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Lutte contre l’enrichissement illicite: La Cour suprême retoque deux décrets du chef de l’État
Publié le mardi 2 mai 2023  |  L’Inter de Bamako
Prestation
© aBamako.com par FS
Prestation de serment des membres de la CNDH
La salle d`audience "A" de la Cour Suprême a abrité le Mercredi, 17 Mai 2017, la cérémonie de prestation de serment des membres de la Commission Nationale des Droits de l`Homme (CNDH).
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Coup sur coup, à travers deux (02) arrêts, la Section administrative de l’auguste cour vient d’annuler deux décrets pris par le chef de l’État.Placé à la tête de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), Moumouni Guindo se révèle aujourd’hui comme une véritable calamité administrative.

Non seulement, il n’a pas compris l’esprit des textes qui fondent la mission de l’autorité administrative mais il est aussi un piètre gestionnaire des ressources publiques.Aujourd’hui, de son seul fait, et par sa faute, la Section administrative de la Cour suprême vient d’annuler, coup sur coup, deux (02) décrets du chef de l’État, portant sur deux nominations cavalières de deux cadres au sein du collège de l’OCLEI; deux décrets pris en flagrante violation des textes fondateurs de l’autorité administrative.

Il s’agit des remplaçants du capitaine Djibril Sogoba et de Mme Bagayoko Fatoumata, tous deux (02) partis à la retraite administrative. Ce seul motif a donné l’occasion à Moumouni Guindo, le plus grand juriste du pays d’entreprendre le ministre de la Défense et des anciens combattants et le cabinet du chef de l’État pour procéder à leur destitution alors que nulle part, il n’est dit dans les textes qu’une telle position mettait fin à un mandat dont la durée est de quatre ans. La lecture des motifs de cette déculottée est édifiante aussi bien pour les citoyens que pour les praticiens du droit.La plus haute autorité va-t-elle laisser Moumouni Guindo détruire les jalons de la bonne gouvernance ? N’est-il pas temps d’ouvrir les yeux sur cette gestion calamiteuse de la lutte contre l’enrichissement illicite ?Safounè KOUMBA



Lisez plutôt les arrêts:ARRÊT N°174 DU 10/03/2023RÉPUBLIQUE DU MALI-------------COUR SUPRÊME-------------SECTION ADMINISTRATIVELa Cour suprême du Mali (Section administrative), en son audience publique ordinaire du vingt-trois mars deux mille vingt-trois, tenue dans la présente affaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit: ENTRE: Madame BAGAYOKO Fanta dite Dioukha CAMARA ayant pour Conseil Cabinet SOUMARÉ-FANÉ REQUÉRANTE D’UNE PART ET:Le décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 du Président de la République, représenté par le Directeur Général du Contentieux de l’État, portant nomination d’un membre de l’Office Central de lutte contre l’enrichissement illicite-Drissa DAGNON ayant pour Conseil Maître Maliki DJIBRILLA, Avocat inscrit au barreau du Mali. DÉFENDEURS D’AUTRE PART:Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit. EN MATIÈRE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR I. FAITS ET PROCÉDURE:Par requête en date du 06 avril 2020, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 09 avril 2020 sous le n°1218/CS, Madame BAGAYOKO Fanta dite Dioukha CAMARA, magistrat de classe exceptionnelle à la retraite, domiciliée à Kalaban-Coura Sud extension, Bamako, saisissait la section administrative de la Cour suprême d’un recours aux fins d’annulation du décret n°2020-007-P-RM du 30 Janvier 2020 portant nomination d’un membre de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite.La copie de la requête introductive d’instance ainsi que les pièces qui l’accompagnent ont été notifiées à la Direction Générale du Contentieux de l’État qui a apporté des écritures en défense, le 11 Juin 2020, et au sieur Idrissa DAGNO, intervenant forcé qui, par l’entremisse de son conseil Maître Maliki DJIBRILA, a apporté des écritures en défense, constitué en cours de procédure pour assurer la défense des intérêts du défendeur en date du 08 Juin 2020, Maître Boubacar SOUMARÉ n’a pas répliqué.Le conseil de l’intervenant Idrissa DAGNO a fait parvenir un mémoire additif à la Cour de céans, le 13 juillet 2021, qui fut notifié au conseil de la requérante pour observations. Sur ce, il a été statué comme suit:EN DROIT:II. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:Considérant que Madame BAGAYOKO Fanta dite Dioukha CAMARA, au soutien de son recours, fait valoir:Qu’elle était magistrat de classe exceptionnelle en fonction au contrôle général des services publics jusqu’à sa nomination le 08 mai 2017 comme membre de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite suivant décret n°416/P-RM en date du 08 mai 2017;Que cette autorité de désignation au moment de sa nomination savait en toute connaissance de cause que dans une année, elle allait faire valoir ses droits à la retraite;Que les conditions de désignation, le mandat et la cessation des fonctions des membres de l’office central sont prévues par l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite;Que l’article 10 dispose: «Les membres de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite sont nommés par décret pris en conseil des Ministres, leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois… les magistrats désignés par le président de la République du Mali sont reconduits dans le cadre du renouvèlement prévu à l’alinéa précédent»;Que contre l’esprit et la lettre du texte susvisée, elle a reçu le 09 mars 2020 notification du décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 portant nomination d’un membre de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite;Que ce décret sans précédent indique clairement que le sieur DAGNO Idrissa est nommé pour continuer le mandat de madame BAGAYOKO Fanta CAMARA dite Dioukha;Que ce mode de nomination pour continuer le mandat d’un membre n’est nullement prévu par les textes et à ce sujet l’article 14 du texte précité est d’une limpidité rare: «Il ne peut être mis fin aux fonctions de membres de l’office central contre l’enrichissement illicite avant l’expiration du mandat, qu’en cas de démission, de décès, de faute lourde ou d’empêchement absolu»;Qu’il est donc aisé de constater que c’est en violation des textes susvisée qu’il a été mis fin au mandat de la requérante hors les cas prévus par l’ordonnance portant création de l’office à savoir le décès, la faute lourde ou l’empêchement absolu;Que l’article 15 consacre la définition de la faute lourde ou de l’empêchement absolu en ce que: «Tout membre est démis de ses fonctions par le président de la République en cas de faute lourde ou d’empêchement absolu constaté par l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite;Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celle de sa nomination ce mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir»;Que Madame BAGAYOKO n’est ni dans un cas, ni dans l’autre en ce qu’elle n’a commis aucune faute lourde et n’est affectée d’aucun empêchement absolu dûment constatée par l’office;Que dans d’autres structures les magistrats admis à la retraite continuent d’exercer;Qu’il en est ainsi de la cour constitutionnelle qui est présidée par un magistrat de classe exceptionnelle et qui compte parmi ses membres des magistrats admis à la retraite en cours de mandat et qui continuent à exercer en qualité de membre jusqu’à la fin du mandat;Que d’autres structures comme l’autorité de la commission vérité et justice comptent en leur sein des magistrats admis à la retraite qui continuent à exercer jusqu’à la fin de celui-ci;Qu’ainsi, il est donc évident que le décret entrepris procède d’une violation grave et sans précédent de la loi et ne peut en aucun cas échapper à la censure de la section administrative de la Cour suprême garante de la légalité de tous les genres;Que ce décret consacre la mise en quarantaine des hauts magistrats dont l’expérience et l’expertise permettent à bon nombres de nos structures de s’épanouir et de profiter de cette somme d’expériences;Qu’en tout état de cause, le mandat de la requérante n’est pas arrivé à son terme;Que le fait pour un membre de continuer le mandat d’un ancien n’est pas prévu et est donc illégal.Considérant que Idrissa DAGNO, ayant pour conseil Maître Maliki DJIBRILA fait valoir dans son mémoire en défense en date du 08 juin 2020:Sur l’irrecevabilité de la demande de la Requérante, pour défaut de Droit et défaut de qualité dans la présente procédure:Que la requérante n’a ni le droit, ni la qualité à solliciter l’annulation du décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 portant nomination du sieur Idrissa DAGNO, Magistrat nommé membre de l’OCLEI, pour continuer son mandat conformément à la loi en la matière;Qu’il n’est pas contesté en l’espèce, que la dame BAGAYOKO Fanta CAMARA dit Dioukha a fait valoir ses droits à la retraite depuis du 1er janvier 2019 en application des dispositions de l’article 100 de la loi n°02-054 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut de la Magistrature, qui dispose en ces termes que: «La cessation définitive de service entrainant radiation du corps et perte de la qualité de magistrat, résulte… de la mise à la retraite…».Qu’il est constant, que depuis janvier 2019, de par le fait de son admission à la retraite, la requérante a définitivement cessé le service, entrainant sa radiation du corps de la Magistrature et la perte de sa qualité de Magistrat, en vertu de laquelle qualité, les trois Magistrats sont désignés membres de l’OCLEI par le président de la République, en application des dispositions pertinentes de l’article 8 de l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, portant création de l’OCLEI en son chapitre III relatif au mode de désignation, de la durée des mandats des membres de l’office et des incompatibilités;Que la requérante continue de percevoir jusqu’à nos jours, ses indemnités de cessation de fonction qui s’élèvent à la somme de deux millions cent mille francs (2 100 000 F CFA) brut et (1 487 671 F CFA) net, en application de l’article 4 du décret n°2017-0478/P-RM du 12 juin 2017 fixant la rémunération, les avantages et les privilèges accordés aux membres de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite qui dispose: «En contrepartie de l’interdiction d’être directement ou indirectement lié à une personne dont le dossier a été examiné par l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite et de devenir salariés ou de bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d’une personne dont il instruit le dossier, pendant la durée de cinq (05) ans, suivant la cessation de leurs fonctions au sein de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite, les membres du conseil de l’office et le secrétaire général perçoivent un traitement mensuel équivalent à leur salaire sur une période de trois (03) ans» et indépendamment de la perception par elle de sa pension de Magistrat;Que cela est suffisamment attesté par les copies des états de traitement des mois de mars, avril et mai 2020 de Mme BAGAYOKO Fanta CAMARA dit Dioukha, après cessation de fonction délivrés par l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite;Que par l’avènement du décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020, portant nomination de monsieur Idrissa DAGNO, Magistrat nommé membre de l’OCLEI, pour continuer le mandat de la requérante conformément à la matière, cette dernière n’a plus de droit, ni de qualité à agir en justice pour solliciter l’annulation dudit décret;Qu’il s’agit d’un décret présidentiel avec contreseing pris en conseil des ministres, qui date du 30 janvier 2020 et qui abroge les dispositions du décret n°2017-0416/P-RM du 08 mai 2017, portant nomination de Madame BAGAYOKO Fanta dite Dioukha CAMARA et entre dans la catégorie des actes de gouvernement;Que le sieur Idrissa DAGNO a prêté serment devant la Cour suprême du Mali, en son audience solennelle du 11 mars 2020, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI, le renvoyant à l’exercice de ses fonctions;Que la prise de service par le mémorant qui a été effective le 16 mars 2020, fut constatée par une attestation dument établie par l’OCLEI;Qu’à la date de saisine de la Cour de céans courant avril 2020 par la requérante, elle n’était pas sans savoir que non seulement, elle n’avait plus la qualité de Magistrat du fait de sa retraite, une cause d’empêchement absolu au regard de la loi portant création de l’OCLEI, mais aussi qu’elle n’était plus membre de l’OCLEI de par les effets juridique liés au décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 rentré en vigueur et portant nomination de monsieur Idrissa DAGNO, Magistrat nommé membre de l’OCLEI, pour continuer le mandat de la requérante conformément à la loi;Que la requérante n’a ni droit, ni qualité à requérir l’annulation par la cour du décret ainsi déféré et de déclarer irrecevable, la requérante en sa demande, pour défaut de droit et défaut de qualité; SUR LE FOND:Que la requérante dans ses allégations, prétend qu’elle était Magistrat de classe exceptionnelle en fonction au contrôle général des services publics, jusqu’à sa nomination le 08 mai 2017, comme membre de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite, suivant décret n°416/P-RM en date du 08 Mai 2017;Qu’elle faisait partie des trois Magistrats proposés et désignés par le président de la République du Mali dans cette structure;Que cette autorité de désignation au moment de sa nomination, savait en toute connaissance de cause que dans une année, elle allait faire valoir ses droits à la retraite;Que les conditions de désignation, le mandat et la cessation des fonctions des membres de l’office central sont prévues par l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, portant création de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite;Que c’est sur la base des dispositions de l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 ainsi visée portant création de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite, que le décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 a été pris en conseil des Ministres, portant nomination du sieur Idrissa DAGNO, Magistrat nommé membre de l’OCLEI, pour continuer le mandat de la requérante, qui fait valoir ses droits à la retraite;Que la requérante en connaissance de cause, a voulu transgresser les normes en la matière en vue de perpétuer l’illégalité pour le temps qu’il faut, quand bien même, elle a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er Janvier 2019;Que l’article 14 de l’ordonnance n°2015-032 du 23 septembre 2015 dispose en ces termes: «Il ne peut être mis fin aux fonctions de membres de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite avant l’expiration du mandat, qu’en cas de démission de décès, de faute lourde ou empêchement absolu…»;Que l’empêchement absolu peut être physique ou moral mais aussi juridique, qu’en l’occurrence, la perte de la qualité de magistrat est un empêchement absolu, qu’en effet, admise à la retraite, Madame BAGAYOKO Fanta CAMARA dite Dioukha est radiée des effectifs du corps de la Magistrature en application de l’article 100 du statut de la magistrature qui dispose que «La cessation définitive de service entrainant radiation du corps et perte de la qualité de magistrat, résulte…de la mise…»;Qu’elle perd donc qualité de magistrat, la radiation au corps de magistrat fait perdre à Madame BAGAYOKO Fanta CAMARA dite Dioukha automatiquement et simultanément aussi bien la qualité de Magistrat que le droit d’être membre de l’OCLEI parmi les trois (03) magistrats désignés ès qualités par le président de la République et nommés en conseil des Ministres;Que la requérante acquiesce cet état de fait en acceptant le traitement de fin de cessation de fonction que l’OCLEI lui verse depuis mars 2020 ainsi que l’attestent les copies de ses états de traitement après cessation de fonction, en date du 03 mars 2020, du 15 avril 2020 et du 13 mai 2020 du sieur président de l’OCLEI;Que pour prétendre à un mandat de quatre (04) ans sur la base du décret n°416/P-RM du 08 mai 2017 du président de la république, portant sa nomination comme membre de l’office centrale de lutte contre l’enrichissement illicite, la requérante se prévaut des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance de 2015 qui dispose en ces termes que: «Les membres de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite sont nommés par décret pris en conseil des Ministres leur mandat est de quatre (04) ans renouvelable une fois. Les Magistrats désignés par le président de la république… sont d’office reconduits dans le cadre du renouvellement prévu à l’alinéa précédent»;Que contrairement aux assertions de la requérante, qui tente de créer la confusion, il y a lieu de signaler, que cette disposition parle plutôt de Magistrats désignés par le Président de la République;Que ce qui exclut d’office la requérante, qui ne jouit plus de sa qualité de Magistrat du fait de son départ à la retraite, pour prétendre à la durée du mandat, encore moins son renouvellement;Que la cour n’aura certainement de mal à constater le caractère légal du décret attaqué, qui ne souffre d’aucune violation en la matière;Que l’OCLEI est une entité dont le mode de désignation des membres, ainsi que la détermination de la durée des mandats sont fixés et règlementés par les dispositions de l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, portant création de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite, prônée par la requérante elle-même dans sa requête en annulation;Que l’OCLEI n’est ni la cour constitutionnelle, qui est la 5ème institution de la République du Mali, dont le mode de désignation des membres est fixé par la loi fondamentale du 25 février 1992 portant constitution en République du Mali, ni de la commission vérité, justice et Réconciliation, qui est une commission transitoire, dont les règles diffèrent de l’OCLEI;Que les dispositions de l’article 15 alinéa 2 de l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite sont suffisamment édifiantes en ces termes: «Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa nomination. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à couvrir»;Que la requérante n’est pas sans savoir, qu’elle n’était pas dans le cadre d’un mandat électif irréversible, mais plutôt dans celui d’un mandat nominatif;Qu’au bénéfice de tout ce qui précède, il échet, de débouter la requérante de toutes ses prétentions, comme étant mal fondées. Considérant que le Directeur Général du Contentieux de l’État, dans son mémoire en défense, soutient:Sur la légalité du décret n°2020-0037-P-RM du 30 janvier 2020:Que la requérante, Magistrat de son état, a été nommée «Es qualité» comme membre de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite;Qu’il appert des pièces versées au dossier qu’elle a fait valoir ses droits à compter du 1er janvier 2019;Que l’article 100 de la loi n°02-054 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut de la Magistrature dispose: «La mise à la retraite est une des conditions de la cessation définitive de service entrainant la radiation du corps et la perte de la qualité de Magistrat»;Que cette admission à la retraite fait perdre à l’intéressée la qualité de Magistrat pour laquelle elle a été nommée;Que cette position a été soutenue par le département de la justice gérant la carrière des magistrats à la faveur de la sollicitation à elle faite par l’OCLEI;Que l’article 10 de l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite qu’elle a visé dispose: «Les membres de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite sont nommés par décret pris en conseil des Ministres, leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois …les magistrats désignés par le président de la République du Mali sont reconduits dans le cadre du renouvellement prévu à l’alinéa précédent»;Qu’en effet la requérante oublie superbement qu’elle a perdu la qualité de magistrat depuis le 1er janvier 2019 (date de son admission à la retraite);Que donc cette disposition n’est plus d’actualité en ce qui la concerne;Que la requérante se croirait dans un mandat électif en faisant référence à tort à des dispositions qui ne s’appliquent pas en l’espèce;Qu’elle exerce un mandat administratif dont la durée est intimement liée à sa situation administrative;Qu’en conséquence, la Cour constatera que ses prétentions sont vouées à l’échec.Considérant que dans un mémoire en défense additif du 13 juillet 2021, le conseil de l’intervenant ajoute:Que l’article 118 du CPCCS dispose: «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai fixé, la chose jugée»;Que le défaut de qualité de la requérante, est manifeste du fait de son acquiescement aux effets du décret attaqué;Que l’acquiescement induit dans le cas d’espèce deux effets, d’une part la soumission de la requérante au décret d’abrogation par l’acceptation sans réserve de ses indemnités de cessation de fonction d’avril 2020 pour une période de trois ans et d’autre part la perception par elle desdites indemnités;Que cet état de fait a été confirmé par l’assistant des ressources humaines de l’OCLEI à la suite d’une sommation interpellative en date du 12 juillet 2021 et cela sur la base des dispositions de l’article 4 du décret n°2017-0478/P-RM du 12 juin 2017 fixant la rémunération, les avantages et les privilèges accordés aux membres de l’OCLEI;Qu’en ce qui concerne l’empêchement absolu, il se présente comme un obstacle de fait ou de droit à l’accomplissement d’un acte;Que le droit constitutionnel évoque l’empêchement du chef de l’État en termes d’interruption temporaire ou définitive de ses fonctions et aux termes de la Constitution de 1992, il doit être constaté par la Cour constitutionnelle sur demande du Premier ministre;Que le droit civil traite en outre, de l’empêchement à mariage, qui est un obstacle provenant de l’absence d’une des conditions exigées par la loi, empêchement prohibitif ou prohibant, qui n’affecte pas la validité d’un mariage déjà célébré et l’empêchement dirimant qui entraîne la nullité en toute circonstance;Qu’en droit procédural, l’empêchement est un obstacle à la réalisation d’un acte volontaire, c’est la situation dans laquelle se trouve un magistrat, de n’être pas en mesure d’accomplir les tâches de son emploi, en particulier, de ne pouvoir siéger pour connaître d’une affaire particulière;Qu’au-delà de l’OCLEI, l’exemple le plus emblématique est la situation des membres de la Cour suprême du Mali en ce que la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle qui dispose: «Les membres de la Cour suprême sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour un mandat de cinq (05) ans renouvelables»;Que le magistrat de la haute juridiction cesse d’en être membres, une fois mis à la retraite, toute chose qui consacre la perte de la qualité de magistrat par lui par un décret, alors même que son mandat n’est pas arrivé à terme. III. DISCUSSION JURIDIQUE:EN LA FORME:• Sur la compétence de la Cour de céans à connaître du présent litige:CONSIDÉRANT que le conseil de l’intervenant, le sieur Drissa DAGNO sollicite de la Cour de céans de se déclarer incompétente à connaître du contentieux relatif au décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 au motif qu’il s’agirait d’un acte de gouvernement qui échapperait aux juridictions administratives.CONSIDÉRANT qu’il est vrai qu’en certaines matières, bien qu’il existe une décision, les juridictions administratives refusent de connaître du litige au motif qu’il s’agit d’acte de gouvernement;Que ces matières portent en général sur les actes d’application des traités internationaux non détachables de ceux-ci, les faits concernant la protection diplomatique et les actes concernant les rapports constitutionnels des pouvoirs publics.CONSIDÉRANT que le décret attaqué ne concerne nullement les matières susvisées, il y a lieu de rejeter la présente exception et de déclarer la Cour de céans compétente conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. • Sur le moyen tiré du défaut de qualité de la requérante, soulevé par le conseil de l’intervenant:CONSIDÉRANT que le conseil de l’intervenant prétend que la requérante, étant déjà admise à la retraite depuis le 1er janvier 2019, elle n’a plus qualité à attaquer le décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 portant nomination du sieur Idrissa DAGNO.CONSIDÉRANT toutefois qu’il est constant que le décret attaqué fait grief à la requérante en raison du fait qu’il met fin, avant terme, à son mandat de membre de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite et à ce titre on ne saurait donc remettre en cause sa qualité pour agir contre ledit décret, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé. • Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour acquiescement de la requérante:CONSIDÉRANT que le conseil de l’intervenant sollicite de la Cour de céans de déclarer le recours de la requérante irrecevable en raison de son acquiescement découlant de l’acception des avantages alloués aux membres de l’OCLEI en fin de mandat.CONSIDÉRANT toutefois qu’en raison du caractère exécutoire des décisions administratives, l’acquiescement ne peut résulter que d’une volonté manifeste devant la juridiction administrative compétente en la matière ;Qu’il en résulte que l’acquiescement doit être exprès et le fait d’exécuter une décision susceptible de recours ne constitue pas un acquiescement à cette décision;Que de ce précède, il y a donc lieu de rejeter cet autre moyen comme inopérant.CONSIDERANT que la requête obéit aux autres conditions de recevabilité exigées par la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, il y a lieu de la recevoir comme régulière en la forme. AU FOND:CONSIDÉRANT que l’article 10 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) dispose: «Les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite sont nommés par décret pris en conseil des Ministres, leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois…les magistrats désignés par le Président de la République du Mali, le spécialiste en passation des marchés, le cadre des administrations financières et l’expert-comptable sont d’office reconduits dans le cadre du renouvellement prévu à l’alinéa précédent»;Que l’article 14 de la même Ordonnance dispose : «Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite avant l’expiration du mandat, qu’en cas de démission, de décès, de faute lourde ou d’empêchement absolu».CONSIDÉRANT qu’il est constant que cet article, tout en énumérant de façon exhaustive les causes de fin de mandat des membres de l’office, n’a nullement prévu la perte de la qualité ayant prévalu à leur nomination comme cause de fin de mandat contrairement à ce qui est prévu par certains textes notamment l’article 8 de la loi n°08-023 du 23 juillet 2008 relative à l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public (ARMDS) où il est clairement précisé: «Le mandat des membres prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait motivé la nomination. Il prend également fin en cas d’empêchement devenu définitif ou à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec leur fonction, sur proposition du conseil de régulation ou de leur administration ou organisation d’origine».CONSIDÉRANT que le décret attaqué a mis fin, avant terme, au mandat de la requérante, motif pris de son départ à la retraite alors qu’il y a lieu de préciser que la survenance de la limite d’âge dans le corps d’origine n’autorise pas l’administration à retirer des fonctions conférées dans un organisme indépendant pour une durée fixée;Que le départ à la retraite entrainant la perte de la qualité de magistrat et dont le traitement relève du Ministère de la justice, à travers la Direction Nationale de l’Administration de la Justice, n’est pas à confondre avec l’empêchement absolu qui fait allusion à une situation personnelle d’inaptitude (handicap, maladie ou accident) survenue en cours de mandat, de nature à faire obstacle à l’occupation normale d’un emploi;Que c’est ainsi que l’article 15 de l’Ordonnance régissant l’OCLEI fait obligation à l’office, en cas d’empêchement absolu, de constater cet état de fait avant la prise de toute décision mettant fin au mandat de l’intéressé et il doit être constaté par l’Office lui-même toute chose de nature à corroborer le caractère circonstanciel de l’empêchement définitif ou absolu;Que pourtant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel constat ait été fait par l’Office.CONSIDÉRANT par ailleurs que le conseil de l’intervenant prétend que la situation de la requérante devrait être assimilée aux magistrats de la Cour suprême qui, lorsqu’ils sont admis à la retraite perdent le bénéfice de leur mandat alors même que celui-ci n’est pas arrivé à terme.CONSIDÉRANT cependant que contrairement à l’article 14 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l’OCLEI, il ressort des dispositions de l’article 8 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle que la cessation définitive de fonction d’un membre de la Cour suprême entrainant la perte de la qualité de membre résulte: «De la démission régulièrement acceptée, de l’admission à la retraite par limite d’âge, du décès, d’une nouvelle affectation, de l’arrivée du terme et du non renouvellement du mandat»;Qu’il en découle, ce faisant, que l’admission à la retraite met fin au mandat des membres de la Cour suprême contrairement aux prétentions de l’intervenant.CONSIDÉRANT que de tout ce qui précède, il demeure constant que le départ à la retraite, invoqué contre la requérante pour mettre fin à son mandat ne fait pas partie des causes de fin de mandat prévues à l’article 14 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, susvisée et il y a lieu d’en déduire que son mandat doit arriver à son terme conformément à son décret de nomination;Que par conséquent son éviction avant terme procède d’un excès de pouvoir qui mérite la censure de la Cour de céans.PAR CES MOTIFS La Cour suprême du Mali (Section administrative) où siégeaient Messieurs:- Djougal CISSÉ…….……….…………………….……………..…… Président;- Broulaye TOGOLA..…………………………… Conseiller-Rapporteur;- Konimba KANÉ……….…………………………………………… Conseiller;- Nouhoum BOUARÉ……………………………….. Rapporteur public; Avec l’assistance de Maître MAÏGA Kadidjatou DIAKITÉ, Greffier; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de recours pour excès de pouvoir et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle; Vu les pièces du dossier. EN LA FORME:- Reçoit la requête de Mme BAGAYOKO Fanta dite Dioukha CAMARA comme régulière; AU FOND:- La déclare bien fondée et y faisant droit;- Annule le décret n°2020-0037/P-RM du 30 janvier 2020 portant nomination d’un membre de l’Office central de lutte contre l’Entichement illicite;- Dit que le décret n°2017-041/P-RM du 08 mai 2017 produira ses effets en ce qui concerne la requérante;- Met les dépens à la charge du trésor public;- Ordonne la notification de l’arrêt aux parties. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême (Section administrative), en son audience publique ordinaire les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.Suivent les signaturesSigné: illisibleGratisEnregistré à Bamako, Le 16-11-2020Vol XXXXIV Fol 92 N°01 Bordereau 1977Reçu : GratisLe Chef de Centre IIISigné: illisible RÉPUBLIQUE DU MALI«AU NOM DU PEUPLE MALIEN» La République du Mali mande et ordonne au Ministère des Transports et des infrastructures en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.En foi de quoi le présent arrêt a été scellé, collationné et signé par Nous Maître OULARÉ Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême du Mali pour servir de Première Grosse délivrée à l’Entreprise Bilco représentée par Bilaly COULIBALY ayant pour conseil Maître Baba Dionkolon CISSOKO, Avocat inscrit au Barreau du Mali.BAMAKO, LE 2 DÉCEMBRE 2020 LE GREFFIER EN CHEFMe OULARÉ ASSANATOU SAKILIBAMédaillée du Mérite National ARRÊT N°469 DU 15/07/2021 RÉPUBLIQUE DU MALI-------------COUR SUPRÊME-------------SECTION ADMINISTRATIVELa Cour suprême du Mali (Section administrative), en son audience publique ordinaire du quinze juillet deux mille vingt et un, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:La Cour suprême du Mali (Section administrative), en son audience publique ordinaire du quinze juillet deux mille vingt et un, a rendu l’arrêt dont la teneur suit: ENTRE:Monsieur Djibril SOGOBA, gendarme à la retraite domicilié à N’Tominkorobougou Bamako Tél.: 79.31.51.89; REQUÉRANT D’UNE PART ET:Décret N°2020-184/P-RM du 02 avril 2020 du Président de la République, portant nomination d’un membre de l’OCLEI, le Ministère des Forces Armées et des Anciens Combattants, représenté par la Direction générale du Contentieux de l’État; DÉFENDEURS D’AUTRE PART:Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux parties et sous les plus expresses réserves de fait et de droit. EN MATIÈRE DE RECOURS EN PLEIN CONTENTIEUXFAITS ET PROCEDURE: Suivant recours enregistré au greffe de la Cour le 09 novembre 2020, Monsieur Djibril SOGOBA, agissant en son nom et pour son propre compte demandait à la Cour de céans d'ordonner au ministre des Forces Armées et des Anciens Combattants de lui accorder des avantages pécuniaires et statutaires et de dommage intérêt;Par un second recours, enregistré au Greffe de la Cour de Céans, le 22 janvier 2021, le même requérant sollicitait de la Cour de céans l'annulation du décret n°2020-184-/P-RM du 02 avril 2020 du Président de la République;Les requêtes ont été notifiées à la Direction générale du Contentieux de l'État pour production de mémoire en défense, cependant aucune réaction de la part de celle-ci n’est parvenue à la Cour en ce qui concerne le premier recours en l’occurrence sa demande relative aux avantages pécuniaires et statutaires;Qu’il y a lieu de soutenir que la Direction générale du Contentieux de l'État est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours et cela conformément à la loi; Quant au second recours notamment, le recours en annulation du décret, la Direction générale du Contentieux de l'État a réagi aux écritures du requérant par deux mémoires en défense auxquels le requérant a répliqué. EN DROIT:EN LA FORME:Sur la jonction des procédures:Considérant que les requêtes en date du 09 novembre 2020 et celle en date du 22 janvier 2021 présentent un lien suffisant de connexité en ce qu’elles sont toutes relatives à la révocation de Djibril SOGOBA de l’OCLEI consécutive à sa mise à la retraite par le ministre des Forces Armées et des Anciens Combattants;Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux (02) procédures pour y statuer par une seule et même décision.Sur la recevabilité des recours:Sur la requête en date du 09 novembre 2020Considérant que le recours en date du 09 novembre 2020 du sieur Djibril SOGOBA est un recours en plein contentieux, en ce qu'il tend à obtenir de l’État du Mali à travers le Ministère des Forces Armées et des Anciens Combattants des avantages pécuniaires et statutaires;Considérant toutefois que le requérant n’a produit aucun acte contre lequel son recours est dirigé;Qu’or, tel qu’il résulte de l’article 232 de la loi n°2016 046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie devant elle «…la section administrative de la cour suprême ne peut être saisi que de recours formulé contre une décision…»;Qu’il résulte à cet effet qu’une demande préalable adressée à l’administration concernée était nécessaire en vue de susciter de celle-ci une décision avant toute saisine de la cour de céans;Qu’ayant occulté cette étape dans la procédure, le recours en plein contentieux initié par Djibril SOGOBA ne saurait être accueilli.Sur la requête en date du 22 janvier 2021Sur l'irrecevabilité du recours de Djibril SOGOBA pour forclusion soutenu par le défendeur:Considérant que la Direction générale du contentieux de l'État a fait parvenir une correspondance du ministre de la justice pour le compte de l'OCLEI à travers laquelle celui-ci soulève la forclusion contre le requérant en prétendant que le décret de nomination a été notifié au requérant il y a plus de deux (02) mois, qu'à partir de la notification du décret, le requérant au lieu de l'attaquer directement par voie de recours pour excès de pouvoir, a cru utile d'exercer le recours gracieux en saisissant monsieur le Président de la République, le 27 aout 2020, or, il n'en avait pas besoin, car la décision qui lui fait grief existait de facto;Que le recours gracieux est obligatoire s'il est nécessaire de provoquer la décision administrative, mais si cela existe, le requérant se doit de l'attaquer dans les deux mois à compter de sa notification ou publication;Que le décret ayant été notifié à l'intéressé en aout 2020, son recours devant la cour suprême du 22 janvier 2021 doit être déclaré irrecevable pour forclusion, car entre aout 2020, date de son recours gracieux et le janvier 2021 , il s'est écoulé plus de deux (02) mois;Considérant cependant, que contrairement aux allégations du défendeur, le requérant peut exercer des voies de recours administratifs préalablement à toute saisine de la juridiction compétente pourvu que le recours soit exercé dans le délai de recours contentieux;Considérant qu’il a été mis fin au mandat du capitaine Djibril SOGOBA à l’OCLEI suivant décret suscité, le 02 avril 2020;Que Suivant correspondance en date du 27 aout 2020 le susnommé a saisi le Président de la République sollicitant le retrait dudit décret qu’il trouve illégal.Considérant qu’il est constant que ladite demande de Djibril SOGOBA adressée au Président de la République est un recours gracieux;Qu’en l’espèce, ce recours gracieux est réputé avoir été exercé dans le délai de recours contentieux puisque que la preuve de notification de la décision faisant grief à date certaine au requérant n'est pas rapportée.Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la correspondance adressée au Président de la République est restée sans réponse pendant plus de quatre (04) mois, du 27 aout 2020 à la saisine de la cour de céans, le 22 janvier 2021.Considérant qu'en droit, le silence de l'administration pendant quatre mois équivaut à une décision implicite de rejet;Que depuis le 27 décembre 2020, les quatre mois de silence ont été bouclés;Que ce faisant, cette décision implicite de rejet a provoqué un nouveau délai de deux (mois) du 27 décembre 2020 au 27 février 2021, au bénéfice du requérant;Que le recours ayant été exercé le 22 janvier 2021, il importe de dire que le délai légal a été respecté.Considérant que les autres conditions de recevabilité étant satisfaites, il convient de déclarer le recours, pour excès de pouvoir, de Djibril SOGOBA régulier. AU FOND:Considérant que, monsieur Djibril SOGOBA au soutien de sa requête en date du 22 janvier 2021 fait valoir:Qu'en vertu de l'ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, ratifiée par la loi n°2016-017/P-RM du 09 juin 2016, a été créée l'Office Centrale de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite, OCLEI, une autorité administrative indépendante, dotée de l'autonomie financière et qui a mission de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous régional, régional et international contre l'Enrichissement Illicite;Que chargés de lutte contre l'Enrichissement Illicite, les membres de l'OCLEI préalablement astreints à une enquête de moralité doivent répondre à des exigences de qualités particulières d'avoir au moins dix (10) ans d'expériences et remplir des conditions requises pour accéder au statut de cadre «A» de la fonction publique;Que pour satisfaire cette exigence, la qualité des membres de cette institution est réservée à des personnes ayant exercées de hautes fonctions et responsabilités dans leur secteur respectifs et reconnues pour leur probité, leur honorabilité et leur intégrité morale, raison pour laquelle, l'article 8 chapitre III de la loi de ratification n°2016-017/AN-RM du 09 juin 2016 suscitée a prévu dans sa composition, deux (02) officiers de police judiciaire représentant de la police et de la gendarmerie, désignés par le Ministre de la justice sur proposition du Ministre de la Sécurité;Qu'à ce titre, le capitaine de gendarmerie Djibril SOGOBA, officier de police judiciaire, distingué pour sa grande expérience au service de son pays, mais aussi estimé et reconnu pour sa probité, son honorabilité et son intégrité morale, est alors nommé au bénéfice du décret n°2017-0207/P-RM du 10 mars 2017 portant nomination des membres de l'Office Centrale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite OCLEI;Qu'au terme de l'article 10 chapitre III de la même loi, les membres de l'OCLEI sont nommés pour un Mandat de quatre (04) ans renouvelables une fois, le renouvellement se faisant pour moitié tous les quatre (04) ans;Qu'en effet ce mandat de quatre (04) ans pour compter du 1er juin 2017, date de sa prestation de serment devant courir jusqu'au mois de juin 2021 pour le capitaine Djibril SOGOBA, en mission à l'OCLEI, en représentation de son corps d'origine et placé en position de détachement de personnel militaire par sa hiérarchie pour une période de cinq (05) ans renouvelables une fois;Que ce mandat de quatre (04) ans est immuable et ne peut être remis en cause que pour les motifs prévus par les dispositions spéciales en vigueur;Qu'en application de l'article 14 de la loi portant sa création: «Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de l'Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite avant l'expiration du mandat, qu'en cas de démission, de décès, de faute lourde ou d’empêchement absolu,En cas de démission le membre saisit le Président de l'Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite, qui en informe le Premier ministre»;Que sauf dispositions contraires de la loi la durée de quatre (04) ans de mandat de membre de l'OCLEI est impérative et ne peut être abrégée que pour les causes limitativement énumérées à l'article 14 suscité;Qu'à son grand étonnement est intervenu sans motif légitime, le 02 avril 2020, le décret n°2020-0207/P-RM du 10 mars 2017 portant nomination des membres de l'Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite, en ce qui concerne Djibril SOGOBA, pour le remplacer par un certain Seydou Yéhia TOURÉ, qui continue son mandat inachevé restant à courir un an et trois mois pour expirer;Que dans le cas d'espèce, en absence de la preuve de démission, de décès, de faute lourde ou d’empêchement absolu contre Djibril SOGOBA et ce conformément à l'article 9 du décret n°09-220/P-RM du 11 mai 2009 portant code de procédure civile commerciale et sociale, il y a manifestement excès de pouvoir fondé sur l'absence de base légale du décret n°2020-0184/P-RM du 02 avril 2020, attaqué et de surcroît la violation des articles 10, 14 et 15 chapitre III de la loi n°2016-017/AN-RM du 09 juin 2016 portant création de l'OCLEI relativement au mode de désignation et de la durée du mandat de ses membres;Que ce décret n°2020-0184/P-RM du 02 avril 2020 du Président de la République, ayant révoqué le requérant de la fonction de membre de l'OCLEI, avant l'expiration de son mandat qui est de quatre (04) ans et ce, sans aucun motif légitime, est manifestement excessif, illégal et abusif en ce qu'il heurte le principe de la légalité qui gouverne la matière administrative s'agissant des actes individuels créateur de droit;Que l'autorité administrative, (soit-il le Président de la République) ne pouvait sans violer la loi, rapporter la décision n°2017-0207/P-RM du 10 mars 2017 après épuisement du délai légal de rétractation qui court pour compter de la signature de l'acte rapporté;Que ce délai de quatre (04) mois faut-il rappeler est d'ordre public et son observation s'impose à tous;Qu'étant intervenu largement après ce délai, le décret n°2020-0184/P-RM du 02 avril 2020 du Président de la République, procède d'un excès de pouvoir qui entache sa validité en tant qu'acte administratif et l'expose à la censure de la haute juridiction administrative, d'où ce recours;Que le préjudice occasionné du fait de ce décret illégal est d'autant plus énorme qu'il a privé le requérant du bénéfice de son avancement aux grades supérieurs de chef d'escadron d'une part et occasionné sa révocation prématurée intervenue le 02 avril 2020 avant l'expiration de son mandat de quatre (04) ans restant treize (13) mois à courir ainsi que la perte des avantages, indemnités et privilèges liés à ce mandat;Que ces irrégularités manifestes sont la cause d'atteintes graves aux droits acquis du requérant, lequel, ayant été privé des avantages pécuniaires et statutaires qui lui étaient dus, n'a pas hésité un premier temps à saisir la Cour de céans, juge en premier et dernier ressort s'agissant de recours de plein contentieux relatifs aux avantages pécuniaires et ou statutaires des fonctionnaires de l'État et visant notamment à obtenir la condamnation de l'Office Centrale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite, le Ministre des Forces Armées et des Anciens Combattants et l'État du Mali à lui payer la somme de, tous préjudices confondus, Treize Millions de francs «13 000 000» F CFA à titre d'avantages pécuniaires et ou statutaires et de quarante (40) Millions à titre de dommages-intérêts;Qu'en toutes circonstances force doit rester à la loi et pour cela le requérant a suffisamment prouvé l'irrégularité manifeste qui entache la validité de l'acte administratif excessif du Président de la République;Que le grief sus-évoqué est d'autant plus manifeste que la haute juridiction administrative a l'obligation de sévir au nom du principe sacro-saint et de l'impératif de légalité auquel est assujettie l'action de l'administration incarnée ici par le Président de la République ;Qu'en tout état de cause l'acte illégal doit être retiré de l'ordonnancement juridique ni plus ni moins;Que conformément à l'article 42 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, la Section administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressort les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels et interministériels;Que de tout ce qui précède il y a lieu de recevoir le recours de Djibril SOGOBA et d'y faire droit comme étant bien fondé.Considérant que la Direction générale du Contentieux de l'État a fait parvenir une correspondance du Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, valant mémoire en défense dans laquelle elle argue:Que le capitaine de la gendarmerie Djibril SOGOBA a été nommé à l'Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite suivant Décret n°2017-0207/P-RM du 10 mars 2017 en sa qualité d'officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de l'Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite;Que Monsieur Djibril SOGOBA ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2020, l'autorité de nomination mit également fin à son mandat qu'il tenait en sa qualité d'officier de police judiciaire;Qu'il y a lieu de dire qu’ayant ainsi perdu cette qualité avec sa mise à la retraite, le requérant n'est plus habilité à exercer sa mission à l'OCLEI.Considérant qu’en appui à la correspondance du ministre de la justice, la Direction générale du Contentieux de l’État a produit un mémoire additif par lequel elle soutient:Que le sieur Djibril SOGOBA, sollicite de la Section administrative de la Cour suprême, l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n°2020-184/P-RM du 02 avril 2020 portant nomination d'un membre de l'Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite.Que pour obtenir ladite annulation, il évoque la violation de l'article 14 de la loi portant création de l'OCLEI;Qu'aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi susdite: «Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de l'Office Central de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite avant l'expiration du mandat, qu'en cas de démission, de décès, de faute lourde ou d’empêchement absolu»;Que contrairement aux allégations du sieur SOGOBA, aucune violation de la loi ou illégalité ne peut être reprochée au décret litigieux;Que le décret n°2020-184/P-RM du 02 avril 2020 est bel et bien conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi susmentionnée dès lors que le sieur Djibril SOGOBA a fait valoir son droit à la retraite depuis l'année 2020;Qu'en conséquence, sa mise à la retraite ayant pour conséquences la perte de sa qualité d'agent public et sa radiation du corps de la Gendarmerie, il sied de dire que conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi susdite, il y a un empêchement absolu du sieur SOGOBA à exercer des fonctions à l'OCLEI;Que le décret n°2020-184 querellé est conforme à la loi et ne souffre d'aucune illégalité puis que ledit décret a été pris du fait que le sieur Djibril SOGOBA a fait valoir son droit à la retraite;Qu'ainsi, le motif qui a entraîné sa nomination en qualité de membre de l'OCLEI en 2017 n'existant plus par sa mise à la retraite, l'autorité de nomination est dans l'obligation absolue de le remplacer;Qu'en édictant le décret n°2020-184/P-RM du 02 avril 2020, l'autorité administrative n'a nullement excédé ses pouvoirs;Qu'au regard de ce qui précède, il sied de rejeter le présent recours comme mal fondé ;Considérant qu'en réplique au mémoire en défense en date du 07 avril 2021, DJIBRIL SOGOBA prétend:Qu'à l'analyse de ces écritures et au vu des arguments développés et des pièces produites, le Contentieux de l'État tente d’empêcher l'examen au fond de ce recours contre le décret n°2020-184/P-RM du 02 avril 2020 du Président de la République du Mali, une décision illégale ayant méconnu la règle de base qui gouverne l'action de l'administration et qui soumet celle-ci au principe sacro-saint de la légalité;Que ce principe, à valeur universelle, qui voudrait que la légalité se substitue à la puissance publique afin que force reste à la seule loi, a été superbement ignoré;Que pour obtenir l'irrecevabilité de ce recours qu'elle sait pertinent et bien fondé, la Direction générale du Contentieux de l'État croit évoquer «la forclusion» en la forme avant de proposer des arguments qui tiennent pas au fond;Qu'il convient d’adjuger au concluant, Djibril SOGOBA l'entier bénéfice de son recours; DISCUSSION JURIDIQUE:Considérant que le sieur Djibril SOGOBA sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du décret 2020-0184/PRM du 02 avril 2020 portant nomination d’un membre de l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite, motif pris de ce que ledit décret aurait violé les dispositions de l’article 10 et celles de l’article 14 de l’Ordonnance N°2015-032/PRM du 23 septembre 2015 portant création de l’office Central de Lutte contre l’Enrichissement illicite;Considérant que l’article 10 de l’ordonnance 2015-032/PRM du 23 Septembre 2015 portant création de l’Office Central de lutte contre l’Enrichissement Illicite prévoit: «les membres de l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite sont nommés par décret pris en conseil des ministres. Leur mandat est de quatre (04) ans renouvelable une fois»;Que l’article 14 de l’ordonnance précitée poursuit: «il ne peut être mis fin aux fonctions de membres de l’office central de lutte contre l’Enrichissement illicite avant l’expiration du mandat, qu’en cas de démission, de décès, de faute lourde ou d’empêchement absolu….»;Considérant que l’analyse combinée de ces deux articles de la loi portant création de l’OCLEI fait ressortir que les membres de l’OCLEI sont investis d’un Mandat ;Qu’il est impossible de mettre fin à ce mandat sauf dans les cas limitativement énumérés comme la démission, le décès, la faute lourde ou l’empêchement absolu;Que contrairement aux prétentions de l’administration, la perte de la qualité ayant prévalu à la nomination d’un membre de l’OCLEI n’est nullement retenue par le législateur comme cause de fin de mandat;Que donc, le départ à la retraite entrainant la perte de qualité de l’agent nommé à l’OCLEI n’est pas à confondre avec l’empêchement absolu qui fait allusion à une situation personnelle d’inaptitude (handicap, maladie ou accident) survenue en cours de mandat et de nature à faire obstacle à l’occupation normale d’un emploi.Considérant que de ce qui précède, il s’ensuit que le départ à la retraite invoqué contre le requérant pour mettre fin à son mandat à l’OCLEI ne fait nullement partie des causes de fin de mandat prévues à l’article 14 de l’ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 ci-dessus citée;Qu’or, il est de jurisprudence constante que, sauf disposition législative contraire, la survenue de la limite d’âge dans le corps d’origine n’autorise pas l’administration à retirer des fonctions conférées dans un organisme indépendant pour une durée fixée;Que le décret contesté ayant mis fin, avant terme, au mandat du requérant, motif pris de son départ à la retraite, il résulte à l’évidence qu’il procède d’un excès de pouvoir qui mérite la censure de la cour de céans. PAR CES MOTIFSLa Cour suprême du Mali (Section administrative) où siégeaient Messieurs:- Djougal CISSÉ….…………………….…….………………………..Président;- Broulaye TOGOLA..…………………..……….....…………..…Conseiller;- Konimba KANÉ…………...……………….…….Conseiller-Rapporteur; En présence de Monsieur David SAGARA, Rapporteur Public; Avec l’assistance de Maître KANTÉ Korotimi TANGARA, Greffier; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de recours en plein contentieux et après en avoir délibéré conformément à la loi;Vu la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle; Vu les pièces du dossier; EN LA FORME:- Ordonne la jonction de la requête n°3717 du 09 novembre 2020 et celle n°00156 du 22 janvier 2021;- Déclare la requête n° 3717 du 09 novembre 2020 irrecevable pour défaut de recours préalable;- Reçoit la requête N°00156 du 22 janvier 2021 comme régulière; AU FOND:- La déclare comme bien fondée et y faisant droit; annule, pour excès de pouvoir, le décret n°2020-0184/PRM du 02 avril 2020, portant nomination d’un membre de l’office centrale de lutte contre l’enrichissement illicite;- Dit que le décret n°2017-017/ P-RM en date du 10 mars 2017 du Président de la République produira tous ses effets en ce qui concerne le capitaine Djibril SOGOBA;- Ordonne la restitution de la consignation versée;- Met les dépens à la charge du Trésor public.Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême (Section administrative) en son audience ordinaire les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.Suivent les signaturesSignés illisiblesGratisEnregistré à Bamako, le 06-08-2021Vol XXXXV Fol 153 N°04 Bordereau 1369Montant reçu: Gratis Le Chef de Centre IIISigné illisibleBAMAKO, LE 26 AOÛT 2021LE GREFFIER EN CHEFMe OULARE ASSANATOU SAKILIBAMédaillée du Mérite National RÉPUBLIQUE DU MALI«AU NOM DU PEUPLE MALIEN»La République du Mali mande et ordonne au Ministère des Transports et des infrastructures en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.En foi de quoi le présent arrêt a été scellé, collationné et signé par Nous Maître OULARÉ Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême du Mali pour servir de Première Grosse délivrée à l’Entreprise Bilco représentée par Bilaly COULIBALY ayant pour conseil Maître Baba Dionkolon CISSOKO, Avocat inscrit au Barreau du Mali.
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