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Lutte contre la corruption et la délinquance financière  : Le président du RAMLCDF invite le nouveau premier Ministre et son équipe à déclarer leurs biens
Publié le jeudi 28 novembre 2024  |  Le Soir de Bamako
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Un nouveau gouvernement de transition a été mis en place, jeudi 21 novembre 2024, avec à sa tête le Général de Division Abdoulaye Maïga, ministre d’État et ministre de l’Administration Territoriale.
Quelques jours plus tard, le Réseau des Associations Maliennes de Lutte contre la Corruption et la délinquance financière (RAMLCDF) monte au créneau en invitant le nouveau chef de gouvernement et son équipe à procéder au dépôt public de la déclaration de leurs biens, sans délai. Dans une lettre adressée au Premier ministre en date du 23 novembre 2024, le Président du RAMLCDF, Moussa Ousmane Touré, rappelle que les défis sont énormes et nombreux. Tous appellent des réponses urgentes et efficaces. Pour lui, il leur semble inutile de les énumérer tant ils paraissent évidents dans un pays où les priorités ne manquent pas. Cependant, il estime que la libération des détenus politiques mérite d’être soulignée.

De même, la restauration de la légalité républicaine et constitutionnelle à travers la tenue d’élections crédibles, seul gage d’une gouvernance stable et respectueuse des droits humains, doit figurer parmi les priorités de la nouvelle équipe gouvernementale.

Par ailleurs, M. Touré rappelle que la Constitution du 25 février 1992, la charte de la transition et la loi n°2014-015 du 27 mai en vigueur font obligation au nouveau Premier ministre ainsi qu’aux nouveaux ministres de procéder au dépôt public de la déclaration de leurs biens, avant même leurs prises de fonction. Ce que, selon lui, le nouveau Premier ministre et ses ministres n’ont malheureusement pas fait. Aux dires du président du RAMLCDF, la Déclaration de Dakar du 28 mai 2014 en matière de déclaration de patrimoine fixe les critères de détermination des personnalités assujetties à cette mesure comme : les agents publics ayant une responsabilité financière ; les agents publics ayant un pouvoir de décision ; les agents publics exposés à des risques de corruption. La déclinaison de ces critères au regard de l’article 9 de la loi de 2014 donne les personnalités assujetties à la déclaration de biens suivantes : les Présidents et chefs des Institutions de la République, les Ministres et les personnes ayant rang de Ministres, le Vérificateur général, le Vérificateur général adjoint et les Vérificateurs, le Médiateur de la République, les membres de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ; les membres de la CENTIF, les Présidents de Conseil d’Administration des organismes personnalisés, les Gouverneurs, Ambassadeurs et Consuls généraux, les Préfets et Sous-préfets, les Elus nationaux, régionaux, locaux et communaux ordonnateurs ou ordonnateurs délégués de Budget, les Secrétaires généraux des Départements ministériels, les Directeurs nationaux ou généraux des Services et Entreprises publics, les Directeurs des Finances et du Matériel des Départements ministériels et ceux qui en font office au niveau des Institutions de la République, les Premiers responsables des Autorités ou Institutions de Régulation sectorielle, les Chefs de juridiction et de parquet, les Magistrats du siège, du parquet et de l’ordre administratif, les Chefs d’Etat-major, Directeurs, Chefs des Services centraux et assimilés de l’Armée, de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la Garde nationale et de la Protection civile, les Directeurs régionaux des Services et Entreprises publics, les Régisseurs, le Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre, tout Agent de l’Etat, des Collectivités locales ou des Etablissements administratifs publics chargé de la fonction d’ordonnateur ou de comptable public, tout responsable chargé de la passation des marchés publics et tout responsable des services financiers, d’assiette ou de recouvrement. Les périodes auxquelles la déclaration de biens doit se faire sont fixées par les dispositions de l’article 37 de la Constitution et celles des articles 10 et 12 de la Loi de 2014 et celles de l’article 10 de la Charte.

Il ressort de ces dispositions que la déclaration de biens se fait en trois périodes : à l’entrée en fonction ou de mandat ; l’actualisation ou le renouvellement annuel ; à la fin de la fonction ou du mandat. Le décret n°2015-0606 du 05 octobre 2015 fixant les modalités d’application de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite détermine la nature des biens à déclarer.

Aux termes de son article 2, la déclaration de biens porte sur tous les biens meubles et immeubles appartenant à la personne assujettie, à son conjoint marié sous le régime de la communauté, et à ses enfants mineurs. Selon son article 3, par biens, il faut entendre tous les types de biens, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents. L’article 4 énonce que l’assujetti est tenu de déclarer les biens dont il est copropriétaire ou gestionnaire pour le compte d’autrui. L’article 5 prévoit que les assujettis mariés sous le régime de la communauté doivent déclarer les biens de la communauté ou les biens réputés indivis. Selon l’article 6, si les conjoints mariés sous le régime de la communauté sont tous les deux tenus à la déclaration de biens, celle-ci est effectuée séparément et celle concernant les enfants mineurs est faite par l’un des parents. Son article 7 stipule que la déclaration de biens est appuyée par la déclaration de revenus et d’une déclaration des activités de l’intéressé.

Et l’article 8 précise que la déclaration doit comporter toutes les informations relatives aux biens et actifs détenus par la personne concernée, directement ou indirectement. Les biens meubles englobent : les comptes bancaires courants ou d’épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances vie, les revenus annuels liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source ; les collections d’objets de valeur, les objets d’art, accompagnés de leur estimation en valeur, les bijoux de valeur et pierres précieuses de valeur ; les véhicules à moteur ; les fonds de commerce, les effets à recevoir ; le cheptel ; tous autres biens meubles détenus au Mali ou à l’étranger. Les immeubles englobent : les propriétés bâties au Mali ou à l’étranger ; les propriétés non bâties au Mali ou à l’étranger ; les immeubles par destination au Mali ou à l’étranger. Pour les susdites propriétés, l’assujetti communique les adresses et les copies certifiées des titres authentiques. L’article 9 indique que les articles ménagers et les effets personnels ne sont toutefois pas soumis à la déclaration de biens.

LES SANCTIONS DU DÉFAUT OU DE LA FAUSSE DÉCLARATION

L’article 13 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 dispose que la personne assujettie à la déclaration de biens qui refuse ou s’abstient de se libérer de cette obligation s’expose aux sanctions prévues à l’article 35. Le refus de s’exécuter, dans le délai imparti, sera sanctionné par la révocation ou la déchéance immédiate de l’agent incriminé par l’autorité de nomination ou d’investiture. La fausse déclaration dûment établie par l’autorité compétente est punie d’une amende égale à douze (12) mois de salaire, perçu dans l’emploi occupé par l’agent sortant ou à percevoir par celui entrant. Les dispositions précédentes sont applicables sans préjudice de poursuites judiciaires pour enrichissement illicite. Au regard de tout ce qui précède, le Réseau des Associations Maliennes de Lutte contre la Corruption et la délinquance financière (RAMLCDF) invite le chef de gouvernement à procéder au dépôt public de la déclaration de ses biens et inviter les ministres de son gouvernement au même exercice.

 YOUSSOUF KONATE
Le soir de Bamako
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