La charte des partis politiques a été établie par une ordonnance du Comité de Transition pour le Salut du Peuple (CTSP), le 10 octobre 1991. Elle se définit comme « un ensemble de principes qui régit la vie des partis » et a pour objet « de codifier leurs règles de formation, de fonctionnement et de financement ». En raison de cela, l’Assemblée Nationale du Mali a voté la LOI N° 05-047/ DU 18 AOUT 2005 PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES.
Cette Charte, toujours en vigueur, répond aux aspirations légitimes du peuple malien dont: l’égale participation des citoyens à la vie politique par des moyens pacifiques et le regroupement autour d’un programme politique dans les organisations politiques de leur choix ; – la sauvegarde et la consolidation de l’indépendance du Mali, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale ; – le libre jeu pacifique des partis politiques à concourir au suffrage universel, le rejet de toute forme de violence, de régionalisme, de racisme et de toute forme d’intolérance. Le Peuple Malien réaffirme aussi son adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et aux textes subséquents.
Cette loi ou Charte des partis, comprenant un préambule et 61 articles, constitue donc un cadre moral et juridique pour les partis politiques au Mali. Ainsi, les partis politiques remplissent une mission d’intérêt général, en concourant par les moyens pacifiques et démocratiques à la formation de la volonté politique, ainsi qu’à l’éducation civique des citoyens et des dirigeants ayant naturellement vocation à assumer des responsabilités publiques.
Dans son article 46, la Charte des Partis politiques stipule : « Les partis politiques reconnus coupables d’infractions peuvent encourir les sanctions suivantes :- l’avertissement ; – la suspension ; – la dissolution. Alors que dans son article 47, elle stipule : Il peut être infligé la sanction d’avertissement à un parti politique. L’avertissement est prononcé par arrêté motivé du Ministre chargé de l’Administration Territoriale en cas de violation des articles 10, 11, 24, 26 et 27 de la présente loi. En cas de menace à l’ordre public ou d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le Ministre chargé de l’Administration Territoriale saisit immédiatement la juridiction compétente aux fins de suspension du parti. La suspension fait perdre temporairement à un parti sa capacité juridique. Toutes les activités du parti sont interdites. Les militants du parti ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir une réunion.
Au regard des dispositions clairement établies par la Chatre des partis, la question est la suivante : Les partis politiques maliens se seraient-ils globalement rendus coupables de forfaiture définies par la Chate pour qu’ils soient ainsi suspendus? Dans l’affirmative, pourquoi le Gouvernement malien n’a pas alors pris les soins de respecter scrupuleusement les procédures en vigueur, en saisissant une juridiction compétente, au lieu de décider de les suspendre par un Décret pris en Conseil de ministres ?