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Suspension des activités des partis politiques et des associations au Mali : La Cour Constitutionnelle se déclare incompétente pour connaître « de l’inconstitutionnalité du Décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024 »
Publié le mardi 30 avril 2024  |  Le Républicain
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© Autre presse par DR
Cour Constitutionnelle : la loi portant modification de la loi organique fixant l`organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême adopté par le CNT déclarée contraire à la constitution
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Par Le Républicain -30 Avr 20240


Dans un arrêt rendu public, le 25 avril 2024, la Cour constitutionnelle du Mali s’est déclarée incompétente pour connaître de l’inconstitutionnalité du Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Une requête avait été déposée à la Cour constitutionnelle du Mali, le 15 avril 2024, par Abdoulaye Idrissa MAÏGA, Président de la Convention pour la République (Cre) aux fins de déclarer inconstitutionnel le décret ci-dessus cité.

«Par requête en date du 15 avril 2024, enregistrée au courrier arrivée de la Cour constitutionnelle le même jour sous le n°0144 et au greffe le 16 avril 2024 sous le n°013, Abdoulaye Idrissa MAÏGA agissant au nom et pour le compte du Parti Convention pour la République (CRe) dont le siège est à Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Rue 395 Porte 359 saisissait la Cour de céans, d’un recours aux fins de déclarer inconstitutionnel le Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations», révèle l’ARRET N°2024-03/CC DU 25 AVRIL 2024 de la Cour Constitutionnelle du Mali. Au soutien de sa demande, ajoute la Cour, le requérant indique que la Constitution du 22 juillet 2023 prévoit à son article 39 le rôle et le cadre d’intervention des partis politiques dans l’espace public ; que la charte des partis politiques prévoit à son article 47 les conditions de leur sanction et de leur suspension. Selon le requérant, conformément aux dispositions de l’article 47 de la charte des partis politiques, la Convention pour la République (CRe) à l’instar de nombre de partis politiques n’a commis aucune violation portant atteinte à l’ordre public ou qui aurait tendance à porter atteinte à la sécurité publique. En tant que parti politique, le requérant indique qu’il a été surpris de la suspension de leurs activités suivant le décret précité. Ainsi, le Directoire de la Convention pour la République (CRe) réuni les 11 et 13 avril 2024 a décidé de soumettre la présente requête à la Cour de céans, aux fins de prononcer l’inconstitutionnalité dudit décret qui tend à faire disparaître la liberté d’agir et de penser. Le requérant précise que la Constitution garantit au citoyen libre, la qualité de juger de l’emploi qu’il fait, sans abus de sa liberté ; que depuis près de trois ans d’activités, la Convention pour la République (CRe) s’emploie continûment avec patience et souffle à promouvoir les meilleures conditions d’une vie politique et sociale dans un Mali d’avenir. Ainsi, les 9 sages de la Cour ont affirmé que la constitution et la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour constitutionnelle ont strictement limité les compétences de ladite Cour tant en matière de contrôle de constitutionnalité qu’en matière de contentieux relatif aux élections présidentielles, législatives et aux opérations référendaires. La Cour informe qu’elle est exceptionnellement compétente pour connaître la régularité du décret de convocation du collège électoral, sur le fondement des articles 149 et 150 de la Constitution du 22 juillet 2023, complétés par l’article 31 l’alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : «Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour constitutionnelle…». En dehors de ce seul cas, la Cour évoque que tout le contentieux des actes réglementaires, tels les décrets, relève de la compétence attributive de la Section Administrative de la Cour suprême. « De plus, l’article 111 de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle dispose : ‘’La Section Administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressorts : des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets ; arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes ; des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel…’’. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir », indique la Cour Constitutionnelle présidée par Amadou Ousmane Touré. Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente pour connaître de l’inconstitutionnalité du Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations.





Aguibou Sogodogo
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