Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Projet de Constitution et réformes : L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali note des avancées majeures
Publié le dimanche 5 mars 2023  |  aBamako.com
Conférence
© aBamako.com par Momo
Conférence de la Mission d’Observation Electorale de la Synergie
Bamako, Le 30 mars 2020 La Mission d’Observation Electorale de la Synergie a tenu une conférence sur les élection législatives
Comment


L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali a animé, ce samedi 4 mars 2023, une conférence de presse à la Maison de la presse. Lors de ce point de presse présidé par Dr Ibrahima Sangho, l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali a noté des avancées majeures en faveur des réformes, notamment avec la remise officielle du projet de Constitution au président de la Transition. Voici ces avancées majeures notées par L’Observatoire



Les réformes politiques institutionnelles et électorales réalisées en février 2023 viennent conforter les activités de plaidoyer déroulées par l’Observatoire, depuis le coup d’État du 18 août 2020, par rapport à la nécessité de faire de véritables réformes politiques institutionnelles et électorales durant la Transition.

L’Observatoire salue la volonté politique des autorités de la Transition qui a permis de réaliser un nouveau découpage territorial. En effet, le Mali compte désormais 19 régions, 159 Cercles, 466 Arrondissements, 819 Communes et 12 712 Villages. L’avancée la plus significative concerne la création de 110 nouveaux cercles.

Par rapport au projet de Constitution, le Président de la Transition a pris le Décret n°2023-0055/PT-RM du 27 janvier 2023, portant nomination des membres de la Commission chargée de la finalisation du Projet de Constitution de la République du Mali.

Le 27 février 2023, la Commission a remis au Président de la Transition le projet de Constitution de la République du Mali. C’est un document qui comprend 191 articles contre 195 pour l’avant-projet et 122 pour la Constitution du 25 février 1992.

L’Observatoire salue le courage des membres de la Commission de finalisation. Il note des avancées majeures mais constate cependant certaines insuffisances.


1. LES AVANCÉES MAJEURES

1.1 La consécration des droits humains

Suivant le Préambule, le Peuple souverain du Mali s’engage à garantir le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l’enfant et de la personne vivant avec un handicap, consacrés par les traités et accords sous-régionaux, régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Mali. Cette disposition va, entre autres, renforcer le combat pour l’application de la Loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.


1.2 Le combat contre l’homosexualité

Suivant l’article 9, le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’État. Le mariage est l’union entre un homme et une femme.
1.3 Vers un seul organe de régulation des médias

L’article 15 dit que La liberté de presse et le droit d’accès à l’information sont reconnus et garantis. Ils s’exercent dans les conditions déterminées par la loi. Cet article remplace l’article 7 de la Constitution du 25 février 1992 selon lequel : « La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi. L’égal accès pour tous aux médias d’État est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique. »

Le nouveau texte Constitutionnel permettra certainement à la Haute Autorité de la Communication d’avoir les pleins pouvoirs, en matière de régulation des médias et de la communication en République du Mali.


1.4 L’officialisation de nos langues nationales

Le projet, en son article 31, dit que les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L’État peut adopter toute autre langue comme langue de travail.


1.5 La précision des contours de la laïcité

Suivant l’article 32, la laïcité ne s’oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L’État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi.


1.6 La reconnaissance du travail de la société civile

Contrairement à la Constitution de 1992, le travail des Organisations de la Société Civile (OSC) est reconnu et valorisé. L’article 40 dit que les organisations de la société civile exercent, dans le cadre de la démocratie participative, une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi.


1.7 La question tranchée du mandat, de la nationalité et de l’âge du Président de la République

Suivant l’article 45 du projet, le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République.

Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature. Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, être de bonne moralité et de grande probité. Il doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature et être apte à exercer la fonction (article 46).


1.8 La durée revue de l’élection Présidentielle

L’article 47 du projet dispose que l’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Suivant la Constitution de 1992, en son article 32, les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.
La question de l’entre-deux tours a été réglée dans le projet de Constitution à travers l’article 48 qui dispose : « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à l’organisation d’un second tour le troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour Constitutionnelle. » L’article 33 de la Constitution de 1992 ordonne que : (…) Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.

1.9 Le renforcement du Serment, l’introduction de la Cour Constitutionnelle et la destitution du Président

L’article 55 du projet de Constitution vient renforcer le serment du Président de la République qui prête désormais devant la Cour Constitutionnelle, en audience solennelle, et non plus devant la Cour Suprême. Le dernier alinéa du serment du Président constitue une avancée notoire : « (…). En cas de violation de ce serment, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi ».

En plus, l’article 73 dispose que la responsabilité du Président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison. Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment. La motion de destitution est initiée par les membres de l’une ou l’autre chambre du Parlement. (….).


1.10 La nécessité d’une nouvelle relecture de la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022 portant Loi électorale et de la Loi organique des députés. La création d’un Parlement et le mode d’élection. La place accordée aux maliens de l’extérieur. Le règlement du nomadisme politique.

Avant les élections des députés et des sénateurs, plusieurs textes doivent être obligatoirement relus.

Si l’article 59 de la Constitution de 1992 dit que le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée nationale, l’article 94 du projet de Constitution dispose que : « Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement vote la loi et concourt à l’évaluation des politiques publiques ». L’article 95 précise que le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale et la vice-présidence par le Président du Sénat.

Concernant le mode de scrutin, l’article 61 de la Constitution de 1992 dispose que les députés soient élus pour cinq ans au suffrage universel direct à travers une loi qui fixe les modalités de cette élection. L’article 96 du projet de Constitution, quant à lui, ordonne que les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte. Les Maliens établis à l’extérieur sont représentés à l’Assemblée nationale selon les modalités définies par la loi. Cela renforce la représentation nationale et la pluralité des opinions au sein du Parlement.

Suivant l’article 97, les membres du Sénat portent le titre de sénateurs. Le Sénat est constitué, pour trois quarts, de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et, pour un quart, de membres désignés représentant les autorités et les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation. Le mandat des membres du Sénat est de cinq ans.

L’article 99 du projet de Constitution dit que la loi détermine les modalités de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Elle détermine également les modalités de l’élection ou de désignation des sénateurs. Suivant l’article 100, une loi organique fixe pour chacune des deux chambres, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine également les conditions dans lesquelles il est procédé à leur remplacement en cas de vacance de siège. Avec l’article 101, une loi organique fixe les indemnités et les autres avantages alloués aux députés et aux sénateurs.

Le nomadisme des hommes politiques est réglé à travers l’article 106 qui ordonne : « Tout député ou tout sénateur, qui démissionne de son parti politique ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat. La démission est dûment constatée par écrit. L’adhésion à un autre parti ou à une autre organisation est considérée comme une démission. Le député ou le sénateur démissionnaire est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. »

L’Observatoire est d’avis que cette dernière disposition va assainir la scène politique tout en valorisant les suffrages exprimés en faveur des élus.

1.11 L’introduction des Normes et Conventions internationales

Les Normes et Conventions internationales ont été clairement introduites dans le projet.

Pour mémoire, l’article 13 de la Déclaration de Bamako de 2000 stipule de « Faire en sorte que les textes fondamentaux régissant la vie démocratique résultent d’un large consensus national, tout en étant conformes aux normes internationales, et soient l’objet d’une adaptation et d’une évaluation régulières ».

L’article 14, alinéa 1, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance exprime que : « Les États parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la démocratie et de l’ordre constitutionnel. »

L’article 19 du Protocole additionnel de la CEDEAO, en ses alinéas 1 et 2 dit que : « l’armée est républicaine et au service de la Nation. Sa mission est de défendre l’indépendance, l’intégrité du territoire de l’État et ses institutions démocratiques. Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au respect de la loi, d’assurer le maintien de l’ordre, la protection des personnes et des biens. »

L’Observatoire constate qu’avec le Chapitre V du projet de Constitution intitulé « DES FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ » :

 Les Forces armées et de sécurité sont chargées de la défense de l’intégrité du territoire national, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l’ordre public et de l’exécution des lois. Elles participent aux actions de développement économique, social et culturel du pays (article 89) ;
 Les Forces armées et de sécurité sont au service de la Nation. Elles sont républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité politique (article 90).

1.12 L’introduction de la Cour des comptes

L’article 156 du projet de Constitution dit que la Cour des comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.

1.13 L’élargissement de la Cour Constitutionnelle, le renforcement du mandat et de ses pouvoirs.

Dans le projet de Constitution, la Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers. Le mandat des Conseillers est de sept ans non renouvelable. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit : Deux par le Président de la République ; Un par le Président de l’Assemblée nationale ; Un par le Président du Sénat ; Deux par le Conseil supérieur de la magistrature ; Deux enseignants-chercheurs de droit public désignés par un Collège constitué par les recteurs des universités publiques de droit ; Un par l’Ordre des avocats. Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit public, les avocats et les magistrats ayant au moins quinze ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation. Les conseillers ainsi désignés sont nommés par décret du Président de la République (article 145).

L’article 91 de la Constitution de 1992 donne un mandat de sept ans renouvelable une fois. Les neuf membres étaient désignés seulement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature.

1.14 Les procédures de la révision Constitutionnelle élargies

Avec le projet de Constitution, l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être adopté en termes identiques par les deux chambres du Parlement à la majorité des deux tiers de leurs membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum (article 184).

Suivant l’article 185, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine de l’État, la laïcité, le nombre de mandats du Président de la République et le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision. Ici, le nombre de mandats du Président de la République est venu renforcer l’article 118 de la Constitution de 1992 selon lequel aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision.


2. LES INSUFFISANCES CONSTATÉES

2.1. La Cour Constitutionnelle reste le maître du jeu électoral

Avec le projet de Constitution, la Cour constitutionnelle retrouve la plénitude de ses compétences en matière d’élection comme édictées par la Constitution de 1992. Elle reste maître du jeu concernant l’élection du Président de la République, le Référendum et les élections législatives. Avec l’article 149, la Cour constitutionnelle contrôle la régularité de l’élection du Président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs. Suivant l’article 151, la Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation de la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti politique ou par l’autorité chargée de l’organisation des élections. Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer les résultats.

La suppression de cet article de l’Avant-projet : « Et lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer les résultats provisoires. Lorsque la réformation a pour conséquence l’inversion des résultats proclamés, la Cour constitutionnelle prononce l’annulation de l’élection (article 157 » montre que peu de leçons ont été tirées de la crise électorale de 2020 par les membres de la Commission de finalisation.

2.2. Le maintien du Conseil Économique

L’article 36 du projet de Constitution dispose que les institutions de la République sont : 1. le Président de la République ; 2. le Gouvernement ; 3. le Parlement ; 4. la Cour Suprême ; 5. la Cour Constitutionnelle ; 6. la Cour des comptes et 7. le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental. L’Observatoire, bien que saluant l’arrivée de la Cour des comptes, est d’avis que le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental ne devrait pas être une institution au détriment de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) et de la Haute Autorité de la Communication (HAC).
2.3. La possibilité non offerte au peuple de faire respecter le serment

Le dernier alinéa de l’article 55 du projet de Constitution dit qu’en cas de violation du serment, le peuple retire sa confiance au Président de la République. L’article 73 dispose que la responsabilité du Président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison. Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment. (…).
Cependant, aucun mécanisme citoyen de sa mise en œuvre n’existe.

2.4. Les pouvoirs excessifs du Président de la République

L’Observatoire déplore le fait que le Président de la République ait des pouvoirs excessifs. Avec l’article 57, le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Il nomme les autres membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre et met fin à leurs Fonctions.
De même, l’article 69 dit que le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux chambres et du Président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (…). Cela constitue une épée de Damoclès sur la tête de ceux chargés de faire respecter le Serment du Président.

2.5. Le pouvoir judiciaire affaiblit

L’article 64 dit que le Président de la République est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.
L’Observatoire estime que la séparation des pouvoirs, entre l’exécutif et le judiciaire, n’a pas été résolue dans le projet de Constitution comme le veulent les Normes et Conventions internationales ratifiées par le Mali.

Selon l’article 129, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres Cours et Tribunaux. Le deuxième alinéa dit que les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi. Cela signifie-t-il que des Cadis vont se subsister aux Juges dans certaines localités comme cela a cours actuellement ?

2.6. Les dispositions contre le coup d’État à renforcer

Le projet de Constitution insiste sur le fait que le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’État (article 186).

Avec l’article 187, tout coup d’État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. L’Observatoire estime qu’il fallait plutôt mettre : « Tout coup d’État ou putsch est un crime imprescriptible et non amnistiable contre le peuple malien ».

L’Observatoire note que les autorités de la Transition ont effacé de fait l’article 187 en leur faveur avec un nouvel article 188 intitulé : « Les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution couverts par des lois d’amnistie ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement. »
Commentaires