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Devant la Cour constitutionnelle du Mali : Général Goïta visé par une requête de destitution…
Publié le jeudi 26 juin 2025  |  Le challenger
Infrastructures
© aBamako.com par M.S
Infrastructures routières : tout sur la cérémonie lancement des travaux d`aménagement routier du tronçon Bamako-Koulikoro par le président Assimi Goïta
Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a procédé, ce mardi 16 juillet 2024, au lancement des travaux d’aménagement urbain de la Route nationale N°27 reliant Bamako et Koulikoro. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition (CNT), de Mme le Ministre des Transports et des Infrastructures, ainsi que des membres du Gouvernement. Des autorités et légitimités traditionnelles étaient également présentes.
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L’Arrêt n°2025-02/CC du 18 juin 2025 de la Cour constitutionnelle relatif à la requête de Saïdou dit Cheickna Diallo, aux fins de « destitution du pouvoir exécutif du Mali dirigé par le général d'armée Assimi Goïta » est publié dans le Journal Officiel Spécial n°06 du 23 juin 2025, consultable sur le site internet du Secrétariat général du Gouvernement. La Cour se déclare incompétente à examiner ladite requête !


Par requête en date du 16 mai 2025 enregistrée au greffe le 19 mai 2025 sous le n°022, Monsieur Saïdou dit Cheickna Diallo a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête aux fins de «destitution du pouvoir exécutif du Mali dirigé par le Général Assimi Goïta ». Sous la présidence de Beyla Ba, la Cour a rendu son Arrêt n°2025-02/CC du 18 juin 2025, publié dans le Journal Officiel Spécial n°06 du 23 juin 2025, consultable sur le site internet du Secrétariat général du Gouvernement.

Selon l’Arrêt de la Cour, la procédure de destitution du Président de la République est prévue par l’article 73 de la Constitution. Les alinéas 1er, 2 et 3 de cet article disposent : « La responsabilité du Président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison. Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment ». Et l’Arrêt de préciser : « Qu’il ressort des autres dispositions de l’article 73 que la destitution est prononcée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres des deux Chambres du Parlement réunies en Congrès ad hoc dont les sessions sont présidées par le Président de la Cour suprême ».

Pour les 9 sages, « la Cour constitutionnelle n’a pas compétence à connaître de la destitution du pouvoir exécutif ». Ainsi, la Cour se déclare incompétente et ordonne la Notification de cet Arrêt au Requérant et sa Publication au Journal Officiel.

Par Chiaka Doumbia

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