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Déclarations des biens: les nouveaux ministres appelés à se conformer à la loi
Publié le mardi 18 juillet 2023  |  Info Matin
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© aBamako.com par MS
Les nouveaux ministres
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L’Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière (AMLCDF), dans un courrier signé le 17 juillet 2023, invite le président de la Cour suprême à interpeller les nouveaux membres du gouvernement à se conformer à la loi par la déclaration de leurs biens qui devrait intervenir avant leur prise de fonction.

Les nouveaux membres du gouvernement remanié le 1et juillet 2023 ont tous commencé leur fonction avant de déclarer leurs biens auprès de la Cour suprême, a constaté l’AMLCDF. Selon son président, Moussa Ousmane TOURE, cette démarche est une violation de la loi du 27 mai 2012 sur l’obligation de déclaration des biens des nouveaux ministres.
« En effet, en application de la loi n02014-015 du 27 mai 2014 en son article 10, avant leur entrée en fonction, les personnes visées à l’article précédent, à l’exception du Président de la République, sont tenues de produire, sur l’honneur, à l’attention du Président de la Cour suprême, une déclaration écrite de leurs biens, à actualiser par l’intéressé à la fin de chaque année d’exercice budgétaire, au plus tard le 31 décembre », indique M. TOURE dans son courrier en date du 17 juillet adressé au président de la Cour suprême chargé de veiller à l’application de ce texte afin d’interpeller ces ministres à se conformer à la loi.
En effet, l’article 8 de la loi du 27 mai 2014 cité dans le document de l’AMLCDF investit le président de la Cour suprême de la mission de veiller au respect de la déclaration des biens.
«La Cour suprême, par l’organe de son président assisté par la Section des comptes, veille à la mise en œuvre effective de l’obligation de déclaration des biens», précise le courrier de l’AMLCDF.
Aussi, en application de ladite loi, l’association de lutte contre la corruption invite le président de la Cour suprême d’user de ses prérogatives afin de constater ces retards et d’agir en conséquence. Ce, conformément à l’article 35 qui dispose : « Le refus de s’exécuter, dans le délai imparti, sera sanctionné de la révocation ou de la déchéance immédiate de l’agent incriminé par l’autorité de nomination ou d’investiture».
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