pour les travaux de génie civil et rural (ETGCR SARL), et à l’Unité de gestion des projets Fonds mondial Gavi.

El Hadj A.B. HAIDARA

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