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Suite à un différend entre le groupement NOVEC MALI-SAS/GTAH ingénieurs conseils et la DFM du ministère de l’environnement… Le CRD ordonne la poursuite de la procédure d’attribution du marché
Publié le samedi 16 septembre 2023  |  Aujourd`hui
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Le lundi 31 juillet 2023, le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public s’est réuni, sous la présidence d’Alassane Ba, aux fins de statuer sur un litige opposant le Groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils à la direction des finances et du matériel du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Il a délibéré conformément à la loi et a adopté une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés par les parties.

Statuant en Commission litiges sur le recours non juridictionnel du Groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils contestant les résultats de la demande de proposition n°003/MEADD-DFM-2023 relative au contrôle et à la surveillance des travaux de curage, des collecteurs, d’enlèvement et d ‘évacuation des déblais de certains collecteurs dans les six (6) communes du district de Bamako en six (6) lots distincts au compte de la direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances du MEADD, le CRD ordonne la poursuite de la procédure d’attribution du marché.

Le quitus fiscal qui divise

Suivant L’Essor n°19884 du 28 avril 2023, la direction des finances et du matériel (DFM) du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a publié l’avis à manifestation d’intérêt relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de curage des collecteurs, d’enlèvement et d’évacuation des déblais de certains collecteurs dans les six (6) communes du district de Bamako en six (6) lots distincts au compte de la direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances du MEADD.

A l’issue des travaux de la commission d’analyse et de jugement des manifestations d’intérêts, une liste restreinte de cinq (5) bureaux ou groupements a été retenue dont le groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils.

En mai 2023, la DFM du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a émis la demande de proposition n°003/MEADD-DFM-2023 relative au marché susmentionné auquel le groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils a soumissionné.

Par lettre n°0174/MEADD-DFM du 11 juillet 2023, la DFM a informé le groupement du rejet de son offre au motif que le quitus fiscal qu’il a fourni n’est pas conforme aux dispositions de l’Instruction n°2023-0318/MEF-S G du 10 mars 2023.

Par lettre n°026/DG/2023 du 18 juillet 2023, le groupement Novec Mali-SAS/GTA H Ingénieurs conseils a introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester les motifs du rejet de son offre. Suivant la lettre n°000181/MEADD-DFM du 19 juillet 2023, l’autorité contractante a rejeté le recours formulé par le groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils.

Le 21 juillet 2023, le groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester les résultats de l’évaluation de la demande de proposition.

Le principe de recevabilité

Aux termes des dispositions de l’article 120.1 du décret n°20l5-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, modifié : “Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d ‘un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice”.

L’article 120.2 du même décret dispose que “l’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends”.

Conformément aux dispositions de l’article 120.3 du décret n°2015-0604/P­RM ci-dessus, le recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. II doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Considérant que l’article 121.1 du décret n°2015-0604/P-RM dispose que les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief.

Au vu de tout ceci, il s’ensuit que le recours du groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils remplit les conditions de forme pour être recevable.

Arguments contre arguments

A l’appui de son recours, le groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils affirme : Que le quitus fiscal qu’il a fourni dans son offre est à jour et a été délivré par l’administration fiscale en date du 27 mars 2023 sans que cette dernière ne fasse aucune observation ;

Qu’il n’est ni le destinateur, ni l’exécutant de l’instruction n°2023-0318/MEF-SG du 10 mars 2023 sur laquelle s’est appuyée l’autorité contractante pour rejeter son offre ;

Que le rejet de son offre constitue une discrimination abusive et procède d’une volonté de contournement des procédures de passation des marchés publics qui exigent une égalité de traitement des soumissionnaires et une absence de transparence au regard de l’article 3 du code des marchés publics ; Dès lors, il sollicite qu’il plaise au CRD de bien vouloir constater le non-respect des principes et procédures par l’autorité contractante et d’ordonner la reprise de ladite procédure.

En réponse aux prétentions du groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils, l’autorité contractante indique :

Qu’à la suite des travaux de la commission d’évaluation des offres, la Cellule de passation des marchés publics par sa correspondance en date du 6 juillet 2023 a corroboré les motifs de rejet retenus contre l’offre de la requérante ;

Que les opérations de curage des collecteurs, d’enlèvement et d’évacuation des déblais de certains collecteurs dans les six (6) communes du district de Bamako s’inscrivent dans le cadre des travaux d’urgence du département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable afin de prévenir les risques d’inondations ; Qu’au regard de l’urgence liée à la réalisation des travaux de curage des collecteurs en prélude à la saison des pluies, elle a invité les bureaux d’études ayant requis le score minimum de qualification à prendre part à l’ouverture des propositions financières le 17 juillet 2023 ;

Que le Groupement Novec-Mali-SAS/GTAH a introduit son recours gracieux au sixième (6e) jour ouvrable de la publication des résultats issus de l’évaluation technique des offres ;

Que le groupement a également déclaré que son quitus fiscal est à jour et a été délivré par l’administration fiscale en date du 27 mars 2023 postérieure à la date de l’instruction n°2023-0318/MEF-SG du 10 mars 2023 relative à la délivrance du quitus fiscal ; Qu’elle a signifié à la requérante que l’instruction du ministre de l’Economie et des Finances est une disposition règlementaire opposable aux prestataires nationaux à compter de la date de sa publication à savoir le 10 mars 2023 non antérieure à la date de délivrance du quitus fiscal n°2634/RGD du 27 mars 2023 fourni par le Groupement ;

Que cette instruction dispose au point 4 (Dispositions diverses et finales), que “Pour être valide, un timbre fiscal de 7500 F CFA doit être apposé sur le document du quitus fiscal” ;

Que de l’analyse de l’offre technique du requérant, il convient de mentionner qu’il est apposé un timbre fiscal de cinq cent (500) FCFA sur son quitus fiscal non conforme aux dispositions susvisées ;

Que de plus, tout autre offre conscientielle non conforme à la nouvelle règlementation a été écartée pour le même motif dans le cadre du principe d’égalité de traitement des candidats ;

Qu’il est opportun de noter que les textes législatifs et règlementaires, approuvés par les Autorités publiques, sont appliqués dès leur publication officielle et abrogent toutes dispositions antérieures contraires ;

Que dès lors, l’instruction du ministre de l’Economie et des Finances en sa qualité d’Autorité de régulation de la politique fiscale du pays est insérée dans le recueil de doctrines administratives fiscales à compter du 10 mars 2023 (date de son entrée en vigueur) et ne prévoit ni une disposition transitoire, ni un différé ou un délai de grâce pour son application ;

Que de tout ce qui précède, elle a appliqué l’instruction du ministre de l’Economie et des Finances en l’état et que toute reprise de la procédure de passation du marché du fait de cette application créera un précèdent contreproductif pour les autorités contractantes.

Le Comité examine et décide

Après les moyens développés par les deux parties au litige, le CRD les a examinés. Ainsi, l’article 4.2 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Code des marchés publics et des délégations de service public dispose que pour les prestations intellectuelles, l’autorité contractante doit exiger des candidats ou soumissionnaires aux marchés publics un minimum de documents ou attestations à caractère éliminatoire comprenant notamment le quitus fiscal. Les dispositions des données particulières de la demande de proposition indiquent que les candidats doivent fournir entre autres documents, le quitus fiscal à jour ou sa photocopie conforme à l’originale.

Considérant que conformément à l’instruction n°2023-0318/MEF-SG du 10 mars 2023 du ministère de l’Economie et des Finances pour être valide, un timbre fiscal de 7500 F CFA doit être appose sur le document du quitus fiscal ;

Considérant que le groupement a fourni dans son offre un quitus fiscal qui a été délivré par l’administration fiscale en date du 27 mars 2023 postérieure à la date de l’instruction n°2023-0318/MEF-SG du 10 mars 2023 relative à la délivrance du quitus fiscal et que sur ce quitus est apposé un timbre fiscal de cinq cent (500) F CFA contrairement aux dispositions de l’instruction susmentionnée ;

Considérant que la disposition réglementaire précitée est opposable aux prestataires nationaux à compter de la date de sa publication, c’est-à-dire le 10 mars 2023 non antérieure à la date de délivrance du quitus fiscal n°2634/RGD du 27 mars 2023 fourni par le groupement ;

Que des lors, l’autorité contractante est fondée à rejeter l’offre pour le caractère non conforme de la pièce fournie ;

Que par conséquent, le recours est mal fondé.

Le CRD déclare le recours du groupement Novec Mali-SAS/GTAH Ingénieurs conseils recevable en la forme ; mais qu’il est mal fondé. Verdict : il ordonne la poursuite de la procédure d’attribution du marché en cause.

El Hadj A.B. HAIDARA

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