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Retour à l’ordre constitutionnel : Les implications juridiques
Publié le mercredi 2 mai 2012   |  Autre presse




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En prenant l’engagement solennel le dimanche 1er avril 2012, de rétablir la Constitution du 25 févier 1992 ainsi que les institutions républicaines de l’Etat, les militaires auraient-il décidé en quelque sorte de se saborder institutionnellement ? La nouvelle semble favorablement accueillie,alors que les conditions juridiques du retour à une vie constitutionnelle normale paraissent à bien des égards problématiques et que de toute façon la durée de vie de l’ordre constitutionnel dont chacun réclame le rétablissement ne va guère excéder 40 jours.

Ce que révèle le terme «Rétablissement de la Constitution »

Le rétablissement de la constitution, c’est la levée de la mesure de suspension qui frappait la constitution du 25 février 1992. C’est ce que nous avons qualifié d’acte de sabordage, car il signifie que l’Ordonnance numéro 0001 du Comité National pour le Redressement de la Démocratie et la Restauration de l’Etat portant acte fondamental de l’Etat du Mali du 26 mars 2012 qui consacrait la parenthèse constitutionnelle est censée n’avoir jamais existé. D’ailleurs comme on a pu le constater, aucune allusion n’est faite à cet acte comme s’il n’avait jamais existé.

Le rétablissement de la Constitution implique la remise en mouvement automatique des institutions républicaines dont elle régit de manière directe l’organisation et le fonctionnement, à savoir la Présidence de la République , le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, la Cour Suprême , la Cour Constitutionnelle , la Haute Cour de Justice, le Haut Conseil des Collectivités et le Conseil Economique, Social et Culturel.

Ainsi, toutes ces institutions qui avaient été dissoutes sont brusquement ressuscitées. Elles se réveillent en quelque sorte d’une brève hibernation et se mettent d’un coup, à se mouvoir. Tout se passe comme si le coup d’Etat n’avait jamais existé. Théoriquement, l’effet juridique du rétablissement de la Constitution induit que la présidence de la République est censée être automatiquement assurée de nouveau par le Général ATT et son gouvernement ayant à sa tête Madame Kaïdama! Rêve ou réalité? C’est ce que révèle juridiquement le terme «rétablissement de la Constitution ».

Si la Constitution est rétablie, il ne peut s’agir que de toute la Constitution , rien que la Constitution qui devrait désormais régir tout le fonctionnement des institutions de la République jusqu’à l’élection du nouveau Président.

Or, de cette théorie juridique à la réalité du contexte politique actuel fortement secoué, l’exercice de rétablissement de la Constitution pourrait s’avérer une véritable équation à plusieurs inconnues.

Les responsables du coup d’Etat seront-ils sanctionnés ?

En dépit du fait qu’elle soit franchement quelque peu surréaliste dans le contexte actuel, il ne serait pas logique d’esquiver la question de la sanction des militaires responsables du coup d’Etat. Le rétablissement de l’ordre constitutionnel soulève à leur égard, la question de l’application de l’article 121 de la Constitution dont le dernier alinéa dispose que «tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien».

Au regard de la Constitution , le coup d’Etat perpétré le 22 mars 2012 a pour effet de faire peser sur les militaires en cause, une forte présomption de culpabilité de crime imprescriptible contre le peuple malien.

L’article 121 traduit fidèlement l’élan révolutionnaire de mars 91. Mais la vérité est que cette disposition constitutionnelle n’a qu’une valeur symbolique plutôt dissuasive. Car, l’on sait parfaitement qu’un coup d’Etat, même condamnable et inadmissible dans son principe, n’est jamais sans lien avec un conflit de légitimité qui se dessine toujours en filigrane.

Comment dès lors se prévaloir de cette interdiction si jamais le coup d’Etat consacrait une nouvelle légitimité? Il va de soi qu’une disposition comme l’article 121 ne vaut en fait que pour son effet dissuasif.

C’est pourquoi au mieux, cette violation constitutionnelle éventuelle de la part des responsables militaires ne pourrait se solder que par une amnistie. Une amnistie qui va jeter aux oubliettes le supposé crime commis, sans qu’il ne soit possible, sous peine de sanction, de le rechercher ou même de l’évoquer.

Enfin, quel sort pour les actes juridiques poser par les responsables militaires ?

Le rétablissement de la Constitution amène également à s’interroger sur son impact sur les actes posés par le CNRDRE. Cette interrogation porte sur l’Ordonnance numéro 0001 portant acte fondamental de l’Etat du Mali du 26 mars 2012 ainsi que tous autres actes réglementaires pris sur la base de ce document.

Si la disparition, comme si elle n’avait pas existée, de l’Ordonnance 0001, ne semble pas soulever de difficultés particulières, le sort des autres actes réglementaires posés par le CNRDRE notamment en matière de nomination pourrait s’avérer problématique pour défaut de base légale.

LASSANA

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