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Art et Culture

Gestion des opérations liées à la Biennale artistique et culturelle 2023 : Le Vérificateur général dénonce des irrégularités financières s’élevant à 163 470 793 FCFA au Pôle économique
Publié le mercredi 17 avril 2024  |  aBamako.com
La
© Autre presse par DR
La Biennale : symbole d’un Mali qui retrouve des couleurs
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Le Vérificateur général dans un rapport a constaté des irrégularités financières qui s’élève à 163 470 793 FCFA. sur les opérations liées à la Biennale artistique et culturelle édition 2023.

Les membres de deux commissions de réception provisoire et le représentant du Contrôle financier de Mopti ont réceptionné sans réserve des marchés non entièrement exécutés.


Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son article 102 relatif à la réception des marchés dispose : « La réception a eu lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […] »

L’article 48 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « […] Le représentant du Contrôle financier assiste aux travaux de la commission
de réception, en tant qu’observateur, pour toute réception dont le montant atteint dix millions de francs CFA (10 000 000 FCFA) et donne son avis dans un rapport produit à cet effet […] La commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. […] »

91.Afin de s’assurer de la régularité des dépenses de travaux, des services et des fournitures, l’équipe de vérification a procédé à l’examen des pièces justificatives desdites dépenses. Elle a également effectué un contrôle d’effectivité des travaux, fournitures et services au niveau de la salle de spectacle Sory BAMBA de Mopti en compagnie du gérant de ladite salle et dans huit (8) établissements scolaires sis à Mopti et Sévaré en compagnie des premiers responsables desdits établissements scolaires.

92.A l’issue des travaux d’effectivité, l’équipe de vérification a constaté que les membres de deux commissions de réception provisoire ont réceptionné, sans réserve, deux (2) marchés non entièrement exécutés.

Pour le Marché n°2567/DGMP/2023 relatif aux travaux des salles du Centre Sory BAMBA de Mopti d’un montant de 39 974 006 FCFA, des travaux n’ont pas été réalisés, des matériels n’ont pas été livrés et des services n’ont pas été réalisés pour un montant total de 19 491 436 FCFA. S’agissant du Marché n°2568/DGMP/2023 relatif aux travaux de rénovation des sites d’hébergement d’un montant de 29 945 893 FCFA, des travaux prévus d’un montant de 17 770 595 FCFA n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, le représentant du Contrôle financier de Mopti ayant assisté aux travaux en tant qu’observateur a produit des rapports attestant que les deux marchés ont été entièrement exécutés.

Le montant total des travaux et services non réalisés et des matériels non fournis pour les deux (2) marchés s’élève à 37 262 031 FCFA. Opérations liées à l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle 2023 -

Vérification financière et de conformité

Toutefois, après réception du rapport provisoire, le Directeur Régional du Budget de Mopti a transmis à l’équipe de vérification la preuve du reversement du montant de 472 000 FCFA suivant Déclaration de recette n°146642 du 7 mars 2024, relatif aux frais d’achat de 3 compteurs pour les groupes scolaires Samassory NIENTAO et Moulaye DEMBELE.

Le montant total des dépenses payées en contrepartie des travaux, fournitures et services non exécutés s’élève alors à 36 790 031 FCFA à raison de 19 491 436 FCFA pour le Marché n°2567/DGMP/2023 relatif aux travaux des salles du Centre Sory BAMBA de Mopti et de 17 298 595 FCFA pour le Marché n°2568/DGMP/2023 relatif aux travaux de rénovation des sites d’hébergement.

Les Régisseurs ordinaire et spécial d’avances n’ont pas reversé les retenues de TVA sur les factures payées aux fournisseurs.

93.L’article 445 de la Loi n°2006-068 du 29 décembre 2006 portant Livre de procédures fiscales dispose : « Le Trésor public est tenu de retenir à la source et de communiquer le montant de la TVA figurant sur les mandats de paiement, factures et décomptes qui lui sont adressés pour règlement au Receveur des Impôts compétent. Le taux de la retenue est fixé à 40%. »

L’article 447 de la loi ci-dessus citée dispose : « Le montant des retenues effectuées au cours d’un mois doit être déclaré et reversé à la Recette du Centre des Impôts ou à la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises du ressort de la structure ayant procédé auxdites retenues. Les obligations visées à l’alinéa précédent doivent être accomplies au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel les retenues ont été opérées ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour ouvrable. »

L’article 450 de la même loi dispose : « Le retard dans le versement des retenues effectivement opérées ouvre droit à l’application d’un intérêt de retard de 2% par mois prévu à l’article 328 du présent livre. »
La Lettre-circulaire n°01277/MEF-SG du 12 avril 2023 du Ministre de l’Economie et des Finances précise : « La présente lettre-circulaire a pour but de préciser, à l’attention des responsables des structures concernées ainsi que leurs fournisseurs de biens et/ou services, les modalités pratiques de mise en œuvre du mécanisme de la retenue à la source de la TVA. Pour ce faire, le taux de retenue à la source de la TVA est fixé à 40% (…) L’obligation de retenue à la source de la TVA s’impose d’office aux structures ci-après : (…) les Directions Financières et Matérielles des Institutions de la République, de la Primature et des Départements Ministériels (…) Les Directeurs des Finances et du Matériel, le Directeur Général du Budget et les Directeurs Régionaux du Budget sont tenus, à l’occasion de chaque paiement de factures, décomptes et autres notes de frais présentés par les fournisseurs de l’Administration, d’aider les services du Trésor public à procéder à la retenue à la source du montant de la TVA figurant sur lesdits documents (...) Le versement des retenues opérées au cours d’un mois donné doit impérativement être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant 22 Opérations liées à l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle 2023 -
Vérification financière et de conformité ou le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant cette date au cas où celle-ci coïncide avec un jour non ouvrable ou férié. »

94.Afin de s’assurer du reversement régulier de retenues de TVA à la source lors du règlement des dépenses effectuées dans le cadre de la BAC 2023, l’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des dépenses payées sur les régies ordinaire et spéciale d’avances.

Elle a également circularisé des fournisseurs et s’est entretenue avec eux. Elle a, par Mémos n°18 et 19 du 6 janvier 2024, demandé aux Régisseurs ordinaire et spécial d’avances la preuve du reversement de
la TVA retenue à la source à l’occasion du paiement des factures des fournisseurs.

95.A l’issue des travaux, l’équipe de vérification a constaté que les Régisseurs ordinaire et spécial d’avances n’ont pas reversé au Trésor public les retenues de TVA opérées sur les factures payées aux
fournisseurs. Le montant total de TVA non reversées s’élève à 44 283 108 FCFA en raison de 1 584 000 FCFA pour les retenues effectuées par le Régisseur ordinaire d’avances et 42 699 108 FCFA pour celles
opérées par le Régisseur spécial d’avances.

Toutefois, après réception du rapport provisoire, les Régisseurs ordinaire et spécial d’avances ont procédé au versement des montants compromis suivant respectivement Reçu de paiement n°7562907 du 23 janvier 2024 d’un montant de 1 584 000 FCFA et Reçu de paiement n°7568828 du 1er
février 2024 d’un montant de 42 699 108 FCFA.

Le Régisseur d’avances du Gouvernorat du District de Bamako a payé un service doublement facturé.
96.L’article 26 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose : « Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d’exercer sont les suivants (…) b) En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance résultant de la certification délivrée par l’ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites. »

L’article 29 du même décret dispose : « La responsabilité des comptables publics se trouve engagée dans les situations suivantes : - (…) une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux
obligations de contrôles énumérés à l’article 26 du présent décret. »

L’article 28 de l’Arrêté n°2017-3867/MEF-SG du 17 novembre 2017 fixant les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances ainsi que les conditions de nomination
des régisseurs dispose : « La responsabilité du régisseur est similaire à celle des comptables publics : elle est personnelle et pécuniaire. »

97.Afin de s’assurer de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre de la BAC 2023, l’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des dépenses payées. Elle s’est également entretenue
avec le Régisseur d’avances du Gouvernorat du District de Bamako.

98.L’équipe de vérification a constaté que le Régisseur d’avances du Gouvernorat du District de Bamako a payé un service doublement Opérations liées à l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle 2023 - Vérification financière et de conformité facturé. En effet, dans le cadre des dépenses de restauration de la troupe du District de Bamako suivant Mandat de délégation n°3144 du 23 juin 2023, le Régisseur d’avances du Gouvernorat du District de Bamako a justifié deux (2) opérations de dépense avec la même facture pour le même montant et le même objet. Il s’agit de l’achat de « nescafé moyenne boite carton, de paquet de cube maggi et de moutarde de Dijon étiquette (paquet) » suivant Facture n°0047/2023 du 6 juillet 2023 du fournisseur ANTISEPSIE pour un montant de 194 700 FCFA, objet
de la pièce n°36. La même facture, du même fournisseur, portant le même numéro et relative au même objet, mais sans date, a été utilisée pour justifier les dépenses du même montant, objet de la pièce n°22.
Le montant du paiement indu s’élève à 194 700 FCFA.

Toutefois, après réception du rapport provisoire, le Gouverneur du District de Bamako a fourni la preuve du reversement au Trésor Public du montant compromis suivant Déclaration de recette n°298524 du 6
mars 2024 d’un montant de 194 700 FCFA.

Le Régisseur d’avances du Gouvernorat de la Région de Mopti a irrégulièrement justifié des dépenses.

99. L’article 26 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose : « Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d’exercer sont les suivants (…) b) En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance résultant de la certification délivrée par l’ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites. »

L’article 29 du même décret dispose : « La responsabilité des comptables publics se trouve engagée dans les situations suivantes : - (…) une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux
obligations de contrôles énumérés à l’article 26 du présent décret. »

L’article 22 de l’Arrêté n°2017-3867/MEF-SG du 17 novembre 2017 fixant les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances ainsi que les conditions de nomination des régisseurs dispose : « Avant de procéder au paiement des créanciers, le Régisseur d’avances doit exiger et obtenir de ces derniers les pièces qui attestent de la réalité de la dépense telles que fixées par la nomenclature des pièces justificatives. »

L’article 28 du même arrêté dispose : « La responsabilité du régisseur est similaire à celle des comptables publics : elle est personnelle et pécuniaire. »

100.Afin de s’assurer de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre de la BAC 2023, l’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des dépenses payées. Elle s’est également entretenue
avec des responsables de la DRB et le Régisseur d’avances du Gouvernorat de Mopti.

101.L’équipe de vérification a constaté que le Régisseur d’avances du Gouvernorat de la Région de Mopti a justifié des dépenses par des pièces irrégulières.
24 Opérations liées à l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle 2023 -

Vérification financière et de conformité

En effet, il a utilisé la Facture n°167 du 4 juillet 2023 relative à la fourniture de deux (2) climatiseurs armoire 3 chevaux et d’une moquette pour sol pour la salle de spectacle Sory BAMBA de Mopti d’un montant de 5 200 000 FCFA pour justifier une partie des contributions volontaires à la réussite de l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle alors que ces mêmes dépenses ont déjà été payées dans le cadre du marché n°2567/DGMP-DSP/2023 relatif aux travaux de rénovation des
salles de spectacle du Centre Sory BAMBA. Le montant de l’irrégularité s’élève alors à 5 200 000 FCFA.
Le Régisseur d’avances du Gouvernorat de Mopti a justifié des dépenses par des factures non conformes.

102.L’article 47 du Décret n°2019-119/P-RM du 22 février 2019 portant réglementation de la comptabilité-matières dispose : « Toutes fournitures de matières, de travaux d’un montant inférieur à 5 000 000 FCFA ou qui ne présente aucun caractère complexe fait l’objet d’une réception par le Comptable-matières ou son représentant. Cet agent en assume l’entière responsabilité par la signature du bordereau de livraison ou d’une attestation de service fait tenant lieu de procèsverbal de réception. »
L’article 51 du même décret dispose : « Dans tous les cas, la certification de la fourniture faite doit être portée sur le document comptable par le Comptable-matières, sur la base de l’ordre d’entrée des matières. »

L’article 22 de l’Arrêté n°2017-3867/MEF-SG du 17 novembre 2017 fixant les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances ainsi que les conditions de nomination des régisseurs dispose : « Avant de procéder au paiement des créanciers, le Régisseur d’avances doit exiger et obtenir de ces derniers les pièces qui attestent de la réalité de la dépense telles que fixées par la nomenclature des pièces justificatives.»

L’article 16 alinéa 3 de l’Arrêté n°2011-4795/MEF-SG du 25 novembre 2011 fixant les modalités d’application du Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant réglementation de la comptabilité-matières dispose : « La référence de l’inscription de l’entrée de matière au livre journal des matières doit être mentionnée et certifiée par le Comptable-matières sur les factures de fournitures. Il est fait défense
aux comptables du trésor et aux régisseurs d’avances de payer des factures de fournitures qui ne seraient pas revêtues de cette mention. »

103.Afin de s’assurer du respect des dispositions susvisées et de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre de la BAC 2023, l’équipe de vérification a examiné les pièces justificatives des dépenses payées.

Elle s’est entretenue avec le Régisseur d’avances du Gouvernorat de Mopti. Elle a également exploité la base de données des NIF, fournie par le service des Impôts.

104.L’équipe de vérification a constaté que le Régisseur d’avances du Gouvernorat de Mopti a justifié des dépenses par des factures nonconformes. En effet, il a justifié des dépenses par des factures non
Opérations liées à l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle 2023 -
Vérification financière et de conformité

certifiées. Aussi, des fournisseurs ont présenté des factures comportant des NIF appartenant à d’autres. Une illustration des factures nonconformes est donnée dans le tableau ci-après.

Le Régisseur d’avances auprès du Gouvernorat de la Région deKoutiala a justifié des dépenses par des fausses factures.

105.L’article 26 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant
règlement général sur la comptabilité publique dispose : « Les seuls
contrôles que les comptables publics sont tenus d’exercer sont les
suivants (…) b) En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité
de la créance résultant de la certification délivrée par l’ordonnateur
ainsi que des pièces justificatives produites. »

L’article 29 du même décret dispose : « La responsabilité des comptables publics se trouve engagée dans les situations suivantes :
- (…) une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérés à l’article 26 du présent décret. »

L’article 22 de l’Arrêté n°2017-3867/MEF-SG du 17 novembre 2017 fixant les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances ainsi que les conditions de nomination des régisseurs dispose : « Avant de procéder au paiement des créanciers, le Régisseur d’avances doit exiger et obtenir de ces derniers les pièces qui attestent de la réalité de la dépense telles que
fixées par la nomenclature des pièces justificatives. »

L’article 28 du même arrêté dispose : « La responsabilité du régisseur est similaire à celle des comptables publics : elle est personnelle et
pécuniaire. »

106.Afin de s’assurer de l’application de ces dispositions et de l’authenticité des factures payées, l’équipe de vérification a examiné les pièces

Le Régisseur d’avances auprès du Gouvernorat de la Région de Koutiala a justifié des
dépenses par des fausses factures.
106. L’article 26 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la
comptabilité publique dispose : « Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus
d’exercer sont les suivants (…) b) En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la
créance résultant de la certification délivrée par l’ordonnateur ainsi que des pièces justificatives
produites. »

L’article 29 du même décret dispose : « La responsabilité des comptables publics se trouve
engagée dans les situations suivantes : - (…) une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérés à l’article 26 du présent décret. »

L’article 22 de l’Arrêté n°2017-3867/MEF-SG du 17 novembre 2017 fixant les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances ainsi que les conditions de nomination des régisseurs dispose : « Avant de procéder au paiement des créanciers, le Régisseur d’avances doit exiger et obtenir de ces derniers les pièces qui attestent de la réalité de la dépense telles que fixées par la nomenclature des pièces justificatives. »

26 Opérations liées à l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle 2023 -
Vérification financière et de conformité

justificatives des dépenses effectuées sur la régie ordinaire d’avances du Gouvernorat de la Région de Koutiala. Elle a en outre analysé la situation des contributions financières reçues dans le cadre de la BAC 2023. Elle a également circularisé des fournisseurs pour s’assurer de la réalité des factures payées en leur nom par le Régisseur d’avances.

Elle s’est également entretenue avec le Régisseur d’avances.

107.A l’issue de ces travaux, l’équipe de vérification a constaté que le Régisseur d’avances auprès du Gouvernorat de la Région de Koutiala a établi de fausses factures pour justifier des dépenses. Il a justifié des dépenses d’un montant de 11 184 720 FCFA par trois (3) factures dont l’authenticité n’a pas été reconnue par les fournisseurs indiqués sur les entêtes desdites factures.

Le Régisseur d’avances de la Direction Régionale du Budget, le Comptable-matières du Gouvernorat et le Président de la Souscommission « Finances » de la Commission d’organisation de la
Biennale Artistique et Culturelle de Bougouni n’ont pas justifié des dépenses.

108.L’article 70 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant
règlement général sur la comptabilité publique dispose : « Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de patrimoine qui sont décrites aux chapitres 1 à 4 du titre III du présent décret
doivent être appuyées par des pièces justificatives prévues dans une nomenclature établie par arrêté du ministre chargé des Finances après avis de la juridiction des comptes. »

L’article 2 de l’Arrêté n°2021-3430/MEF-SG du 1er septembre 2021 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat dispose : « La nomenclature des pièces justificatives est opposable à tous les acteurs de la dépense publique. »

L’article 5 de l’Arrêté ci-dessus cité dispose : « Dans le cas où la nomenclature ne prévoit pas la justification de certaines dépenses, ces dernières devront être justifiées par les pièces permettant de constater la régularité de la dépense et celle du paiement. »

L’article 4 de la Décision n°2023-00032/GR-BNI-CAB portant création d’une commission régionale préparatoire de la Biennale Artistique et Culturelle (édition 2023) de la Région de Bougouni assigne à la Souscommission Finances les missions suivantes :
- « gérer le budget confié à la région ;
- tenir la comptabilité de l’évènement ;
- rechercher les financements à travers les demandes de partenariat
et de sponsoring ;
- élaborer le rapport financier de l’évènement. »

109.Afin de s’assurer de l’application de ces dispositions, l’équipe de vérification a demandé et examiné les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la BAC édition 2023. Elle s’est entretenue avec le Directeur de cabinet du Gouverneur, le Régisseur d’avances Opérations liées à l’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle 2023 - Vérification financière et de conformité

de la DRB et le Comptable-matières du Gouvernorat. Elle a également rencontré des membres de la Sous-commission « Finances ».

Aussi, elle a reconstitué l’ensemble des contributions reçues, puis comptabilisé toutes les dépenses effectuées à partir desdites contributions et justifiées par des pièces probantes.

110. L’équipe de vérification a constaté que le Régisseur d’avances de la DRB, le Comptable-matières du Gouvernorat de Bougouni et le Président de la Sous-commission « Finances » de la Commission
d’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle de Bougouni n’ont pas justifié des dépenses. En effet, le Régisseur d’avances de la DRB n’a pu mettre à la disposition de l’équipe de vérification les pièces justificatives des dépenses de 4 400 000 FCFA effectuées sur les contributions de certaines Collectivités Territoriales de la Région de Bougouni. Quant au Comptable-matières, il n’a pu produire les pièces justificatives de l’utilisation de l’appui financier de la Mine d’or de Morila d’un montant de 750 000 FCFA. Enfin, sur un montant total de 39 642 000 FCFA mis à la disposition de la Sous-commission
« Finances », le président de ladite Sous-commission a justifié des dépenses de 38 146 395 FCFA, soit un reliquat non justifié de 1 495 605 FCFA. Le montant total non justifié s’élève ainsi à 6 645 605
FCFA. La situation des dépenses non justifiées est donnée dans le tableau ci-dessous.

Un titulaire de marché a procédé à un faux enregistrement de son
contrat.
111. L’article 357 de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code général des impôts dispose : « Les actes constatant les adjudications au rabais et marchés de toutes natures (travaux publics et immobiliers, prestations de services divers), qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, sont assujettis à un droit de 3%. »

112. Afin de s’assurer du respect de cette disposition, l’équipe de vérification
a examiné les dossiers des deux (2) marchés publics passés par la
DRB de Ségou dans le cadre de la BAC 2023. Elle s’est également
entretenue avec le Chef du Centre des Impôts de Ségou afin de
s’assurer de la réalité des enregistrements desdits marchés.

113. Suite à ces travaux, l’équipe de vérification a constaté que le titulaire
du Marché n°02/2023/DRB-S relatif à la restauration des troupes
- rechercher les financements à travers les demandes de partenariat et de sponsoring ;
- élaborer le rapport financier de l’évènement. »

110. Afin de s’assurer de l’application de ces dispositions, l’équipe de vérification a demandé et
examiné les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la BAC édition 2023.
Elle s’est entretenue avec le Directeur de cabinet du Gouverneur, le Régisseur d’avances de la
DRB et le Comptable-matières du Gouvernorat. Elle a également rencontré des membres de la
Sous-commission « Finances ». Aussi, elle a reconstitué l’ensemble des contributions reçues,
puis comptabilisé toutes les dépenses effectuées à partir desdites contributions et justifiées par des pièces probantes.

111. L’équipe de vérification a constaté que le Régisseur d’avances de la DRB, le Comptable matières du Gouvernorat de Bougouni et le Président de la Sous-commission « Finances » de la Commission d’organisation de la Biennale Artistique et Culturelle de Bougouni n’ont pas justifié des dépenses. En effet, le Régisseur d’avances de la DRB n’a pu mettre à la disposition de l’équipe de vérification les pièces justificatives des dépenses de 4 400 000 FCFA effectuées sur les contributions de certaines Collectivités Territoriales de la Région de Bougouni. Quant au Comptable-matières, il n’a pu produire les pièces justificatives de l’utilisation de l’appui financier de la Mine d’or de Morila d’un montant de 750 000 FCFA. Enfin, sur un montant total de 39 642 000 FCFA mis à la disposition de la Sous-commission « Finances », le président de ladite Souscommission a justifié des dépenses de 38 146 395 FCFA, soit un reliquat non justifié de 1 495 605 FCFA. Le montant total non justifié s’élève ainsi à 6 645 605 FCFA. La situation des dépenses non justifiées est donnée dans le tableau ci-après.

Un titulaire de marché a procédé à un faux enregistrement de son contrat.
112. L’article 357 de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code général des
impôts dispose : « Les actes constatant les adjudications au rabais et marchés de toutes natures
(travaux publics et immobiliers, prestations de services divers), qui ne contiennent ni vente, ni
promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, sont assujettis à un
droit de 3 %. »


Vérification financière et de conformité

à Mopti dans le cadre du déroulement de la phase nationale de la Biennale Artistique et Culturelle édition 2023 a procédé à un faux enregistrement dudit marché au niveau du service des impôts. Il est
ressorti de la circularisation du Centre des Impôts de Ségou que le cachet d’enregistrement apposé sur la page de signature du marché ci-dessus cité est faux et que les droits y afférents n’ont pas été payés
par le titulaire. Le montant total des droits d’enregistrement non payés s’élève à 111 825 FCFA.

Toutefois, suite à la vérification, le titulaire a procédé au paiement du
montant compromis à titre de régularisation.
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