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Contentieux électoral à la FEMAFOOT : Des clubs saisissent la commission ad hoc d’appel des élections
Publié le jeudi 20 novembre 2025  |  Mali Tribune
Football:
© aBamako.com par mouhamar
Football: Premier point  de presse de Henry Kasperczak
Bamako, le 30 décembre 2013 (FEMAFOOT). Le nouvel entraîneur des Aigles, Henry Kasperczak, animera son premier point de presse ce lundi au siège de la Fédération malienne de football à partir de 12 h 00. En marge de cette cérémonie, se déroulera la remise d’équipements sportifs aux clubs de football féminin.
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Lafia club LCBA, Espérance football club de Médine, FC Danaya, AS Dambé, ASSD ASCVB et le CS Dougouwolofila relèvent appel contre la décision inique de la Commission électorale ad hoc de première instance devant la commission ad hoc d’appel des élections, elle-même nommée par le Comité exécutif.

Monsieur le Président

de la Commission ad hoc

d’Appel des élections



NATURE : Appel Contre la décision N°001 du 3 novembre 2025 Commission ADHOC Electorale de Première Instance-FEMAFOOT.



Le Lafia Club de Bamako (LC-BA), représenté par son vice-président Monsieur Amadou KEITA relève appel de la décision N°001 du 3 novembre 2025 de la Commission ADHOC Electorale de Première Instance en application des dispositions du point D 4.2 du Code Electoral pour motif suivant :

I- FAITS :

Le Comité Exécutif de la FEMAFOOT a lancé un appel à la candidature en vue de l’élection des membres des commissions électorales (Commission électorale de première instance et d’appel des élections) devant se tenir au cours de l’Assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2025.


La Commission ADHOC électorale a procédé à un premier examen de candidature et par PV. Sans numéro notifié le 29 octobre 2025 invalider la candidature de Salim CISSE tête de liste de la Commission Electorale de Première Instance déposée par le LC-BA et certaine candidature sur la liste de candidature des membres de la Commission Electorale de Première Instance aussi bien que celle de la Commission d’Appel des Elections pour des motifs que nous avons jugé non fondés pour certains cas, et à suggérer leur remplacement.

En application des dispositions du point D 2.4 les candidats qui selon nous ne répondaient pas aux dispositions réglementaires ont été remplacés. (Voire lettre de contestation) (P.N°1) ;

La commission électorale d’instance a réexaminé les dossiers de candidature et rejeté les deux listes de candidature déposées par le LC.BA commission électorale de première instance et d’appel des élections ;



II- VIOLATION DES POINTS B2.1 ET C1.2 DU CODE ELECTORAL :

Pour invalider la liste des candidatures de la commission électorale de première instance et d’appel des élections, la commission ADHOC s’est prévalue de la violation des points B2-1 et C1.2 du Code Electorale qui disposent respectivement :


B.2.1 : « Les principes généraux de bonne gouvernance tels que la séparation des pouvoirs, l’indépendance, la transparence ainsi que l’obligation d’évité… ».

C.1.2 « Les membres de la Commission Electorale et leurs suppléants ne peuvent en aucun cas être membres du Comité Exécutif, de l’organe exécutif des ligues régionales, de la LNFP de la LNFF, des ligues spécialisées, des districts, des sous-districts et des clubs ou … » ;

Ce texte établit des règles d’incompatibilité strictes pour les membres des Commissions Electorales de la FEMAFOOT (Fédération Malienne de Football). Ces règles visent à garantir l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de ces Commissions, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Tenues de football

Les interdictions principales imposées aux membres et à leurs suppléants sont interdictions de cumul de fonctions organes de la FEMAFOOT : ils ne peuvent pas être membres du Comité Exécutif (organe dirigeant) ni des organes exécutifs des ligues régionales, de la LNFP, de la LNFF, des ligues spécialisées, des districts, des sous –districts et des clubs ;

Délégués à l’Assemblée Générale : Ils ne peuvent pas être délégués (et donc électeurs) à l’Assemblée Générale de la FEMAFOOT .

Ministère en charge des sports : ils ne peuvent pas exercer de fonction auprès de l’autorité de tutelle gouvernementale. Interdiction de candidature.


Candidature aux élections : ils peuvent être candidats ni désignés pour aucun des postes vacants durant leur mandat en tant que membres de la Commission Electorale ;

Et mieux les candidats membres de commission de ces clubs ne font pas d’eux membres de l’organe exécutif de ces clubs ; Vêtements de sport

Le fait d’être membres de ces clubs prouve à suffisance qu’ils sont en terrain connu (football) et non pas été condamnés dans 10 années passées au regard de leur déclaration d’appel ; Tenues de football

En prenant le cas du Comité Exécutif de la FEMAFOOT où les présents de commission et vice -président sont membres du comité exécutif.

Attendu qu’une lecture intégrale et non parcellaire de ces articles sus évoqués, permettra de savoir que le principe d’impartialité retenu dans la décision querellée s’applique à la commission AD-HOC, elle-même habilitée à organiser les élections ainsi qu’aux membres élus.

Que dès lors, ces exigences ne sauraient s’appliquer à ceux qui prétendent au poste de membres de la commission électorale.

Donc il y a lieu pour la Commission Electorale de rétablir les candidats dans leurs droits en validant purement et simplement leurs listes ;

III- Demande de Validation de notre liste de candidature de la Commission électorale de première instance :


C.3. Composition du bureau des Commissions Electorales

C.3.1- le bureau des Commissions électorales est composé comme suit :

• Un (1) Président

• Un (1) Vice-Président

• Trois (3) membres

C.3.4 : Les présidents des commissions électorales doivent être des juristes qualifiés.

La tête de liste de la commission électorale de Première Instance Monsieur Salim CISSE est juriste et respecte les critères spécifiés :

Salim CISSE

Mamadou KANTE

Fousseyni COULIBALY

Abdourhamane DEMBELE

Suppléants :


Mamadou BAH

Alhassane BAGAYOGO

Abdou TRAORE

Bourama Abdoulaye SIDIBE

Nous demandons à la commission ad-hoc électorale conformément aux points B2.1 et C1.2 de valider la liste ci-dessus citée ;

IV- Demande de validation de notre liste de candidature de la commission d’appel des élections :

Sur la validation de la liste de la commission d’appel :

Attendu que pour invalider la liste de la commission d'appel, la commission ad-hoc s'est prévalu de la violation des articles B2-1et C1.2 qui disposent respectivement :

B.2.1 - "Les principes généraux de bonne gouvernance tels que la séparation des pouvoirs, l’indépendance, la transparence ainsi que l’obligation d’éviter tout conflit d’intérêts, doivent être respectés durant l'ensemble du processus électoral."

C.1.2 - "Les membres de la Commission Electorale et leurs suppléants ne peuvent en aucun cas être membres du Comité Exécutif, de l'organe exécutif des ligues régionales, de la LNFP, de la LNFF, des ligues spécialisées, des districts, des sous-districts et des clubs ou délégués à l’Assemblée Générale de la FEMAFOOT. Ils ne peuvent exercer de fonction auprès du Ministère en charge des sports et ne peuvent être ni candidats ni désignés à aucun des postes vacants durant leur mandat. Il en est de même pour les membres des commissions électorales locales" Vêtements de sport

C'est pourquoi, LCBA entend se prévaloir de ce qui suit :

Attendu que respectivement aux termes des articles C.2.1-C22 C2.3:

C.2.1 - Les membres de la Commission Electoral sont élus par l’Assemblée Générale de la FEMAFOOT, sur proposition du Comité Exécutif et/ou des Membres conformément aux dispositions des statuts de la FEMAFOOT pour un mandat de quatre (04) ans.

C.2.2 - l’Assemblée Générale élit également les trois (3) suppléants de la Commission Electorale.

C.2.3 - Les membres de la Commission Electorale ne peuvent être élus que pour un mandat unique de quatre ans.

Attendu qu'une lecture intégrale et non parcellaire de ces articles sus évoqués, permettra de savoir que le principe d’impartialité retenu dans la décision querellée s'applique à la commission ad-hoc, elle-même habilitée à organiser les élections ainsi qu'aux membres élus.

Que dès lors, ces exigences ne sauraient s'appliquer à ceux qui prétendent au poste de membres de la commission électorale.

Que le fait pour Issa Keita d'évoquer qu'il occupe le poste de la commission fair-play de LCBA ; Qu’aussi le fait pour Mariam KEITA d’affirmer d’être conseillère juridique du Club de Lassa ne sauraient constituer de motifs valables pour invalider la liste ;

Qu’en effet cela justifie à suffisance qu’ils sont en terrain connu (football) et n’ont pas été condamnés dans les 10 années passées au regard de leur déclaration d’honneur ; Tenues de football

Que d’ailleurs, ces postes occupés dans leurs clubs respectifs ne font pas d’eux membre du comité exécutif de ces clubs ;

Attendu qu’au regard de la décision de la commission ad-hoc d’instance, les candidatures de certains membres de la commission d’appel ont été retenues sachant qu’ils ont des affinités avec des clubs ;

Qu’il y a lieu donc pour la commission ad-hoc d’appel de rétablir les candidats dans leur droit en validant purement et simplement leur liste ;

Que ce ne sera que justice ;

Qu’aussi le fait pour Mariam KEITA d’affirmer d’être conseillère juridique du Club de Lassa ne sauraient constituer de motifs valables pour invalider la liste ;

Qu’en effet cela justifie à suffisance qu’ils sont en terrain connu (football) et n’ont pas été condamnés dans les 10 années passées au regard de leur déclaration d’honneur ;

Que d’ailleurs, ces postes occupés dans leurs clubs respectifs ne font pas d’eux membre du comité exécutif de ces clubs ;

Attendu qu’au regard de la décision de la commission ad-hoc d’instance, les candidatures de certains membres de la commission d’appel ont été retenues sachant qu’ils ont des affinités avec des clubs ;

Qu’il y a lieu donc pour la commission ad-hoc d’appel de rétablir les candidats dans leur droit en validant purement et simplement leur liste ;

1- Youssouf Sounkalo SANOGO.

2- Sadikou Abdou.

3- Mariam KEITA.

Suppléants

4- Issa KEITA.

5- Korotoumou Sory TRAORE.

6- Aboubacar Sidiki DAGNO



Que ce ne sera que justice

V- DEMANDE D’INVALIDATION DES LISTES (COMMISSION ELECTORALE DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL DES ELECTIONS) déposée par le Comité exécutif



En cause la violation du Point C.2.3 du Code Electorale

Point C.2.3- Les membres de la Commission Electorale ne peuvent être élus que pour un mandat unique de quatre ans.

Point C23 : Non-Renouvellement des Mandats

C.2.3- Les membres de la Commission Electorale ne peuvent être élus que pour un mandat unique de quatre ans.

La violation du point C23 concernant la non-reconduction des anciens membres des commissions électorales, malgré une stipulation de mandat non renouvelable, contrevient directement au code électoral de la FEMAFOOT.

Les actions de la commission ad hoc posent deux problèmes majeurs :

Rejet de listes au profit du Comité Exécutif (Fédération) : Le rejet de listes de candidatures au détriment de celles proposées par le Comité Exécutif (Fédération), l'organe dirigeant peut soulever des questions sur l'impartialité et la régularité du processus. Les commissions électorales doivent normalement statuer sur la conformité des candidatures aux textes Q, sans favoriser ou défavoriser une entité en particulier, à moins d'une base légale explicite pour ce rejet.

Reconduction des anciens membres (violation du point C23) : La reconduction des anciens membres des commissions électorales, malgré une disposition (le point C23) stipulant le mandat non renouvelable, constitue une violation directe du code électoral

Le principe du mandat non renouvelable vise à garantir l’impartialité et la stabilité.

En effet,

1- Abdoulaye Aliou TOURE

2- Alpha Amadou GUITTEYE

3- Almahamady Moustapha CISSE

4- N’Daye KONE

5- Mafa KEITA

Suppléant :

1- Mahamadou CAMARA

2- Koudia N’DIAYE

3- Saibou KONE

Tous membres de la Commission Electorale de Première Instance dont le mandat a pris fin le 16 octobre 2021 mandat non reconductible.

Liste de la Commission d’Appel des Elections :

Membres titulaires :

1- M’Gouan dit Tahirou DIAKITE

2- Hamzata HAIDARA.

3- Harouna NIAMBELE

Membres Suppléants :

1- Daouda TRAORE

2- Oudou OUATTARA

3- Mohamed SIDIBE

Membres de la commission d’appel des élections dont le mandat a pris fin le 16 octobre 2021 :

En conséquence Les listes de candidature des Commissions Electorales (première instance et d’appel des élections) doivent être rejetée.

VI- CONCLUSIONS :

Par ces motifs

Nous demandons

- la validation des listes des commissions électorales de première instance et d’appel des élections déposées par le LC-BA.

- Rejeter les listes des commissions électorales de première instance et d’appel des élections déposées par le comité exécutif de la FEMAFOOT.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission ad hoc d’appel des élections, l’assurance de nos sentiments sportifs.



Bamako, le 5 novembre 2025

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