Elles concernent principalement la révision annuelle des listes électorales
Dans l'ordonnance n°2024-022/PT-RM du 31 décembre 2024, portant modification de la loi n°2022-019 du 24 juin 2022, modifiée, portant loi électorale, il a été apporté quelques changements aux articles 52, 57 et 70 de ladite loi. L'article 52 énonce que les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle du 1er octobre au 31 décembre de chaque année. Durant toute l'année qui suit la clôture de la liste électorale, les élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 31 décembre.
Il peut également être procédé à l'établissement de nouvelles listes électorales, après un nouveau recensement administratif, par une commission dite Commission administrative dans des conditions de délais et de procédures déterminées par décision du ministre chargé de l'Administration territoriale. En cas de besoin, le ministre chargé de l'Administration territoriale peut prescrire la révision exceptionnelle des listes électorales dans les mêmes conditions que pour l'établissement de nouvelles listes électorales après un recensement administratif.
L'article 57 signale qu'en vue de la révision annuelle des listes électorales, les représentants de l'État dans les régions et dans le District de..