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Arrêt de la cour constitutionnelle relatif aux plaintes pour vacance de la présidence de la Transition et pour inconstitutionnalité du décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations
Publié le dimanche 28 avril 2024  |  aBamako.com
La
© aBamako.com par A S
La cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs des élections législatives 2020
Bamako, le 30 Avril 2020, la cour constitutionnelle a procédé à la proclamation des résultats définitif des élections législatives de 2020.
Comment


ARRET N°2024-02/CC DU 25 AVRIL 2024

La Cour constitutionnelle

AU NOM DU PEUPLE MALIEN

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la Transition, modifiée ;

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;

Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ;

Vu le Décret n°2022-00335/PT-RM du 6 juin 2022 fixant la durée de la Transition ;

Vu la requête en date du 27 mars 2024 enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 28 mars 2024 sous le n°009, de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA) et de l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP), toutes deux représentées par leur président, Cheick Mohamed Chérif KONE, saisissant la Cour constitutionnelle, aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la Transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission ;

Vu la requête aux fins d’intervention volontaire en date du 05 avril 2024, enregistrée le 08 avril 2024 sous le n°0135, du Mouvement Reconstruire – BAARA NI YIRIWA, Baco Djicoroni ACI Golf, rue 732, Bamako,
représenté par son Président Dr Mahamadou KONATE, tendant à la constatation de la vacance de la présidence de la Transition ;

Vu les pièces versées au dossier de la procédure ;

Les rapporteurs entendus en leur rapport ;

Après en avoir délibéré ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que par requête en date du 27 mars 2024, enregistrée au courrier arrivée de la Cour constitutionnelle le 28 mars 2024 sous le n°00126, Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE au nom et pour le compte du syndicat REFSYMA et de l’association AMPP, saisissait la Cour constitutionnelle à l’effet de constater un vide institutionnel résultant de la vacance de la Présidence de la Transition ainsi que la déchéance de tous ses organes ;

qu’il sollicite en conséquence l’ouverture et la mise en place d’une nouvelle transition avec comme mission l’organisation des élections inclusives et véritablement démocratiques en vue du retour à l’ordre constitutionnel ;

Considérant que par requête aux fins d’intervention volontaire, le Mouvement Reconstruire – BAARA NI
YIRIWA, association politique, représenté par son Président, Dr Mahamadou KONATE, intervient au soutien de la requête ci-dessus tendant à la constatation de la vacance de la Présidence de la Transition ;

Considérant que l’article 7 nouveau de la Charte de la Transition indique : « En cas de vacance de la Présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif du Président de la Transition pour quelque cause que ce soit, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président du Conseil national de Transition et le Premier ministre, les fonctions du Président de la Transition sont exercées par le Président du Conseil national de Transition jusqu’à la fin de la Transition » ;

Considérant qu’à ce jour, la Cour n’a été saisie par le Président du Conseil national de Transition et le Premier ministre pour constater une vacance de la Présidence de la Transition ;

Considérant que Cheick Mohamed Chérif KONE, a agi en qualité de Magistrat-Président de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA);

Que la REFSYMA est un regroupement syndical de professionnels, en particulier de magistrats ;

Que son adhésion suppose que le candidat puisse justifier de sa qualité de magistrat ;

Considérant que l’article 1er du décret n°2023-0578/PTRM du 03 octobre 2023 dit : « Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, N° Mle 797-85 G, Magistrat de grade exceptionnel, est révoqué de la Magistrature sans suppression de droit à pension » ; qu’en matière d’excès de pouvoir une décision administrative produit ses effets tant qu’une décision d’annulation n’a été prononcée sur la
base d’une saisine du juge de l’excès de pouvoir ;

Que cependant, les effets de ladite décision peuvent être suspendus par une décision de sursis à exécution prononcée par le juge compétent sur la base d’une requête en sursis à exécution accompagnée d’une copie de la requête en annulation ;

Considérant que dans l’instruction de ce dossier, la Cour de céans a saisi la Cour Suprême qui, par lettre n°0985/ P.SA.CS du 23 avril 2024, précise qu’il n’existe aucun recours aux fins de sursis à exécution contre ledit décret mais bien un recours en annulation non encore vidé ; qu’en l’absence d’une décision de sursis à exécution ce décret produit ses pleins et entiers effets ;

Qu’ainsi, Cheick Mohamed Chérif KONE n’étant plus magistrat, il n’a pas qualité pour être, même, membre de la REFSYMA, à fortiori en être le Président et agir en cette qualité en son nom ;

Que toutefois, ce défaut de qualité de Cheick Mohamed Chérif KONE, n’affecte en rien l’existence et le
fonctionnement de la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA) ;

Considérant qu’à la différence de la REFSYMA, les statuts de l’AMPP disposent, en son article 1er, qu’elle est une association professionnelle à caractère non lucratif, une organisation non gouvernementale, apolitique et l’article 1er.a prévoit que son adhésion est ouverte « à toute personne physique, notamment à tout magistrat ou praticien de droit dont l’activité professionnelle, passée ou présente, est en relation avec l’objet de l’association » ; que ces dispositions permettent à Cheick Mohamed Chérif KONE d’être membre et Président de cette association ;

Considérant que le Mouvement Reconstruire – BAARA NI YIRIWA, association politique, représenté par son Président Dr Mahamadou KONATE, demande la constatation de la vacance de la Présidence de la Transition, à l’instar de Cheick Mohamed Chérif KONE ;

Considérant qu’il y a lieu de considérer la requête du Mouvement Reconstruire – BAARA NI YIRIWA comme une requête distincte tendant aux mêmes fins que celle de Cheick Mohamed Chérif KONE, de procéder à leur jonction et statuer sur les deux par un seul et même arrêt ;

Considérant que les associations requérantes aux termes de l’article 7 nouveau de la Charte, n’ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la Présidence de la Transition ; qu’en conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

Article 1er : Déclare la REFSYMA et l’AMPP représentées par Cheick Mohamed Chérif KONE et le
Mouvement Reconstruire – BAARA NI YIRIWA représenté par Dr Mahamadou KONATE, irrecevables en
leurs requêtes ;

Article 2 : Ordonne la notification du présent arrêt aux requérantes et sa publication au Journal officiel ;
Ont siégé à Bamako, le vingt-cinq avril deux mil vingt quatre

Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président
Monsieur Beyla BA Conseiller
Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller
Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller
Monsieur Aser KAMATE Conseiller
Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller
Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller
Maître Maliki IBRAHIM Conseiller
Monsieur Demba TALL Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE,
Greffier en Chef
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant
enregistrement.
Bamako, le 25 avril 2024
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National
------------------------------
ARRET N°2024-03/CC DU 25 AVRIL 2024
La Cour constitutionnelle

AU NOM DU PEUPLE MALIEN

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la Transition, modifiée ;

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique
déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;

Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le Décret N°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations ;

Vu la requête en date du 15 avril 2024 de Monsieur Abdoulaye Idrissa MAÏGA, Président de la Convention pour la République (Cre) aux fins de déclarer inconstitutionnel le décret ci-dessus cité ;

Vu les pièces jointes ;

Le rapporteur entendu en son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que par requête en date du 15 avril 2024, enregistrée au courrier arrivée de la Cour constitutionnelle le même jour sous le n°0144 et au greffe le 16 avril 2024 sous le n°013, Monsieur Abdoulaye Idrissa MAÏGA agissant au nom et pour le compte du Parti Convention pour la République (CRe) dont le siège est à Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Rue 395 Porte 359 saisissait la Cour de céans, d’un recours aux fins de déclarer inconstitutionnel le Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations ;

Au soutien de sa demande, le requérant indique que la Constitution du 22 juillet 2023 prévoit à son article 39 le rôle et le cadre d’intervention des partis politiques dans l’espace public ; que la charte des partis politiques prévoit à son article 47 les conditions de leur sanction et de leur
suspension ;

Que conformément aux dispositions de l’article 47 de la charte des partis politiques, la Convention pour la République (CRe) à l’instar de nombre de partis politiques n’a commis aucune violation portant atteinte à l’ordre public ou qui aurait tendance à porter atteinte à la sécurité publique ;

Qu’en tant que parti politique, il a été surpris de la suspension de leurs activités suivant le décret précité ; que le Directoire de la Convention pour la République (CRe) réuni les 11 et 13 avril 2024 a décidé de soumettre la présente requête à la Cour de céans, aux fins de prononcer l’inconstitutionnalité dudit décret qui tend à faire disparaître la liberté d’agir et de penser ;

Que la Constitution garantit au citoyen libre, la qualité de juger de l’emploi qu’il fait, sans abus de sa liberté ; que depuis près de trois ans d’activités, la Convention pour la République (CRe) s’emploie continûment avec patience et souffle à promouvoir les meilleures conditions d’une vie politique et sociale dans un Mali d’avenir ;

SUR LA COMPETENCE

Considérant que la constitution et la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour constitutionnelle ont strictement limité les compétences de ladite Cour tant en matière de contrôle de constitutionnalité qu’en matière de contentieux relatif aux élections présidentielles, législatives et aux opérations référendaires;


Qu’en effet, conformément à une jurisprudence constamment établie de 1997 à 2023 par les arrêts CC-EP97-047 du 8 mai 1997, 2020-02/CC-EL du 6 mars 2020 et 2023-05/CC du 14 juin 2023, la Cour constitutionnelle est, exceptionnellement, compétente pour connaître la régularité du décret de convocation du collège électoral, sur le fondement des articles 149 et 150 de la Constitution du 22 juillet 2023, complétés par l’article 31 l’alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Tout le
contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale
relève de la compétence de la Cour constitutionnelle… » ;

Qu’en dehors donc de ce seul cas, tout le contentieux des actes réglementaires, tels les décrets, relève de la compétence attributive de la Section Administrative de la Cour suprême ;

Que de plus, l’article 111 de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle dispose : « La Section Administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressorts : des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets ; arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes ; des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel… »;

Qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS

Article 1er : Se déclare incompétente pour connaître de l’inconstitutionnalité du Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations ;

Article 2 : Ordonne la notification du présent Arrêt au requérant et sa publication au Journal officiel.


Ont siégé à Bamako, le vingt-cinq avril deux mil vingt quatre

Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président
Monsieur Beyla BA Conseiller
Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller
Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller
Monsieur Aser KAMATE Conseiller
Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller
Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller
Maître Maliki IBRAHIM Conseiller
Monsieur Demba TALL Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement.
Bamako, le 25 avril 2024
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National
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